Confirmation 15 février 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 15 févr. 2022, n° 19/23060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/23060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2019, N° 19/00068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/23060 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/00068
APPELANTE
Madame B Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMÉS
Monsieur D Z
né le […] à Montreuil
[…]
[…]
SELARL D Z
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 688 083
[…]
[…]
Représentés par Me G H de la SCP H ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistés de Me Stéphanie BACH, avocate au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Par acte authentique du 12 juillet 2018 reçu par M. D Z, notaire exerçant au sein de la Selarlu D Z, Mme F Y a vendu à M. X un appartement situé […] à Paris 20ème pour un prix de 475 000 euros.
Le prix de vente a été conservé par le notaire dans l’attente des instructions de Mme Y qui souhaitait placer une partie des fonds.
Sur les conseils de la plate-forme de financement participatif 'capitalncl.com’ se présentant comme conseiller en investissement participatif et propriété exclusive de la société anglaise NCL Investment Ltd, Mme Y a souscrit avec ladite société, le 9 juillet 2018, deux contrats n°106-121231 et 106-120152 ayant pour objet le placement de la somme de 100 000 euros auprès de la société AGR Group pour une durée de trois mois au taux trimestriel de 1,75% (activité de maintenance du parc éolien de Planèze Enercon) et de la somme de 90 000 euros auprès de la société Enertrag pour une durée de 2 ans au taux annuel de 7,2 % (activité de maintenance du mât de mesure pour le projet éolien de Grez-Le Hamel).
Par courriel du même jour, Mme Y a donné instruction à M. Z de procéder aux virements suivants :
- la somme de 99 968 euros sur un compte étranger au profit de la société AGR Group BV,
- la somme de 89 968 euros sur un compte étranger au profit de la société Enertrag.
Les virements, effectués et enregistrés dans la comptabilité du notaire le 12 juillet 2018 et dont la société de placement NCL Investments Ltd a confirmé la bonne réception des fonds, n’ont pas été perçus par les titulaires présumés des comptes bancaires.
Après avoir pris attache auprès de l’Autorité des marchés financiers l’ayant informée que la plate-forme de financement participatif 'capitalncl.com’ n’était pas autorisée sur le marché financier français, Mme Y a déposé une plainte pénale le 17 août 2018 pour escroquerie en expliquant que les dénominations sociales des sociétés AGR Group BV et Enertrag avaient été usurpées.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 décembre 2018, Mme Y a fait assigner M. Z et la Selarlu D Z Notaire devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a :
- débouté Mme Y de ses demandes,
- condamné Mme Y aux dépens,
- condamné Mme Y à payer à M. Z et la Selarlu D Z une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution par provision.
Par déclaration du 13 décembre 2019, Mme B Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juillet 2020, Mme B Y demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. Z et la Selarlu D Z ont commis une faute quant à leur obligation de prudence, d’information, de conseil et de mise en garde de leur cliente Mme Y,
- dire et juger que cette faute est à l’origine de son préjudice,
en conséquence, réformant la décision entreprise,
- condamner M. Z et la Selarlu D Z in solidum à lui payer une somme de 189 936 euros au titre de sa perte de chance correspondant à son préjudice subi,
- condamner M. Z et la Selarlu D Z à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 28 octobre 2021, M. D Z et la Selarlu D Z demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une faute qui soit à l’origine pour elle d’un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation,
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- déclarer et juger que le préjudice de Mme Y ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas confirmer les ordres de virements,
- juger que la perte de chance est inexistante, nulle,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme Y à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de M. G H qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité du notaire :
Le tribunal n’a retenu aucune faute du notaire susceptible d’engager sa responsabilité aux motifs que :
- les instructions de virements bancaires données par Mme Y étaient claires et témoignaient d’une volonté ferme et univoque, ce qui est confirmé par la signature du courrier électronique,
- si in fine, les IBAN et numéros de compte bancaire ont révélé ne pas correspondre aux personnes indiquées comme bénéficiaires dès lors que leurs identités ont été usurpées, cet état n’était pas décelable au regard des informations transmises au notaire,
- le notaire n’avait pas à se livrer, d’initiative, à des investigations sur l’agrément de la société de conseil en investissement ou sur l’objet des investissements dès lors que Mme Y avait limité son mandat à la seule exécution des virements et non à l’élaboration et au suivi de l’opération financière,
- s’agissant du taux d’intérêt contractuel de 7%, le notaire n’avait pas à sa disposition l’ensemble des éléments de l’opération envisagée et n’avait pas à procéder à des investigations supplémentaires,
- aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au notaire d’exécuter des virements internationaux plutôt que de restituer directement le prix de vente.
