Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 17/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 avril 2017, N° 2015013431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/04/2019
***
N° de MINUTE :19/
N° RG : 17/02831 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QVFD
Jugement (N° 2015013431) rendu le 11 avril 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Secao prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Opticemarket.com prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Ambroise Soreau, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2019 tenue par A B magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
A B, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Opticemarket.com (Opticemarket) est un éditeur de logiciel qui a développé deux produits proposés aux opticiens, une place de marché en ligne (OEM-achat ou OEM ) qui leur permet de s’approvisionner auprès du site correspondant, et un logiciel d’exploitation et de gestion de fonds de commerce d’optique dénommé Optic-Box.
La SAS Société d’Etudes, Conseils et d’Assistance aux Opticiens (Secao) est une centrale d’achats à partir de laquelle les opticiens peuvent commander les produits nécessaires à leur activité. Elle a obtenu, en décembre 2006, une licence d’exploitation de la place de marché OEM qu’elle a exploitée sous le nom Revachat.fr puis Revshop.fr
Le 29 janvier 2010, la Société Secao a été reprise par le groupe Alliance Optic encore dit Groupe ALL, ce qui a été l’occasion pour Opticemaket de modifier, le
30 septembre 2011, son tarif qui est passé de 1000 euros à 1 700 euros par mois.
En mars 2013, le Groupe ALL, tout en gardant l’usage d’OEM pour quelques opticiens, a souhaité adopter un logiciel concurrent qu’elle appellera ALL Contacto, développé par C-D, et a demandé à Optice market de mettre au point une interface de liaison pour pouvoir poursuivre l’utilisation du produit de gestion d’officine Optic-Box.
Cette interface a donné lieu à une série de mails, le Groupe All estimant qu’elle n’était toujours pas finalisée en janvier 2015.
Secao a refusé de payer le prix de l’hébergement et le prix de la licence d’exploitation depuis octobre 2013.
Le 13 mai 2016, la Société Alliance Optic a résilié le contrat avec effet au 20 août 2016, soit au terme d’un préavis de 3 mois.
La société Optice Market.com a assigné la société SA Secao par exploit en date du 19 août 2015.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la Société Secao SA à payer à Opticemarket.com SARL la somme de 77.236,43 euros au titre des factures impayées, cette somme portant intérêt à 3 fois le taux légal à dater du 13 juillet 2016,
— condamné Opticemarket.com à payer à Secao SA la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à prendre en charge, à parts égales, les frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 28 avril 2017, la société SA Secao a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 juillet 2017, la SA Secao demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1140 du code civil, 134 et 147 du code civil, de :
— dire bien appelé et mal jugé,
— rejeter les demandes en paiement formulées par Opticemarket SARL au titre des redevances au motif que le maintien de la plate-forme OEM Revshop.fr a pour origine exclusive l’inexécution contractuelle de la requérante ;
— subsidiairement, dire que, compte tenu de la limitation de l’utilisation du service, de la mauvaise foi d’Opticemarket SARL qui n’a jamais livré l’interface promise et qui a prolongé artificiellement le besoin de la concluante d’avoir recours à ladite plate-forme, la contrepartie financière de cette utilisation résiduelle ne peut excéder 10.000 €
— en tout état de cause, condamner OpticeMarket.fr au paiement d’une somme de 50.000 € au titre du préjudice subi ;
— la condamner au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de
Me Segard, SHBKAVOCATS, avocats aux offres de droit.
Elle conteste l’exposé des faits effectué par l’intimée et rappelle que :
— l’exploitation de la place de marché OEM Revshop.fr est totalement indépendante de la promotion par l’appelante et de l’exploitation par ses adhérents opticiens du logiciel Optic-box,
— l’intimée s’engageait ainsi à développer toute interface permettant de connecter le logiciel Optic-box à un nouveau service lancé par Groupe ALL,
— au mois de mars 2013, elle a indiqué à la société Opticemarket qu’elle entendait désormais proposer à ses adhérents un nouveau service de commande de lentilles baptisé Allcontacto.fr et développé par une autre société dénommée Edieyes, service destiné à remplacer Revshop.fr, sans remettre en cause la promotion ou l’utilisation du logiciel Optic Box par les adhérents,
— il était nécessaire qu’opticemarket.com SARL développe cette interface permettant aux utilisateurs du logiciel Optic-box d’avoir accès de façon intégrée au nouveau site de commande Allcontacto.fr,
— l’utilisation de la place du marché OEM Revshop.fr va donc très significativement diminuer, au point de ne plus concerner à la fin de l’année 2013 qu’une dizaine d’opticiens en attente d’interfaçage.
