Infirmation 11 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2017, n° 16/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01184
AFFAIRE :
Lucienne X
C/
SAS MAROQUINERIE DES ORGUES
JPC/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2017
-------------
Le onze Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Le onze Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Lucienne X, demeurant Chenuscles – 15350 CHAMPAGNAC
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
SAS MAROQUINERIE DES ORGUES, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Geoffrey CENNAMO, avocat plaidant, du barreau de PARIS substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2017, après ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2017, la Cour étant composée de Madame E F, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Michel LABROUSSE et Maître Tiffany ARSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame E F, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Maroquinerie des Orgues, filiale du groupe Le Tanneur et Cie, a engagé Mme X par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité d’ouvrière en maroquinerie, au statut d’ouvrier, niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale industrie de la maroquinerie.
Le 10 février 2014, Mme X a informé son employeur qu’elle allait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014 et qu’elle souhaitait bénéficier du cumul emploi-retraite. Elle sollicitait alors un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.
En réponse, dans un courrier du 13 février, son employeur lui proposait, dans l’hypothèse d’un départ à la retraite le 1er juin 2014, son maintien au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminé à temps complet pour une durée de six mois.
Par courrier remis en mains propres le lendemain, Mme X confirmait son intention de faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2014 en réitérant sa demande de contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 14 mars 2014, la société Maroquinerie des Orgues prenait acte de sa demande et maintenait sa proposition d’engagement pour une durée de six mois.
Mme X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014 et a été engagée à durée déterminée par la société Maroquinerie des Orgues du 1er juin au 28 novembre 2014.
Le recours au contrat à durée déterminée était justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement de Mme Y, salariée temporairement absente de son poste de travail en raison du suivi d’une formation et d’une période d’adaptation à son nouveau poste de travail.
Le contrat de travail de Mme X a été renouvelé par avenant en date du 28 novembre 2014 jusqu’au 24 décembre 2014. Celui-ci a pris fin à cette date.
==oOo==
Par requête en date du 30 septembre 2015, Mme X qui s’estimait victime d’une discrimination liée à son âge, a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue d’obtenir, selon les prétentions soutenues à l’audience :
— la requalification de la rupture de son contrat de travail à la date du 24 décembre 2014 en un licenciement nul et, en conséquence, sa réintégration ;
— la condamnation de son employeur à lui payer la somme mensuelle de 1 594,69 € du 24 décembre 2014 jusqu’à la date de sa réintégration effective ainsi que 30'000 € de dommages intérêts ;
— à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de requalification ainsi que celle de 10'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause la condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme X n’a pas fait l’objet de discrimination tant lors de sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite, que lors de la proposition de contrat à durée déterminée et de son renouvellement ou encore lors des refus de réembauchage ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Maroquinerie des Orgues de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement le 06 octobre 2016.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 19 avril 2017 et développées oralement, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de faire droit à l’ensemble des demandes soutenues en première instance présentée en des termes identiques tels que rappelés ci-dessus et de condamner la société Maroquinerie des Orgues aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 27 avril 2017 et développées oralement, la société Maroquinerie des Orgues demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions puis de condamner Mme X aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur la discrimination due à l’âge:
Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Par applications des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, modifié par loi n°2014-173 du 21 février 2014, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement et aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment de renouvellement de contrat en raison de son âge.
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul, selon l’article L. 1132-4 du même code.
Enfin, l’article L. 1134-1 du code du travail, modifié par loi n°2008-496 du 27 mai 2008 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le 28 mai 2014, la société Maroquinerie des Orgues a engagé Mme X en qualité d’ouvrière en maroquinerie, au statut d’ouvrier niveau 02 échelon 2, pour la période du 1er juin au 28 novembre 2014 en remplacement de Mme Y, salariée temporairement absente de son poste de travail pour effectuer une formation en vue d’une évolution de son poste de travail, conditionnée par une période d’adaptation.
Lors des négociations préalables à la conclusion de ce contrat, Mme X avait clairement exprimé le souhait de bénéficier d’un engagement à durée indéterminée dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. L’employeur n’a pas accédé à cette demande mais les courriers échangés entre les parties durant les négociations ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas souhaité engager à durée indéterminée son ancienne salariée.
Le 29 septembre 2014, la société Maroquinerie des Orgues a engagé M. A Z, né en 1982, en qualité d’ouvrier en maroquinerie sous le statut d’ouvriers de niveau 01 échelon 1 pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce salarié est le fils de Mme B Z qui a été élu en qualité de délégué du personnel le 7 juillet 2014.
Ainsi, quatre mois plus tard, la société Maroquinerie des Orgues a recruté un salarié à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions que Mme X qui était plus âgée, moyennant une rémunération inférieure.