L’appelante fait valoir que :
- en acceptant de procéder au transfert des fonds sur des comptes étrangers, sans interroger sa cliente malgré les soupçons que présentaient les éléments fournis par elle, à plus forte raison dans ce contexte juridico-économique, le notaire a manqué à ses obligations de vigilance, de conseil et de protection,
- en effet, au vu de la formulation de la demande dont le notaire ne pouvait que constater qu’elle émanait de l’entité destinataire des fonds, s’agissant d’un 'copier/coller', le notaire devait être alerté par la curieuse recommandation de ne pas reproduire la dénomination de la société destinataire des fonds, ce d’autant plus s’agissant de sociétés étrangères,
- compte tenu de l’obligation de prudence et de protection dont le notaire est redevable vis-à-vis de sa cliente d’une part, de l’obligation générale de vigilance renforcée à laquelle il est tenu de par la loi et la jurisprudence d’autre part, et enfin de sa connaissance des risques d’escroquerie qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel avisé, M. Z devait, pour s’assurer que les fonds bénéficieraient bien à leur destinataire, interroger sa cliente sur l’objet du contrat et des virements ainsi que les destinataires des fonds, ce qui l’aurait conduit à consulter les contrats et constater les anomalies, et lui demander un RIB ou son équivalent afin de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro du compte IBAN,
- face à une anomalie qu’il ne pouvait que constater au regard des conditions d’envoi des fonds imposées par leur destinataire, il ne pouvait d’autant moins rester inerte eu égard aux risques notamment de fraude dont se faisaient l’écho depuis plusieurs années les journaux et revues spécialisées à l’attention des professionnels,
- le notaire ne pouvait se référer à un simple 'copier/ coller’ par courriel reprenant les références de comptes bancaires sans autre vérification pour ensuite préparer les ordres de virement des sommes importantes sur des comptes à l’étranger n’appartenant pas à son client.
Les intimés contestent toute faute en reprenant à leur compte la motivation du jugement et en soulignant :
- les instructions très précises communiquées par courriel du 9 juillet 2018 et le soucis de Mme Y de voir réaliser rapidement les virements demandés,
- l’absence de demande de conseil par Mme Y sur les placements envisagés auprès du notaire chargé de la vente qui s’est révélée efficace, lequel n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente,
- l’absence de passivité du notaire qui a demandé à sa cliente de lui confirmer ses instructions lors du rendez-vous de signature du 12 juillet 2008, ce qu’elle a fait en lui confirmant l’identité et les références bancaires des destinataires des virements, tels qu’ils lui avaient été communiqués dans le cadre des échanges qu’elle avait eus directement avec ses interlocuteurs au titre de ses investissements,
- l’absence d’obligation, pour le notaire chargé de recevoir l’acte de vente, de procéder à des investigations aux lieu et place de sa cliente qui ne l’avait pas saisi dans le cadre de ses projets d’investissements financiers,
- l’absence d’éléments à la disposition du notaire lui permettant de soupçonner l’existence d’une fraude, étant relevé que la notion de RIB n’existe pas au Royaume-Uni ni au Pays-Bas, seules étant communiquées les références bancaires, et que les renseignements fournis ont été jugés satisfaisants par la Caisse des dépots et consignation qui a procédé aux virements,
- le caractère inopérant des griefs formulés au titre des contrats signés par Mme A seule, hors la participation du notaire,
- l’absence de manquement à l’obligation de vigilance en matière de lutte contre les infractions financières, relative à la seule provenance de fonds au titre du paiement du prix de vente.
Le notaire ayant intrumenté un acte de vente immobilière engage sa responsabilité délictuelle envers les parties au dit acte à charge pour elles de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Par courriel du 9 juillet 2018, Mme Y a demandé à M. Z 'd’effectuer les virements de la somme de la vente comme suit :
[…]
BIC/Code SWIFT : ABNANL2A Afin de sécuriser votre transaction bancaire et de pouvoir bien assimiler votre paiement à votre contrat, veuillez indiquer dans l’objet de votre transfert uniquement la référence ci-dessous et sans aucune annotation :
[…]
Contrat n° 106-121231
Nous restons dans l’attente de votre ordre de virement par mail d’un montant de 99 968 euros.