Elle précise également :
— avoir dû faire face à l’inertie de la société Opticemarket, laquelle n’a cessé de retarder la mise en production de l’interface,
— n’avoir eu de cesse de réclamer l’interface et la réalisation d’un planning réaliste pour se faire,
— avoir mis un terme au contrat avec effet au 20 août 2016, par LAAR du 13 mai 2016, après avoir tenté une ultime transaction,
— n’avoir plus accepté de régler 1700 euros par mois à compter du mois d’octobre 2013, alors que ce montant n’avait jamais été discuté et que le service fourni était devenu peu utile.
Elle fait valoir que :
— en raison des projets de nouvelle plate forme d’achat plus complète et plus fournie, la convention en cours avait vocation à être résiliée,
— la demande de mise en compatibilité entre le logiciel et la nouvelle plate forme était légitime et ne constituait aucunement une exigence ; elle avait été prévue au contrat de référencement,
— il n’a jamais été indiqué que le temps de travail nécessaire à la réalisation de cette interface ne serait pas rémunéré,
— il n’a jamais été fait état pour retarder la mise en production d’une difficulté quant au principe ou au montant du prix demandé pour ce développement,
— elle ne peut avoir à payer des redevances élevées et fixées unilatéralement alors même que c’est l’inertie de son cocontractant qui l’empêche de mettre fin au service.
Elle estime les factures présentées infondées aux motifs que :
— la facturation mensuelle de 1700 € a été imposée, alors qu’elle avait un besoin indispensable de la plate-forme OEM Revshop.fr après résiliation unilatérale du contrat initial par l’intimée,
— aucun nouveau contrat ne sera jamais présenté, obligeant la concluante à accepter un nouveau tarif, par état de nécessité,
— en acceptant de développer l’interface commandée dans un délai de trois mois, Opticemarket SARL reconnaissait nécessairement que cet intervalle de temps était raisonnable pour ce développement informatique.
— l’interface n’a pas été développée du seul fait d’Opticemarket et sa promesse avait d’ailleurs un caractère potestatif puisqu’elle pouvait à son gré repousser la date de réalisation de l’interface
— la société n’a d’ailleurs adressé aucune facturation au titre de l’année 2013, ni au titre de l’année 2014 avant le mois de juin 2014.
Elle conteste l’argumentation de la société Opticemarket (clause de reversibilité, absence de clause imposant une passerelle, absence d’accord sur le prix, les délais, gratuité de l’interface).
Sur son préjudice, elle expose que :
— la mise en oeuvre de cette nouvelle plate forme a été émaillée de difficultés à cause de l’inertie d’Opticemarket SARL,
— le préjudice commercial à savoir d’image et de réputation est indiscutable,
— l’octroi d’une somme de 50 000 euros est justifié.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 septembre 2019, la SARL Opticemarket.com demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134, 1147 du code civil alors applicables, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 11 avril 2017 en ce qu’il a condamné la société Secao SA à payer à la société Optice Market.com la somme de 77 236,43 euros.
— y ajouter la somme 2294,73 euros et dire qu’Optice Market sera autorisée à actualiser les intérêts de retard selon le taux supplétif prévu à l’article L. 441-6 du Code de commerce jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt.
— infirmer le jugement pour le surplus.