Les circonstances du recrutement de M. A Z ont suscité un certain nombre de réactions. En effet, dès lors qu’il n’est pas allégué de recrutement d’autres salariés pour une durée indéterminée au cours de cette même période, il apparaît que la lettre ouverte des représentants du personnel à la direction (lettre du 10 octobre 2014), dans laquelle est dénoncée la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en toute confidentialité, tend précisément à dénoncer ce recrutement.
De même, dans une lettre de revendication du 21 octobre 2014, le syndicat CFDT se plaint également d’un manque de communication sur les embauches à durée indéterminée et souhaite savoir si d’autres recrutements sont prévus. Il est mentionné que la direction se réserve le droit de recruter suivant les besoins.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme X était dans une situation au moins comparable à celle M. Z puisqu’elle avait l’avantage de l’expérience professionnelle mais que sa candidature a été traitée de manière moins favorable que celle de M. Z, salarié plus jeune disposant en l’état de des éléments fournis par les parties, d’une expérience professionnelle moindre que Mme X.
Pour justifier cette différence de traitement, la société Maroquinerie des Orgues invoque une conjoncture économique difficile et le fait que le recrutement de M. Z n’a pas été effectué au même moment.
S’agissant de la conjoncture économique, la société Maroquinerie des Orgues produit une copie du registre du personnel du 1er juin 2014 au 31 juillet 2014 mais ne produit aucun élément comptable permettant de confirmer l’existence d’une baisse d’activité.
Le document remis ne permet pas de donner une idée précise de l’évolution des effectifs dans la mesure où, selon les informations mentionnées, il n’y aurait que sept salariés encore présents au sein de l’entreprise à la date du 31 juillet 2014. Ceci est en totale contradiction avec le document produit par Mme X qui montre qu’à la date du 31 octobre 2014, l’entreprise comptait 308 salariés bénéficiant d’un contrat durée déterminée, répartis dans ses trois établissements.
Son étude révèle, néanmoins, qu’au cours de cette période, dix salariés occupant des emplois d’ouvrier en maroquinerie ont été mutés dans un autre établissement, trois salariés de cette catégorie sont partis à la retraite et deux autres ont démissionné.
Entre le 1er juin et le 31 juillet 2014, la société Maroquinerie des Orgues a recruté 3 salariés à durée déterminée. Ainsi, selon ce document, aucun ouvrier en maroquinerie n’a été recruté à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2012.
Ce document bien que reflétant de manière incomplète la situation de l’entreprise tend à confirmer l’orientation de cette dernière en matière de recrutement tendant à des recrutements exclusivement à durée déterminée. Cette orientation est d’ailleurs confirmée par une lettre ouverte des représentants du personnel à la direction (lettre du 10 octobre 2014), dans laquelle il est indiqué que depuis de nombreux mois, la direction de l’entreprise ne recrute pas de nouveaux salariés dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
Dans ce contexte, la société Maroquinerie des Orgues qui a néanmoins pu recruter à durée indéterminée M. Z, ne fournit aucune explication permettant de justifier que ce recrutement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
Il est donc établi que Mme X a bien été victime d’une discrimination liée à son âge.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les conséquences de la discrimination :
La discrimination dont a été victime Mme X porte sur la clause relative à la durée de son contrat de travail laquelle doit être déclarée nulle en vertu des dispositions de l’article L. 1132-4 code du travail.
Il s’ensuit que le contrat de travail de Mme X en date du 28 mai 2014 est à durée indéterminée et sa rupture opérée dans des conditions irrégulières produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul.
En l’absence d’accord de la société Maroquinerie des Orgues, Mme X ne peut prétendre à une réintégration au sein de l’entreprise, cette réintégration étant facultative dans ce cas. En revanche, elle est fondée à réclamer à réclamer la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X a été engagée le 28 mai 2014 et son contrat de travail a pris fin le 24 décembre 2014.
Son salaire de référence s’élève à 1594,67 € bruts.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (61 ans), de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, au regard de son expérience professionnelle, de sa volonté de bénéficier du dispositif légal du cumul emploi-retraite, du sentiment d’injustice suscité par les circonstances dans lesquelles elle a été écartée d’un emploi à durée indéterminée, la société Maroquinerie des Orgues sera condamnée à lui payer la somme de 18 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Maroquinerie des Orgues sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X a été victime d’une discrimination due à l’âge lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2014 ;
En conséquence, déclare nulle la clause du contrat de travail fixant la durée de son engagement à la période du 1er juin au 28 novembre 2014 ;
Dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Maroquinerie des Orgues à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 3 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 18 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Maroquinerie des Orgues aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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