Titulaire : ENERTRAG
BIC/ Code SWIFT : HBUKGB4B
IBAN : GB54HBUK40127683919277
Contrat n°106-120152
Nous restons dans l’attente de votre ordre de virement par mail d’un montant de 89 968euros.
Pour ces deux virements j’ai besoin d’une copie scannée des ordres de virement (…)'.
Après avoir obtenu la confirmation de sa cliente, le notaire a procédé aux virements et a adressé à Mme Y les avis d’opération ainsi libellés :
' Libellé et montant du virement
Libellé : A ENERTRAG contrat n°106-120152 partie dispo/prix de vente Y/Pelletier
Montant : 89 968 euros',
'Libellé et montant du virement
Libellé : A AGR GROUP BV contrat n°106-121231partie dispo/prix de vente Y/Pelletier
Montant : 99.968 euros',
les numéros IBAN et les titulaires des comptes, soit les sociétés Enertrag et AGR Grup BV, étant chacun mentionnés dans les ordres de virement.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le notaire n’était pas tenu à une obligation de vigilance renforcée au vu des dispositions du code monétaire et financier, lui imposant de vérifier l’identité du destinataire des fonds et la destination des fonds.
En effet, l’article L.561-5 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er février 2009 au 3 décembre 2016, qui dispose que :
I.-Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il peut être procédé uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l’article L.561-2 [ dont les notaires] satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L.561-13.
IV.-Les conditions d’application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat',
n’est pas applicable en l’espèce puisque le client du notaire est identifié et seul bénéficiaire des sommes qu’il choisit de son initiative de placer.
L’article L.561-10-2 de monétaire et financier, qui énonce que :
'I. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles L.561-5 et L.561-6.
II.-Les personnes mentionnées à l’article L.561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie',
n’est pas davantage applicable en l’absence de risque de blanchiment des capitaux et de financement de terrorisme, ou encore de complexité ou d’anormalité de la vente immobilière conclue entre Mme Y et son acquéreur.
Le notaire ayant reçu comme seule mission celle d’instrumenter la vente immobilière, était donc tenu d’une simple obligation de prudence et de diligence s’agissant de l’obligation d’exécuter les ordres de virement reçus par sa cliente au titre de la remise du prix de vente, sans avoir à l’informer et à la conseiller sur les risques de cette opération de placement à laquelle il était étranger.
En application de l’article 1382 du code civil, le notaire, rédacteur d’une vente et dépositaire du prix, qui exécute des ordres de virement frauduleux, engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il disposait d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence des faux.
Les ordres de virements reçus par le notaire émanaient bien de sa cliente, laquelle ayant décidé de procéder au placement du prix de vente dont elle était destinataire, lui a adressé un copier-coller des formalités à remplir ainsi que mentionnées par la société de conseil avec laquelle elle était en relation contractuelle.
La demande formulée par ladite société et reprise par Mme Y, concernant un des deux ordres de virement reçus – celui au bénéfice de la société AGR Group BV- , de faire figurer le seul numéro IBAN et le numéro du contrat, donc à l’exclusion du nom du bénéficiaire du virement, n’était pas à elle seule de nature à faire naître un doute auprès du notaire sur le caractère frauduleux des virements
- ce quand bien même ils étaient destinés à l’étranger-, et justifiant que les ordres de virement ne soient pas exécutés comme tels, dès lors que le notaire a obtenu la confirmation de ces mentions auprès de sa cliente ayant seule conclu des contrats de placement de ces fonds, en particulier l’identité des destinataires des virements et les numéros IBAN à libeller sur les ordres de virement, et que compte tenu des déclarations de sa cliente, il n’avait pas d’obligation de s’informer davantage auprès de celle-ci ni d’investiguer sur l’identité des destinataires des fonds et la concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro du compte IBAN. En outre, une telle usurpation n’a pas été décelée par la Caisse des dépôts et consignation alors que le notaire a pris soin d’indiquer tant les numéros IBAN que les dénominations des sociétés destinataires de fonds dans les ordres de virement conformément à l’obligation de prudence et de diligence à laquelle il est tenu.
Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit qu’il n’était caractérisé aucune faute du notaire.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme Y I en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile, sans qu’aucune considération d’équité ne justifie sa condamnation à une indemnité de procédure supplémentaire, les intimés étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. D Z et la Selarlu D Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
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