— condamner la société Secao SA à payer la somme de 5 000 euros à la société OpticeMarket.com au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Secao SA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle revient sur les faits précisant que :
— lui avait été caché le souhait de mettre en place une solution concurrente à la sienne ( C D)choisie par Secao, alors que Opticemarket allait être totalement évincée, information qui lui avait été dissimulée en vue de la tromper lors de la conclusion du contrat de référencement,
— la société Secao l’a forcée à développer une interface avec la solution concurrente le temps que celle-ci soit pleinement opérationnelle en échange de quoi les factures impayées de l’année 2013 et 2014 seraient payées,
— la livraison a eu lieu en janvier 2014, mais le paiement des factures n’est jamais intervenu,
— la société Secao a continué à utiliser la place de marché jusqu’au second semestre 2016 le temps que le concurrent puisse traiter ce type de commande,
— malgré la poursuite des commandes via cette place de marché, la société Secao refuse de payer le prix de l’hébergement et le prix de la licence d’utilisation.
Elle souligne que :
— il n’est pas contesté que le contrat à durée indéterminée continue à s’exécuter jusqu’à sa date de résiliation,
— les prix ont été actualisés d’un commun accord, le nouveau montant ayant toujours été réglé jusque 2013 et cette augmentation étant fondée par les enrichissements liés à des fonctionnalités nouvelles,
— la place de marché a été utilisée jusque juillet 2016 par les adhérents.
Sur la demande reconventionnelle de la société Secao, elle fait valoir que :
— Alliance optique n’a jamais été contrainte de trouver une solution alternative,
— Alliance a choisi la place de marché C D après mise en concurrence avec la concluante, la société C D ayant donc développé la solution Allcontato concurente à celle d’opticemarket et devant s’y substituer,
— la société Alliance envisageait une fin brusque des relations mais a dû faire machine arrière après la découverte que la nouvelle plate forme ne gérait pas certains produits,
— pour faire pression, la société a alors cessé de payer les factures, puis a exigé une prestation gratuite de mise en comptabilité,
— dans ce contexte de pressions et dans l’espoir d’être payée, la société Optice market a réalisé gratuitement la passerelle à ses frais sur une charge de travail initialement prévue de 6 jours de développement et en réalité de 20 jours en raison des exigences de Secao et du concurrent Edi D.
— elle a ainsi dû communiquer des informations importantes sur la structuration de sa base de donnée et donc sur son savoir-faire.
— le fait qu’en octobre 2014, la direction Alliance ait coupé brutalement le lien avec la place de marché démontre que la passerelle fournie par Opticemarket fonctionnait ou qu’une solution alternative avait été trouvée, la solution concurrente n’étant pas un parfait produit de substitution à la place de marché OEM Achat,
— Alliance a pratiqué la stratégie classique de l’étranglement des petits fournisseurs en cessant de payer la licence et l’hébergement afin qu’Optice Market soit obligée de participer activement à son éviction et au transfert de son savoir-faire le temps que le concurrent développe les éléments manquant de sa solution.
Sur le contrat de référencement, elle indique que :
— ne constitue par une négociation et une exécution de bonne foi, le fait de faire signer à son partenaire un contrat « destiné à favoriser la diffusion des logiciels de la société Optice market auprès des adhérents du groupe ALL » pour l’informer quelques jours après en mars 2013 que son concurrent Edi D ayant été choisi cela conduisait à l’arrêt de l’utilisation des logiciels Optice Market.
— il n’a jamais été énoncé qu’il serait nécessaire de développer un logiciel afin de réaliser l’interface avec la solution concurrente, qui se substituerait à terme au logiciel d’Optice market,
— l’absence de bonne foi et la dissimulation d’une information essentielle sont caractérisées justifiant l’annulation du contrat.
Sur l’exception d’inexécution, elle soutient que :
— la SA Secao n’est pas en mesure de prouver l’exécution de ses obligations au titre de l’article 3 du contrat,
— elle n’a jamais eu accès aux équipes commerciales, ni à la liste des adhérents du groupe All, ni aux mises à jours de celles ci ; sa présence au stand du groupe All a été refusée,
— le tribunal a sur ce point inversé la charge de la preuve,
— la SA Secao avait de toute façon cessé de payer les factures d’hébergement et de la licence pour utiliser la place de marché, rendant légitime également la non réalisation par Optice market de l’interface,
— le fait de cesser de payer la contrepartie d’un service (licence et hébergement) qu’on reçoit et dont on profite pour tenter d’obtenir d’autres prestations gratuitement est une pratique commerciale prohibée au titre de l’article 442-6 du code de commerce, notamment lorsqu’elle s’applique dans le
contexte d’un grand groupe et d’un petit fournisseur.
