Cour d'appel de Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14/00331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14/00331
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00331
Décision précédente : Tribunal d'instance de Libourne, 19 novembre 2013, N° 12/000362

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 3 MARS 2016

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 14/00331

Monsieur Z X

(Aide juridictionnelle partielle 70 % numéro 2014/003287 du 03/04/2014)

c/

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Nature de la décision : SURSIS A STATUER

RENVOI A LA MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2013 (R.G. 12/000362) par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2014,

APPELANT :

Monsieur Z X, de nationalité française, demeurant XXX,

Représenté par Maître Delphine CHUDZIAK, membre de la S.E.L.A.R.L. CHUDZIAK & ASSOCIÉS, Avocats au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, XXX,

Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au barreau de LIBOURNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 20 février 2012, sur requête de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest, le juge d’instance de Libourne a enjoint à monsieur Z X de payer la somme de 8.713,95 € et de 2.507,26 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre celle de 4,60 € de frais.

L’ordonnance a été signifiée le 4 avril 2012 en l’étude de l’huissier et monsieur Z X a fait opposition à cette injonction de payer en exposant avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Cahors.

Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal d’instance de Libourne a :

— déclaré recevable l’opposition formée par monsieur X,

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2012,

— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

— condamné monsieur Z X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest la somme de 8.713,95 € et celle de 2807,26 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— et condamné monsieur Z X aux dépens.

Le tribunal a retenu que monsieur X avait été placé en liquidation judiciaire dans le cadre de son commerce de vins et spiritueux, procédure clôturée en 2000 par le tribunal de commerce d’Auch, que, par jugement du 7 octobre 2003, la réouverture des opérations avait été ordonnée et était toujours en cours au 12 novembre 2012, et que la demande de la banque portait sur des dommages et intérêts pour faute contractuelle du fait d’une ouverture de crédit du 6 juillet 2007 et d’un contrat de prêt du 19 septembre 2008, ce qui correspondait à des créances postérieures à la réouverture de la procédure, n’imposant pas un sursis à statuer.

Sur le fond, il a considéré que monsieur X avait dissimulé sa situation de liquidation judiciaire, situation que la banque ne pouvait connaître de par ses vérifications, et a condamné monsieur X a réparer le dommage ainsi causé en payant une somme équivalente aux crédits frauduleusement obtenus.

Par déclaration du 17 janvier 2014, monsieur Z X a interjeté appel total de la décision rendue par le tribunal d’instance le 20 novembre 2013.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2015, monsieur Z X demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dont le caractère collectif de la procédure et l’unicité de celle-ci, soumet les créanciers à une procédure commune, l’article 46 de la loi de 1985 qui a confère au représentant des créanciers (puis au mandataire liquidateur) le monopole de représentation de l’intérêt collectif des créanciers ;

Vu que pour se prévaloir des dérogations stipulées à l’article 169 de la même loi, il aurait fallu que monsieur X ait fait l’objet de sanction ou d’interdiction de gérer ou diriger (art. L 186-192-195-201), ce qui n’est pas le cas ;

Vu que la procédure collective de monsieur X est toujours en cours et que l’éventualité d’une reprise des poursuites individuelles ressort du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif article 169,

Vu que le CMSO refuse de se soumettre à la procédure collective dans la vie d’une procédure qui consiste pour le moins en une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ;

Vu la mauvaise foi du CMSO qui aujourd’hui réfute les règles élémentaires auxquelles sont soumises les banques et qu’il a pourtant scrupuleusement respectées avant d’accorder du crédit à Monsieur X ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les moyens frauduleux, abusifs et mensongers utilisés par la banque pour tenter de recouvrer sa créance en fraude des droits des autres créanciers, allant jusqu’à la demande de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, tendant ainsi à associer la Cour à sa tentative de passer outre à la loi,

— dire et juger recevable et bien fondé son appel,

— dire que la procédure engagée par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est irrégulière depuis son origine,

— en conséquence réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— dire et juger qu’étant, à l’instant toujours en liquidation judiciaire, la banque était contrainte à se référer aux dispositions de la loi applicable et saisir le Tribunal de commerce d’Auch,

— condamner le Crédit Mutuel du Sud-Ouest au paiement d’une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner la banque, ayant engagé abusivement la procédure, au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 32-I du code de procédure civile et la condamner à tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M° Y.

