Confirmation 20 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2020, n° 18/06507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 mai 2018, N° 16/00894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LEASECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/06507
N° Portalis DBV3-V-B7C-SU5M
AFFAIRE :
C/
X, A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/00894
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 331 554 071
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 – N° du dossier 2018/581
Représentant : Me Laurent CAUWEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0078
APPELANTE
****************
Monsieur X, A Y
né le […] à ISSOUDUN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 – N° du dossier 2015086
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 février 2015, M. Y a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d’un photocopieur de marque Sharp MX 2301N et de ses accessoires moyennant un loyer trimestriel de 19 506 euros HT, et ce pour 21 trimestres à compter du 1er avril 2015. Le matériel a été fourni par la société Yad Bureautique.
Le 13 février 2015, un procès-verbal de livraison portant sur le photocopieur Sharp MX 2301N a été établi, portant la signature et le cachet de M. Y. La société Leasecom s’est acquittée le même jour du paiement du photocopieur auprès de la société Yad Bureautique, suivant facture d’un montant de 41 357,22 euros TTC.
Le 30 juin 2015, M. Y a adressé un courrier à la société Yad Bureautique, dans lequel il dénonçait des 'pratiques d’escroquerie', en ce que deux trimestres lui auraient été prélevés en avril 2015 au titre des deux contrats de location de matériel successifs souscrits suite au démarchage de M. Z, commercial de la société Yad Bureautique.
M. Y a adressé une lettre recommandée à la société Leasecom le 6 août 2015 afin de l’informer de la cessation définitive de son activité professionnelle pour raisons de santé depuis le 7 avril 2015 et de solliciter la résiliation sans pénalité du contrat de location ; il demandait en outre par quel moyen restituer 'l’imprimante'.
Par courrier du 24 septembre 2015, la société Leasecom a répondu que le contrat avait été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, et a sollicité en conséquence le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle à hauteur de la somme de 42 900 euros HT, outre la restitution des matériels.
Le 25 septembre 2015, M. Y a été radié à sa demande de l’ordre des architectes.
Par courrier du 29 octobre 2015 adressé à la société Leasecom, M. Y a soutenu que le remplacement du photocopieur Sharp MX2314N par le photocopieur Sharp MX2301N n’aurait jamais eu lieu.
La société Leasecom a mis en demeure M. Y de payer la somme de 4 680 euros au titre des loyers impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2015 et lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2015, en sollicitant le paiement de la somme totale de 43 758 euros comprenant l’indemnité de résiliation contractuelle.
Le 18 décembre 2015, le conseil de M. Y a répondu à la société Leasecom que le contrat du 2 février 2015 avait été signé par son client alors qu’il se trouvait en état de faiblesse du fait de sa maladie neurologique, que le remplacement du photocopieur n’avait jamais eu lieu, et indiquait qu’il allait l’assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’annulation du contrat et de restitution des sommes versées, outre des dommages et intérêts.
Le 30 mars 2016, c’est la société Leasecom qui a assigné M Y devant le tribunal de grande instance de Chartres en résiliation du contrat.
Par jugement du 16 mai 2018, la juridiction a :
• rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. Y,
• constaté la résiliation du contrat de location numéro 215l323 85 conclu entre la société Leasecom et M. Y le 2 février 2015 concernant la location du copieur de marque Sharp
• MX 2301N et de ses accessoires à effet du 1er décembre 2015 pour défaut de paiement des loyers, condamné M. Y à payer à la société Leasecom la somme de 4 680 euros au titre des loyers échus et impayés, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de pénalité,
• condamné M. Y à restituer le photocopieur de marque Sharp MX 2301N et ses accessoires,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 19 octobre 2019, la société Leasecom a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 13 novembre 2019, demande à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les contestations de M. Y,
• confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à effet du 1er décembre 2015,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 4 680 euros au titre des loyers échus,
• réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le taux conventionnel était une clause pénale,
• statuant à nouveau :
• juger que toutes les condamnations prononcées seront majorées d’un intérêt au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 1er décembre 2015,
• réformer le jugement en ce qu’il a considéré que l’indemnité de résiliation était une clause pénale manifestement excessive,
• statuant à nouveau :
• condamner M. Y à lui payer la somme de 39 078 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
• subsidiairement, juger que le montant de l’indemnité de résiliation ne saurait être inférieur à la différence entre le prix acquitté par Leasecom et les sommes qu’elle a effectivement recouvrées à titre des loyers soit la somme de 32 515, 35 euros HT,
• réformer le jugement en ce qu’il a refusé d’assortir la condamnation en restitution d’une astreinte,
• statuant à nouveau :
• ordonner la restitution de l’équipement sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement,
• condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y aux dépens.
Par dernières écritures du 4 novembre 2019, M. Y demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris au regard de la résolution du contrat pour défaut de livraison.