Sur l’absence de cahier des charges et donc d’accord sur la chose et sur le prix, elle souligne :
— n’avoir jamais eu ces éléments,
— que la demande ne s’inscrivait pas dans l’exécution du contrat de référencement,
— n’avoir jamais fait l’objet d’une mise en demeure et d’un arbitrage à un expert comme l’impose le contrat,
— avoir livré l’interface, la charge de la livraison pèse sur Optice market alors que la preuve de la non conformité pèse sur Secao,
— avoir du supporter des retards en lien avec la méthode de travail de son concurrent et les choix stratégiques, ses retards étant en lien de plus avec de nouvelles demandes des sociétés Edi D et Secao, qui n’avaient pas été formulées lors du souhait de travailler à partir du Xml d’Optice market.
MOTIVATION
' Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
- Sur les relations contractuelles unissant les parties :
' En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pou les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
' À titre liminaire, la cour observe que la SARL Opticemarket.com aborde à de nombreuses reprises au cours de ses conclusions les conditions de validité de la convention souscrite le 7 février 2013, invoquant la dissimulation d’informations essentielles, l’absence de bonne foi, visant les dispositions nouvelles du code civil, non applicable à l’espèce et évoquant la nullité du contrat, sans saisir la cour expressément d’une telle demande au terme de son dispositif, contrairement à l’obligation qui lui est faite par les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile d’énoncer toute ses prétentions au dispositif.
La cour n’étant saisie d’aucune demande de nullité de la convention, ces moyens sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
' De l’étude des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, pour déterminer les relations contractuelles existantes entre les parties, on peut retenir que :
— un contrat a été souscrit fin décembre 2006, à la suite d’une offre de la société Optice Market visant à concéder une licence d’utilisation d’une place de marché OEM et à permettre l’hébergement des données du client pour 1000 euros au total,
— ce contrat a fait l’objet d’une résiliation unilatérale à compter du 30 septembre 2011 de la part de
Optice-market par courrier du 5 mai 2011, lequel précise toutefois que 'si vous souhaitez à l’issue de la date de résiliation continuer à utiliser oem-achat et à nous louer une machine, il sera possible que nous vous concédions une nouvelle licence mais avec notamment des conditions financières actualisées,
— des factures ont été établies pour la période de janvier 2011 à début 2013 pour un montant d’abord de 1000 euros HT par mois jusqu’au mois d’avril 2011, puis pour un montant de 1700 euros HT par mois à compter de mai 2011,
— ces factures ont été régulièrement honorées par la société Secao, seule la facture de l’année 2013, demeurant partiellement impayée puisque sur un montant global de
24 398, 40 euros TTC reste due la somme de 6099, 60 euros ,
— un contrat de référencement a été conclu le 7 février 2013 entre Alliance optique SA, Secao SA et la société Optice market.com lequel prévoit deux obligations principales, à savoir la promotion par le groupe All (Alliance optique et Secao) des produits Opticemarket.com, en contrepartie d’une redevance mise à la charge de cette dernière société, et une obligation pour Opticemarket.com d’assurer la qualité du service et de l’assistance, la comptabilité logicielle et notamment la création de 'toute interface spécifique permettant aux adhérents Groupe All, utilisateurs du logiciel Optic-box de gérer, à partir de leur logiciel point de vente, ces nouvelles fonctionnalités et services développés ultérieurement par ou pour le Groupe All'.
Ainsi, contrairement aux allégations de la société Secao, il existe bien un accord, certes tacite, des parties sur la chose et sur le prix, régissant leurs relations au titre de la place de marché Oem après 2011, les parties s’étant accordées sur une redevance mensuelle, pouvant être déduite du paiement régulier par la société Secao et sans contestation des factures émises par Opticemarket.com, à hauteur de 1700 euros.
Bien que les parties se soient rapprochées pour la conclusion d’un contrat de référencement, il ne peut qu’être constaté que ces dernières n’ont pas modifié la teneur de cette relation antérieure, puisqu’aucune disposition dudit contrat ne prévoit la disparition de cette convention liée à la mise à disposition de la place Oem et à son exploitation, ni ne s’y réfère.