Monsieur X précise qu’il a fait l’objet dans le cadre de l’exercice en son nom propre d’une activité de négoce de vins et spiritueux, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2000 et rouverte en 2003, fait valoir que l’article L 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 interdit toute action contre le débiteur en liquidation judiciaire pour des créances ayant leur origine antérieurement à l’ouverture de la procédure, que la décision de réouverture de la procédure entraîne rétractation du jugement de clôture et en efface rétroactivement les effets, et qu’en l’espèce c’est la loi du 25 janvier 1985 qui doit recevoir application.

Il considère que le jugement de réouverture produit les effets d’un jugement d’ouverture et interdit les poursuites individuelles, y compris pour des créances postérieures au jugement de réouverture.

Il ajoute ne pas avoir commis de fraude à l’égard de la banque qui connaissait sa situation quand elle a accordé les crédits en cause et aurait en toute hypothèse pu la connaître en consultant les fichiers adéquats, ajoutant qu’il n’avait fait aucune fausse déclaration et que c’est parce qu’elle connaissait sa nouvelle activité que la banque lui a accordé des augmentations de crédit.

Il considère que la banque devait passer par les organes de la procédure pour agir contre lui, ainsi qu’il résulte de l’article 46 de la loi de 1985, qui confère au représentant des créanciers puis au liquidateur le monopole de représentation de l’intérêt collectif des créanciers, qu’elle ne peut agir contre lui après clôture de la procédure car la procédure est toujours en cours, que la banque ne retrouve son droit de poursuites individuelles, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif que sur fraude de la part du débiteur inexistante au cas d’espèce et que banque a tenté de frauder les droits des autres créanciers en intentant une procédure radicalement nulle et abusive car inspirée par une intention de lui nuire.

Par conclusions déposées le 3 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 622-21 et suivants du code de commerce, de la dissimulation par monsieur X de la procédure de liquidation judiciaire, de la fraude, des dispositions de l’article 1134 al 3 du code civil, de la jurisprudence, des dispositions de l’article L640-2 , L 622-17, L 641-13, 621-32, L 641-3, R 123-129 du code de commerce, de l’absence de fondement juridique de monsieur X en son appel, de l’article 2244 du code civil, L 110-4 du code de commerce, l’article 169 al 2 de la loi du 25 janvier 1985, l’article 1382 du code civil et des nouveaux moyens soulevés pour la première fois en appel (disproportion ou octroi abusif de crédit) :

— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoirie,

— dire monsieur X prescrit à soulever une supposée disproportion, soutien ou octroi abusif de crédit,

— le dire irrecevable à soulever un soutien abusif ou octroi abusif de crédit ou disproportion,

— constater qu’en tout état de cause, qu’il ne tire aucune conséquence de ses allégations de supposée disproportion, soutien ou octroi abusif de crédit,

— dire et juger en tout état de cause, monsieur Z X infondé en son appel,

En conséquence

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner monsieur Z X à lui payer la somme de 8.713,95€ et celle de 2.807,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

A défaut, le condamner à 11.521 € à titre de dommages intérêts ;

A titre subsidiaire,

— surseoir à statuer jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de monsieur X,

Et en tout état de cause

— le condamner à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de ceux d’appel en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Rodriguez.

Elle expose qu’elle a ouvert un compte bancaire à monsieur X dans ses livres en 2007, puis lui a accordé un crédit sous forme de découvert de 2.000 € par convention en 2008, augmenté à 3.000 € puis à 3.500 € en 2009, que, suite à de nombreux impayés, elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation avec déchéance du terme par lettre du 21 juillet 2011, que le compte présentait à cette date un solde négatif de 8.764,98 €,

qu’elle a présenté une requête en injonction de payer le 3 février 2012 ayant abouti à la condamnation de monsieur X, qui avait fait opposition, et qu’elle avait appris en cours de procédure qu’il était en liquidation judiciaire lors de la procédure mais aussi lors de l’octroi de l’ouverture de crédit.

Elle soutient que la procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2000 pour insuffisance d’actif ayant été rouverte en 2003 et les engagements en cause datant de 2008 et 2009, ses créances sont postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire, que le paiement doit avoir lieu à l’échéance ainsi qu’il résulte des articles L 622-17 et L 641-13-1 du code de commerce reprenant l’article L 631-32 du code de commerce lui-même reprenant l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, contrairement à l’interdiction des paiement frappant les créanciers antérieurs, que le créancier postérieur à l’ouverture de la procédure est en droit d’obtenir un titre exécutoire, et même exercer une voie d’exécution, que l’interdiction des poursuites attachée à l’ouverture de la procédure ne concerne pas les créanciers dont la créance est postérieure à l’ouverture de la procédure, que la priorité de paiement de l’ancien article 40 n’est pas dans le débat, et qu’elle est en toute hypothèse en droit d’agit contre monsieur X.

