Confirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mai 2017, n° 15/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01697 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°227
R.G : 15/01697
SAS CARRIER-IN
C/
M. H X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2017
devant Mesdames Nicole FAUGERE et Véronique DANIEL, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 07 et 28 avril précédents par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats. ****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société CARRIER-IN SAS (anciennement SARL CBR) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle HOUDU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-françois MERAND, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2010, M. H X a été engagé par l’Eurl Sar Europe dont le gérant était L A et dont l’activité était la messagerie expresse, en qualité de responsable administratif, moyennant un salaire de 2.100€ brut alors qu’une procédure de redressement judiciaire est en cours.
La convention collective des Transports routiers et auxiliaires de transport (IDCC 16) est applicable à son contrat de travail.
En janvier 2011, un plan de continuation de l’activité de l’Eurl Sar Europe a été présenté remis qui a été validé en avril.
Le 17 mars 2011, le contrat de travail de M. X a été transféré à la Sarl CBR aujourd’hui dénommée Sas Carrier-In, dont le gérant est également S.A qui avait pour activité le transport dédié son seul client étant la société Décathlon ; son ancienneté a été reprise, sa rémunération a été portée à 3.250 euros et il se voyait attribuer le statut de cadre. Il se voyait confier la gestion administrative des deux sociétés.
La liquidation judiciaire de Sar Europe a été prononcée en octobre 2011
Le 1er mars 2012, le salaire de M. X a été porté à 3.867,58 euros.
Par courrier remis en main propre en date du 13 septembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2012, et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 14 au 28 septembre 2012.
Le 28 septembre 2012, M. X a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 14 mars 2013, pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités en conséquence, pour obtenir un rappel de salaire de la période de mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité au titre du droit individuel à la formation, pour obtenir la remise de documents sociaux rectifiés et pour voir fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3.867,58 euros.
Par jugement en date du 26 janvier 2015, le conseil des prud’hommes de Nantes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n’étant pas établis à l’encontre de M. X.
Condamné la Sas Carrier-In à verser à M. X les sommes suivantes :
— 38.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.963,50 euros bruts au titre de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 196,35 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 11.602,74 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 1.106,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.480,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a également dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, a ordonné à la Sas Carrier-In de remettre à M. X les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jusqu’au 60e jour suivant la notification du présent jugement et s’est réservé expressément compétence pour liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe, et a fixé à 3.867,58 euros bruts le salaire mensuel moyen de référence, M. X étant débouté du surplus de ses demandes et la Sas Carrier-In en sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la Sas Carrier-In aux dépens, dont le remboursement à M. X de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique.
La Sas Carrier-In a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées, communiquées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens des parties,
la Sas Carrier-In conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre du droit individuel à la formation, et demande à la cour de :
— Dire que le licenciement de M. X fondé sur une faute grave, – Condamner M. X à lui rembourser les sommes déjà perçues au titre de l’exécution provisoire,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Carrier In fait valoir qu’en lui transmettant des informations comptables erronées, faisant apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 107.154€ alors qu’il s’avérera bénéficiaire de 26.059€ ainsi qu’il ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable, M. X a commis une faute professionnelle grave compte tenu du poste occupé dans l’entreprise et de ses attributions contractuelles. Elle conteste le témoignage de monsieur Y relativement à l’existence d’une seconde page invoquée par M. X.
Elle conteste également les explications fournies par M. X pour tenter de justifier l’écart du solde de caisse en juillet 2012, enfin elle se prévaut de plusieurs attestations relativement aux propos inacceptables tenus par M. X à l’encontre de la direction.
Elle dénie toute force probante au compte rendu de l’entretien préalable dont se prévaut M. X.
Par conclusions déposées, communiquées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens des parties,
M. X, appelant incident, conclut à la réformation de la décision déférée sur le quantum, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour de le fixer à 46.500 euros et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également d’ordonner la remise des documents correspondant aux condamnations et sommes alloués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant notification de l’arrêt à intervenir, dire que la Cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte, et ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et de débouter la Sas Carrier In de toutes demandes de dommages et intérêts et dire qu’il n’y a lieu au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, de condamner la Sas Carrier In aux dépens, y compris 35 euros au titre de la contribution au financement de l’aide juridictionnelle.
SUR CE
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail et la preuve en incombe à l’employeur.
En l’espèce le lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de trois griefs que conteste M. X : la transmission d’une situation comptable alarmante contredite par la situation présentée par le cabinet d’expertise comptable Sogec, une situation comptable de caisse différente entre le solde affiché et la situation interne, faisant ressortir une situation négative, des critiques et dénigrements du dirigeant d l’entreprise. M. X en sa qualité de responsable administratif avait pour mission notamment la tenue et le suivi des tableaux de bord, l’analyse des points forts et des points faibles de l’activité, le suivi des comptes prévisionnels, l’élaboration des stratégies de court et moyen terme.
Préalablement à l’analyse des griefs, il convient de relever que le compte rendu de l’entretien préalable est présenté par une attestation manuscrite et signée en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur le premier grief – les chiffres de la situation intermédiaire du 30 juillet 2012-
Il est exact ainsi que l’a relevé le conseil que les situations comptables des mois précédents, établies par monsieur M. X comportaient à tout le moins deux pages la première constituant la situation comptable incluant les dettes de l’année précédente, outre des provisions, la suivante établie ' hors dettes', les résultats chiffrés n’étant évidemment pas les mêmes ce que ne conteste pas M A. Il appartenait donc à celui-ci, au reçu d’une seule page incluant les charges sociales de l’année précédente, pour aboutir à un résultat négatif de réclamer la page manquante habituellement présentée, hors dettes de l’exercice précédent, ou à tout le moins d’interroger son responsable administratif monsieur M. X, avant de saisir l’expert comptable.