A titre subsidiaire de :
• dire que le contrat souscrit le 2 février 2015 est nul pour cause d’existence d’un trouble mental obérant sa capacité de contracter,
• condamner la société Leasecom au remboursement des sommes par lui versées en raison de ce contrat soit 5 850 euros ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive de la société Leasecom et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire n’y avoir lieu à restituer le photocopieur de marque Sharp MX 2301N pour les causes sus énoncées,
'A titre subsidiaire’ :
• confirmer le jugement entrepris,
• juger autant irrecevables que mal fondés les moyens et prétentions de la société Leasecom,
• constater la résiliation du contrat de location n° 215l32385 conclu entre la société Leasecom et M. Y le 2 février 2015 concernant la location du copieur de marque Sharp MX 2301N et de ses accessoires à effet du 1er décembre 2015 pour défaut de paiement des loyers,
• le condamner à payer la société Leasecom la somme de 4 680 euros au titre des loyers échus et impayés, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de pénalité.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que M Y échouait à rapporter la preuve de l’absence de livraison du matériel objet du contrat litigieux et qu’il convenait dès lors de rejeter sa demande de résolution du contrat pour absence de livraison et ses demandes subséquentes de remboursement des sommes versées et de dommages-intérêts en l’absence de preuve d’une faute contractuelle de la société Leasecom.
Sur la demande d’annulation formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, le tribunal a considéré que la preuve de l’existence d’un trouble mental engendrant une insanité d’esprit qui aurait obéré sa capacité de contracter le 2 février 2015, jour de conclusion du contrat litigieux, n’était pas suffisamment établie par les pièces produites. Il a par conséquent rejeté la demande d’annulation du contrat.
Les premiers juges ont ensuite, observant que M Y avait cessé de payer les échéances trimestrielles du contrat à compter du 1er juillet 2015, constaté la résiliation dudit contrat à compter de cette date du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Jugeant que la mise en oeuvre d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal prévue par l’article 2 du contrat et que la pénalité prévue par son article 11 constituaient des clauses pénales, le tribunal, sur le fondement de l’article 1152 du code civil, a ramené le taux d’intérêt applicable au taux légal et diminué l’indemnité de résiliation à la somme de 1 000 euros, considérant que ces pénalités étaient manifestement disproportionnées eu égard au préjudice subi par le bailleur.
***
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance s’agissant du rejet des demandes reconventionnelles de résolution et d’annulation du contrat de location formées par M Y. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ces demandes et constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit : 'En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10 %. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation.'
Aux termes de l’article 2 de ces mêmes conditions générales, 'à défaut de paiement à l’échéance des loyers dus ou de toute autre somme due au titre du contrat, le locataire est redevable de la pénalité de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-6 du code de commerce. En outre les sommes impayées produiront intérêt de plein droit à compter de leur date d’exigibilité à un taux égal au minimum à trois fois le taux d’intérêt légal'.
L’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une pénalité de 10% des loyers à échoir, majore les charges financières pesant sur le débiteur, est stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et constitue donc une clause pénale susceptible de réduction par le juge en application de l’ancien article 1152 du code civil applicable au présent litige. Il en est de même de celle augmentant le taux d’intérêt courant sur les sommes dues à trois fois le taux légal.
La société Leasecom a acquis le matériel au prix de 34 364,35 euros HT. Elle a perçu la somme de 1 950 euros au titre des loyers et M Y est condamné à lui verser la somme de 4 680 euros au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation.
La clause pénale d’un montant de 39 078 euros apparaît donc excessive au regard du préjudice subi. Il convient en effet de tenir compte des loyers payés par M Y, des loyers qu’il est condamné à payer et de la valeur de revente du matériel.
La pénalité sera ainsi réduite à la somme de 25 000 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ramené le taux d’intérêt applicable aux sommes impayées au taux légal, la disposition augmentant ce taux à trois fois le taux légal constituant une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice lié au retard de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à M Y de restituer le matériel en cause et dit qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il sera également confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M Y sera condamné aux dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à la société Leasecom une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné M Y à payer à la société Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M Y à payer à la société Leasecom la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale.
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société Leasecom au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dénigrement ·
- Grief ·
- Europe ·
- Attestation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied
- Maroquinerie ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Retraite
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Littoral ·
- Acquéreur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Assurance groupe ·
- Police ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Condition
- Virement ·
- Notaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Ordre ·
- Prix de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Fond ·
- Identité ·
- Prix ·
- Financement participatif
- Centre commercial ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Habitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Acquéreur ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Lot ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Place de marché ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de référencement ·
- Opticien ·
- Licence ·
- Optique ·
- Contrats ·
- Inexecution
- Sociétés ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété intellectuelle
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acceptation ·
- Pharmacie ·
- Dédit ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Cession
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Urgence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité ·
- Information
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Débiteur ·
- Ester
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.