Elle ajoute qu’elle est également en droit d’agir du fait qu’elle est victime d’une fraude de la part de monsieur X, que le contrat de prêt est un contrat à exécution successive et qu’en cela, étant postérieur à la liquidation judiciaire, il est soumis à déclaration au moment de sa résiliation, et qu’ayant été tenue dans l’ignorance de la procédure collective, elle a la possibilité d’obtenir un titre exécutoire contre monsieur X pourra agir en exécution forcée après la clôture de la procédure.

Elle conclut que, quelle que soit la loi applicable, elle est fondée à obtenir un titre et que le tribunal d’instance a fait une juste application du droit, et elle répond à monsieur X que la loi dite loi Lagarde ne s’applique pas aux contrats en cause s’agissant de contrat antérieurs, et qu’il n’est pas fondé à invoquer un soutient abusif pour un crédit à la consommation, ni un crédit disproportionné, qu’il a en agi en fraude car il n’avait en aucun cas droit de mener une activité libérale alors qu’il était en liquidation judiciaire et il lui a dissimulé sa situation de liquidation judiciaire en se prévalant d’une situation tronquée pour la convaincre de sa solvabilité.

Arguant qu’elle a fait toute diligence pour connaître sa situation en consultant le FICP, le fichier Central des chèques, elle conteste le caractère abusif de la procédure engagée contre lui et réfute toute fraude de sa part.

MOTIVATION :

Il n’est pas contesté dans la présente affaire que monsieur X a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par suite d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 16 juin 1987 rendu par le tribunal de commerce d’Auch, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 1988, ayant donné lieu à clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 26 janvier 2000 du tribunal de commerce d’Auch, puis à un jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal de commerce du 7 octobre 2003.

Le jugement de réouverture des opérations de liquidation judiciaire efface rétroactivement les effets du jugement de clôture de la procédure et, selon les indications de monsieur X non contestées par l’intimée, cette procédure est toujours en cours.

Monsieur X a interjeté appel du jugement du 20 novembre 2013 et présente deux demandes indemnitaires fondées l’une sur l’article 700 du code de procédure civile et l’autre sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.

Le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et l’article 152 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que 'les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.

Il convient d’ordonner l’appel en la cause du liquidateur désigné par le jugement du 7/10/2003: M° D E 1 rue du Bataillon de l’Aramagnac – XXX, afin de lui permettre de présenter ses observations sur l’appel interjeté par monsieur X et les demandes présentées par lui.

Il résulte des conclusions de la banque CMSO et du jugement dont il est demandé confirmation que la demande vise à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de monsieur X pour dissimulation de sa situation de liquidation judiciaire lors de la souscription de crédits auprès de la banque CMSO.

La banque vise dans ses conclusions l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 permettant au créancier après clôture des opérations de liquidation de recouvrer son droit de poursuite individuelle dans certaines conditions.

Le droit de poursuite ne peut être fondé sur l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 tel que visé par la banque CMSO, si la procédure collective est en cours.

Même si la créance alléguée est, au vu des éléments produits, postérieure à l’ouverture ou la réouverture de la procédure, il est opportun de connaître les observations du liquidateur sur la délivrance éventuelle d’un titre de condamnation.

La mise en cause du liquidateur sera réalisée par monsieur X, appelant, dans les deux mois du présent arrêt, et passé ce délai, par la banque Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest, partie ayant intérêt à la solution du litige en sa qualité de demanderesse initiale.

Enfin, les parties seront invitées à produire toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel et le fondement procédural et textuel de l’action de la Banque au regard de la procédure collective.

Il sera sursis à statuer dans l’attente de cette mise en cause et l’affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la première chambre B de la cour d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

après en avoir délibéré conformément à la loi :

— Ordonne l’appel en la cause, par monsieur Z X, dans les deux mois du présent arrêt, et, à défaut passé ce délai, par la banque Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud Ouest , du liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de monsieur X, tel que désigné par le tribunal de commerce d’Auch par jugement du 7 octobre 2003, à savoir M° D E, XXX – XXX

— Invite les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel et sur le fondement procédural et textuel de l’action de la banque au regard de la procédure collective en cours ;

— Sursoit à statuer sur la recevabilité de l’appel formé par monsieur X et sur les demandes des parties ;

— Renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état de la première chambre B de la cour d’appel de Bordeaux.

La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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