L’objet des deux conventions est bien distinct, et le Groupe All, composée de la société Secao et Alliance Optic, à l’origine de ce projet comme permet de le constater le préambule de la convention de 2013, était en mesure dans ce cadre de renégocier la convention antérieure et surtout de prendre en compte l’éventuelle baisse de fréquentation des solutions Opticemarket à raison de son nouveau projet.
Il s’agit bien de conventions distinctes qui étaient toujours en vigueur, à tout le moins jusqu’à la date de résiliation fixée au 20 août 2016 suivant courrier adressé par Alliance Optique en date du 13 mai 2016, et dont l’exécution doit être examinée séparément et en fonction des dispositions que chacune d’elles renferme.
- sur la demande en paiement des factures au titre de la plate-forme OEM Rev.shop.fr :
' En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit en justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention.
La sanction comminatoire de l’exception d’inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l’inexécution, cette sanction supposant un retard ou un non-respect des obligations d’une gravité suffisante ou susceptible d’atteindre de façon importante l’objet du contrat.
* * *
La convention tacite précitée existant entre les parties est constituée par le droit d’utiliser la place de marché Oem-achat, concédé par la société Optice-market en contrepartie du paiement du prix de la licence d’utilisation du logiciel et des frais d’hébergements de la solution et des données.
L’accord des parties sur le montant de la redevance est établi, comme-ci dessus exposé à la somme de 1700 euros par mois à compter du mois de mai 2011, la société Secao s’étant valablement libérée de son obligation de paiement jusque courant 2013.
Aucun nouvelle négociation n’est intervenue entre les parties au titre du tarif ou à raison des projets développés.
Les pièces du dossier établissent le fonctionnement de cette place de marché, utilisée par les adhérents de la société Secao jusqu’au mois de juillet 2016, des commandes ayant été passées via la solution concédée par Opticemarket pour la période du 1er janvier 2016 au 20 juillet 2016 pour 15562 produits et les adhérents de Sécao n’ayant été informés de la suppression prochaine de cette solution pour la solution All contacto qu’à compter de courant mai 2016.
Pour les années précédentes, soit la fin 2013, l’année 2014 et l’année 2015, il n’est ni allégué ni démontré que la mise à disposition de la place de marché n’a pas été effective.
D’ailleurs après avoir pensé pouvoir couper le lien avec la place de marché fin octobre 2014, la société Secao avait demandé le rétablissement de cette dernière, faute pour la solution concurrente de gérer les commandes de verres, solaires et optiques, démontrant ainsi l’utilité de cette prestation.
Le fait que le nombre d’adhérents ait décru de manière régulière, à raison du basculement de ces derniers au fur et à mesure vers la solution concurrente adoubée par le Groupe All, ne peut être reproché à la société Opticemarket.com, qui n’a fait que subir un choix entreprenarial de son partenaire.
Ainsi, la perte d’utilisateurs et la discordance entre le service rendu et le prix facturé ne saurait être invoqué au titre de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures.
De même, la moindre performance ou l’absence de mise à jour ne saurait être invoquée pour s’opposer au paiement, alors que l’antériorité de ces manquements, à les supposer établis, au refus de paiement n’est pas démontré.
Au contraire, seule est affirmée, sans d’ailleurs qu’aucune pièce ne permette d’en déterminer l’ampleur, une absence de mise à jour régulière de cette plate-forme, le seul mail de M. X reconnaissant cette difficulté et le mail d’un opticien étant nettement insuffisant pour cela.
Par ailleurs, les factures n’étaient plus payées depuis la mi-mai 2013, la société Opticemarket étant en droit d’opposer l’exception d’inexécution à toute mise à jour ultérieure d’un service qui n’était pas honoré régulièrement.
Il ne peut pas plus être tiré argument du retard dans le développement de l’interface pour s’opposer au paiement, s’agissant d’obligations non réciproques issues de deux conventions distinctes, comme ci-dessus exposé.