Au surplus, il apparaît que les chiffres avancés, par M. X établis sur les mêmes bases de calcul que celles retenues par l’expert comptable apparaissent comparables à ceux de l’expert comptable – résultats d’exploitation au 30 juin de 24.477 € selon M. X de 23.590 € selon l’expert comptable saisi le 11 septembre le grief n’est pas fondé.
En tout état de cause il n’est pas établi que M. X ait eu l’intention de tromper
son employeur sur la situation réelle de la société.
Sur le deuxième grief – la situation comptable de caisse -
Il n’est pas contesté que la situation comptable de la caisse faisait apparaître un solde créditeur de 3.515€ alors que la situation interne faisait ressortir une situation négative de 243,01€.
M. X explique sans être démenti ni par les dirigeants, ni par le cabinet d’expertise comptable, que pour tenir compte du problème récurrent de l’absence de remise régulière de factures correspondant à des dépenses ou retraits effectués par le gérant ou son associé il avait adopté un mode opératoire consistant à la simple transmission des pièces qui lui étaient remises à l’expert comptable lequel prenait la décision d’affectation comptable des sommes en cause et pouvait rejeter la dépense comme ne relevant pas de la gestion de la société, ce qui pouvait expliquer le décalage relevé, monsieur X faisant observer que le compte caisse n’avait pas auparavant fait l’objet de discussion avec l’expert comptable ce qui n’est pas contredit, tandis que ce dernier avait du intervenir afin que le compte courant de monsieur A reste positif en proposant une rémunération complémentaire en avril 2012, ce qui démontrerait l’existence d’anomalies non acceptées par le comptable.
Le licenciement étant placé sur le plan disciplinaire aucun grief ne peut être retenu alors qu’il n’apparaît pas d’avantage une volonté de tromper l’employeur sur la situation réelle de la société au surplus non reprochée.
Sur le troisième grief du dénigrement des dirigeants
Il convient d’écarter d’une part l’attestation établie par monsieur B qui relate les propos rapportés par son neveu M. C alors que ce dernier a établi lui même une attestation, d’autre part l’attestation établie par madame M dont monsieur M. X indique qu’elle est la compagne de M D associé de monsieur A, ce qu’elle n’indique pas dans son attestation au surplus entièrement dactylographiée
M. E atteste de ce que M. X a toujours eu un comportement 'négatif’ envers M A et D, ce qui manque de précision sur les propos tenus exatement.
M C, M F et M G Costa attestent de ce que M. X déclarait que l’entreprise fonctionnait grâce à lui et non grâce à ses dirigeants… que lui seul savait gérer la société et que sans lui les salariés seraient au chômage, ce qui peut être considéré comme de la forfanterie certes déplacée, monsieur X ayant l’habitude de 'se mettre en avant’ mais non caractériser des propos de dénigrement.
M. D, responsable d’exploitation, mais également associé atteste de ce que lors de l’entretien préalable auquel il a assisté aux côtés de l’employeur monsieur M. X avait déclaré qu’il bénéficiait du plus gros salaire de l’entreprise pour deux heures de travail par jour, ce qui dans le contexte d’un entretien préalable non public ne saurait constituer un dénigrement, et de ce que M. A manipulait les chiffres alors qu’il apparaît qu’il s’agit d’une critique portée au contraire par le gérant de l’entreprise à l’encontre de monsieur M. X Ce grief n’est pas d’avantage établi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, à défaut pour l’employeur d’avoir établi la réalité des griefs disciplinaires contenus dans la lettre de licenciement a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences financières du licenciement
Les sommes allouées en première instance au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied, de l’indemnité conventionnelle de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas critiquées en leur quantum par Carrier In.
M. X sollicite pour sa part une réévaluation des dommages-intérêts dès lors qu’il est toujours sans emploi et avec peu d’espoir d’en retrouver compte tenu de son âge, Carrier In opposant à cette demande son caractère excessif alors qu’il avait au sein de la société une ancienneté de moins de deux ans.
Force est de constater que monsieur M. X ne justifie pas de sa situation actuelle en produisant pour seule pièce un courrier de pôle Emploi du 29 septembre 2014, ni de recherches d’emploi.
Il n’est pas cependant pas contesté par Carrier In que M. X a été embauché en 2010 après avoir apporté son aide au dirigeant dans la procédure collective de la société SAR europe et aurait alors quitté un autre emploi pour venir faire bénéficier de ses connaissances en matière financière et juridique monsieur A.
Il est aujourd’hui âgé de près de 60 ans, ce qui limite ses chances de retrouver un emploi salarié.
La somme allouée par les premiers juges alors qu’il percevait lors de son licenciement un salaire brut de 3.867,58 euros apparaît en conséquence justifiée au regard de son préjudice.
L’équité commande de faire droit à sa demande en remboursement de frais irrépétibles par ailleurs. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions.
Condamne en outre la SAS Carrier In à verser à monsieur M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société Carrier In assumera la charge des dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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