Infirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 oct. 2018, n° 17/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 25 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LS
[…]
[…]
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
SCP GERIGNY & Associés
LE : 18 OCTOBRE 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
N° – Pages
N° RG 17/01271
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 25 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
timbre dématérialisé n° 1265 2113 1647 7922
APPELANT suivant déclaration du 28/08/2017
II – SCI LE GRAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
- SNC MONIER-CHENNEBERG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick GERIGNY de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Antoine BRILLATZ de la SCP ARCOLE, NAIL, CHAS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
timbre dématérialisé n° 1265 2103 8897 9830
INTIMÉES
18 OCTOBRE 2018
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. SARRAZIN Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Par acte en date du 17 août 2016, la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain ont assigné M. Z Y
devant le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux a condamné M. Y
à payer :
— à la SNC Monier-Chenneberg la somme de 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016,
— à la SCI Le Grain la somme de 16 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016,
— à la SNC Monier-Chenneberg et à la SCI Le Grain la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 28 août 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2018, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— à titre principal, de dire et juger l’offre caduque à défaut de formation du contrat avant le 14 mars 2016,
— à titre subsidiaire, vu l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation de dire et juger la clause
de dédit non applicable, le délai de 10 jours n’ayant pas commencé à courir,
— à titre très subsidiaire, de déclarer l’offre nulle pour absence des mentions de l’article L 141-1 du Code de
Commerce,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger la clause de dédit manifestement excessive,
— de condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais
irrépétibles exposés en 1re instance et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses conclusions, M. Y fait valoir à titre principal qu’il a fait son offre aux sociétés intimées le
10 mars 2016, que celles-ci auraient accepté l’offre le 11 mars 2016, que toutefois il n’a pas été destinataire de
cette acceptation, que son offre d’achat est dès lors devenue caduque le 15 mars 2016 et qu’il avait donné
mandat à la société Channels uniquement pour rechercher une pharmacie et négocier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 février 2018, la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain
demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à leur payer à chacune la
somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs conclusions, elles font valoir que la société Channels, mandatée par M. Y seul, a
elle-même, par son représentant, marqué sur l’acte lui-même qu’elle avait reçu l’offre de M. Y le 10 mars
2016 et l’acceptation des sociétés concluantes le 11 mars 2016, qu’à cet instant la preuve est faite de la
rencontre de la volonté des parties à cet acte, que M. Y a fourni aux rédacteurs des actes de cession les
informations qui leur étaient nécessaires et dont il disposait seul, que le droit de rétractation invoqué par
l’appelant n’est ouvert qu’en cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation, que l’action en nullité au visa de
l’article L 141-1 du Code de Commerce est prescrite et que la clause de dédit ne peut être qualifiée de clause
pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2018.
SUR QUOI
Attendu qu’il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2016, Z Y avait donné
mandat non exclusif à la société Channels de rechercher une officine de pharmacie dans le département de
l’Indre et notamment de rechercher et de négocier pour son compte l’officine de la SNC Monier Chenneberg,
sise à Mézières en Brenne ;
Attendu que le 10 mars 2016, il a formalisé par acte sous seing privé une offre d’achat auprès de la SNC
Monier-Chenneberg pour un fonds de commerce de pharmacie exploité à Mézières en Brenne moyennant la
somme de 750 000 € et auprès de la SCI Le Grain pour les murs de l’officine moyennant la somme de 100 000
€ ;
Attendu que le 11 mars 2016, la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain ont apposé sur le document à
l’en-tête de la société Channels et contenant l’offre d’achat émise le 10 mars 2016, la mention de leur
acceptation et la signature de leur représentant légal ;
Attendu que par lettre recommandée en date du 14 avril 2016, M. Y a informé les sociétés venderesses de
ce qu’il n’entendait pas poursuivre les pourparlers relatifs à la cession du fonds et des murs de la pharmacie ;
Attendu que les intimées font valoir que la formation du contrat est intervenue le 11 mars 2016 lors de
l’acceptation par celles-ci de l’offre de M. Y ;
Attendu cependant que la formation du contrat exige non seulement la coexistence des volontés contractuelles
mais également leur connaissance réciproque, qu’en l’espèce la formation du contrat était donc subordonnée à
la connaissance de l’acceptation de l’offre par le sollicitant ;
Attendu que le mandat confié à la société Channels par M. Y le 10 mars 2016 concernait uniquement la
mission de rechercher et de négocier, qu’en conséquence, la société Channels n’avait pas pouvoir de recueillir
au nom de M. Y l’acceptation de l’offre de ce dernier par les sociétés venderesses ;
Attendu au surplus que le fait que les rédacteurs du projet de promesse de cession d’officine aient disposé des
informations nécessaires à l’établissement de cet acte n’implique pas la connaissance par M. Y de
l’acceptation ferme de son offre par les sociétés intimées ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la preuve du caractère parfait de la vente n’est pas rapportée, qu’il
convient dès lors de débouter la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain de leurs demandes, le jugement
déféré étant infirmé en ce sens ;
Attendu que les sociétés intimées qui succombent seront tenues aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice
de M. Y ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ,
- Déboute la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain de leurs demandes,
- Condamne solidairement la SNC Monier-Chenneberg et la SCI Le Grain aux entiers dépens, qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Les condamne solidairement à payer à M. Y la somme globale de 2 500 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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