Enfin le fait que les factures n’aient pas été adressées immédiatement ne saurait être opposé à la société Opticemarket et ne peut valoir renonciation à paiement, cette dernière ayant pu, dans la limite des prescriptions en vigueur à la matière, procéder au recouvrement ultérieur de sa prestation.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de réduire, en raison du caractère résiduel du service offert, le prix convenu librement entre les parties, les factures émises étaient dues et la société Secao est en outre redevable des sommes dues postérieurement avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chaque facture litigieuse, la date figurant expressément sur chacune des factures et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
Aucune critique n’est faite par la société Secao sur les montants sollicités, lesquels sont issus de l’application des dispositions précitées.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Secao à payer à la société Opticemarket.com les factures litigieuse, pour un montant de 77 236, 43 euros , comprenant le montant principal des factures n° 841132105, 1974142719, 2152142981, 2719163818, outre les intérêts au taux BCE applicable arrêté au ainsi que l’indemnité complémentaire, étant observé que le calcul des intérêts dus au prorata sur la facture n° 2152142981 est justifié tout comme la prise en compte de la dernière facture pour son seul montant principal, en l’absence de demande au titre du taux BCE et de l’indemnité complémentaire pour cette dernière.
La décision de première instance est confirmée, étant en outre ajouté qu’il convient de faire droit, dans la limite de la demande formulée par la société Opticemarket, à la demande d’actualisation des intérêts moratoires entre la date de l’arrêté de compte, à savoir le 13 juillet 2016 et la date du prononcé du présent arrêt.
- Sur l’obligation de création de l’interface :
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, à un payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
* * *
Le contrat de référencement a été conclu le 7 février 2013 entre Alliance optique SA, Secao SAS et la société Optice market.com dispose :
— en son article 3, à la charge du groupe All que 'le groupe All s’engage à :
- présenter Opticemarket dans le classeur des fournisseurs référencés Alliance et Secao,
- sensibiliser l’équipe commerciale groupe All sur les caractéristiques des logiciels,
- remettre annuellement à opticemarket.com la liste complète très confidentielle à jours des adhérents All, la société Opticemarket.com s’engage à ne pas diffuser cette liste,
- communiquer mensuellement la liste de ses nouveaux clients adhérents à l’éditeur opticemarket.com'.
— en son article 4, à la charge de la société Opticemarket qu''il est également expressément convenu que le ou les logiciels développés par Opticemarket.com disposent d’une architecture ouverte, permettant de leur intégrer toute fonctionnalité commandée ou fournie par le Groupe All. Le cas échéant, Opticemarket pour le logiciel Optic-box prend l’engagement d’étudier toute demande visant à développer toute interface ou tout logiciel complémentaire permettant d’assurer cette comptabilité dans les conditions prévues au présentes…. Opticemarket.com s’engage à assurer continûment la meilleur comptabilité entre le logiciel Optic-box et toute fonctionnalité commandée ou développée en interne par Groupe All. À ce titre Opticemarket.com s’engage à concevoir toute interface spécifique permettant aux adhérents Groupe All, utilisateur du logiciel Optic-Box, de gérer, à partir de leur logiciel point de vente, ces nouvelles fonctionnalités et services développées ultérieurement par ou pour Groupe All. Concernant le CGA, le Groupe All s’engage jusque fin 2014 à ne développer l’interface qu’avec 3 éditeurs de logiciel dont la société Opticemarket.com.
Les parties souhaitent d’ores et déjà en cas de développement d’une nouvelle interface, prévoir de façon aussi fiable que possible son coût éventuel. Dans cette perspective, sont prises les dispositions suivantes :
- groupe All fournit un cahier des charges détaillé décrivant l’interface à créer, Optice market.com dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la faisabilité du projet et établir un devis détaillé des coût et délais de réalisation,
- après accord sur le projet, les coûts des développements nécessaires à la réalisation de l’interface seront répartis entre le Groupe All et Opticemarket sur la base de 50-50 (référence 700 euros/jours homme)
- en cas de désaccord sur l’évaluation financière proposée par Opticemarket.com pour la réalisation de l’interface, les parties s’en remettront à l’arbitrage d’un expert indépendant choisi en commun, ou à défaut au tribunal de commerce de Lille Métropole.'
Ainsi, il ressort de cette convention l’existence de deux obligations réciproques sans qu’il ne soit fait de hiérarchie entre lesdites obligations mises à la charge de chacune des parties, ni que la mise en oeuvre de l’obligation à la charge de Groupe All soit conditionnée à la réalisation préalable par la société Opticemarket.com de l’interface.
Dès lors, le tribunal de commerce ne pouvait en déduire que la société Groupe All ne pouvait faire la promotion d’un produit inachevé, tant que l’interface entre All contacto et Optic-box n’était pas opérationnelle.
De même, il ne peut être reproché à la société Opticemarket l’absence de preuve du défaut d’appui commercial et de promotion du groupe All, s’agissant d’un fait négatif, étant observé que la société Opticemarket apporte bien la preuve de l’engagement ferme sur ce point du Groupe All.
Or, aucun élément n’est versé par la société Groupe All pour démontrer qu’elle a rempli l’obligation fixée à sa charge.
Il n’est pas plus produit, en ce qui concerne l’interface de quelconques documents contractuels ou de préparation, notamment le cahier des charges, les devis ou échanges relatifs aux modalités de paiement ou d’exécution de ce projet, alors même, d’une part que les dispositions contractuelles envisagent un processus clair et précis pour régir les relations contractuelles, d’autre part que l’article 4 est particulièrement général et ne permet pas de définir précisément le travail attendu de la société Opticemarket.com.
La commande dont les parties s’accordent pour dire qu’elle aurait eu lieu en mai 2013, n’est pas produite.
Si un mail de la société Opticemarket envisage une date pour la production de cette interface en septembre 2013, aucun élément ne permet d’affirmer que cette date était ferme entre les parties.
Au contraire, les différents mails laissant entrevoir des reports successifs par les différents partenaires, certes régulièrement à la demande de la société Opticemarket mais également en raison d’indisponibilité de membres de la société Groupe All, voire du tiers la société C-D, responsable de la solution concurrente.
En outre, en l’absence de cahier des charges, la répartition entre les tâches de chacun et la mission affectée à l’un ou l’autre des intervenants n’est pas déterminée et déterminable, étant observé , d’une part, que régulièrement la société C-D n’est pas en mesure de réaliser les tests, qu’elle tente de déléguer à la société Opticemarket, comme le montrent par exemple les mails du 3 février 2014, d’autre part que le Groupe All n’a qu’une maîtrise limitée de son projet, n’ayant pas hésité à mettre un terme à la place de marché en octobre 2014 avant de s’apercevoir que la solution concurrente n’était pas une alternative permettant une substitution totale.
Il n’est pas plus possible de déterminer si la passerelle, que la société Opticemarket.com estime avoir livré en janvier 2014 correspondait à la tâche confiée initialement et si les modifications ultérieures n’étaient que la réponse à la commande initiale ou à des ajouts complémentaires et demandes nouvelles du Groupe All.
Les discussions relatives au fichier XLM sont révélatrices de cette difficulté, puisqu’en 2013 il n’est demandé à la société Opticemarket que de transmettre à la société C-D son fichier XLM alors qu’ultérieurement, notamment à compter de février puis juin 2014, il est demandé de modifier son fichier XLM, ce qui ne peut que constituer une demande nouvelle.
En conséquence, au vu de ces éléments, les obligations de chacune de parties n’étant pas établies de manière précise, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société Opticemarket.com, étant en outre observé que la société Secao ne prouve pas plus la réalité et l’existence d’un quelconque préjudice.
La décision du tribunal ne peut donc qu’être infirmée et la société Secao déboutée de sa demande.
- sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS Secao succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont réformés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société SAS Secao à payer à la société Opticemarket.com la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 avril 2017 en ce qu’il a condamné la Société Secao SA à payer à Opticemarket.com SARL la somme de
77.236,43 euros au titre des factures impayées ;
L’INFIRME pour le surplus ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’inexécution opposée par la société Secao à la demande en paiement de facture présentée par la société Opticemarket.com ;
CONDAMNE la SA Secao, dans la limite de la demande formulée par la société Opticemarket, aux intérêts moratoires dus en application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur les sommes facturées depuis l’arrêté de compte du
13 juillet 2016 jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
DEBOUTE la société SA Secao de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SA Secao à payer à la société Opticemarket.com la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
V. Z M. L.Dallery
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