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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 janv. 2019, n° 18/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LARIPLAST FRANCE c/ SAS GR PLAST |
Texte intégral
ARRET
N°06
SAS LARIPLAST FRANCE
C/
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 JANVIER 2019
N° RG 18/02258 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7V5
ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société LARIPLAST FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
zone d’Activité la Prayette
[…]
Autorisée à assigner à jour fixe l’intimée suivant ordonnance de madame la présidente de la chambre économique en date du 21 juin 2018 agissant sur délégation de madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me Georgia KOUVELA-PIQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La société GR PLAST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81,
postulante et plaidant par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 10 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Par un contrat du 24 juin 2015, la SAS Lariplast France a confié à la SAS GR Plast la représentation commerciale des produits qu’elle fabrique, des gobelets jetables et autres emballages en matière plastique.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018 la société GR Plast a fait assigner la société Lariplast France devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de cessation de contrat, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à l’obligation de loyauté, des commissions sur les ventes réalisées sur son secteur géographique et une indemnité substitutive de préavis.
Par acte du 6 avril 2018, la SAS Lariplast France a fait assigner la SAS GR Plast devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin afin que soit constatée la rupture unilatérale par cette dernière société du contrat de représentation commerciale les liant et afin qu’il soit enjoint à la SAS GR Plast de communiquer un certain nombre de documents concernant ses contacts commerciaux et contrats conclus avec chaque client et l’ensemble des archives sociales et financière de la société Lariplast, dans la mesure où au moment de la signature du contrat, la SAS GR Plast présidait la SAS Lariplast France, les deux sociétés étant dirigées à l’époque par une seule et même personne physique, M. X.
Elle a sollicité qu’il soit procédé à la communication des pièces dans le délai de huit jours de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 3000 €par jour de retard.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin s’est déclaré incompétent a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais a désigné le tribunal de commerce de Meaux comme seul compétent. Il n’a pas fait application de l’article 700 du
code de procédure civile et a laissé la charge des dépens au demandeur.
La SAS Lariplast France a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2018.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant une ordonnance de la présidente de chambre du 22 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2018, l’appelante demande à la cour:
— de rejeter des débats les pièces 5 à 7 adverses ainsi que les passages de conclusions aux pages 3 et 4, de 'or, à compter de 2017, la société Lariplast France a manqué […]' (page 3) jusqu’à 'C’est dans ces conditions que la société GR Plast s’est vue contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de représentation commerciale' (page 4), en ce qu’ils ne concernent pas la présente procédure en référé,
— d’annuler l’ordonnance de référé,
— subsidiairement la réformer,
statuant à nouveau,
— de se déclarer compétent tant matériellement que territorialement,
— de dire qu’il n’y a lieu à renvoi devant la juridiction commerciale de Meaux déjà saisie au fond en l’absence d’exception de litispendance,
— d’enjoindre la SAS GR Plast à lui communiquer les contacts commerciaux et qualité de chaque client ainsi que les accords conclus avec chacun d’eux dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision,
— d’enjoindre la SAS GR Plast en sa qualité d’ancienne présidente de la SAS Lariplast France à communiquer l’intégralité des archives sociales et financières de la société à M. Y Z en sa qualité de président de la SAS Lariplast France et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision,
à défaut de communication des documents dans le délai de huit jours,
— de condamner la SAS GR Plast à régler la somme de 3 000 € par jour de retard,
en toute hypothèse,
— de condamner la SAS GR Plast à lui payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que l’ordonnance est entachée de plusieurs vices de procédure. Elle fait valoir que le juge a commis un excès de pouvoir positif en statuant sur la recevabilité d’une demande alors qu’il s’était préalablement déclaré incompétent. Elle expose qu’il a dénaturé les demandes en considérant qu’elles relevaient d’un litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du contrat de représentation commerciale. Elle note en outre que le juge n’a pas répondu à plusieurs chefs de conclusions et qu’il existe des contradictions entre les motifs et le dispositif.
Elle indique que si la société défenderesse se trouve à Meaux et que le contrat prévoit une clause attributive de compétence désignant le tribunal de Meaux, le demandeur peut en matière de référé saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées. Elle précise qu’elle ne connaît pas l’endroit où se trouvent les documents sollicités.
Elle fait en outre valoir qu’il existe un soupçon légitime de partialité de la juridiction désignée, le tribunal de Meaux, deux juges consulaires ayant des liens d’intérêts avec la SAS GR Plast.
Elle soutient par ailleurs qu’il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés portant sur des objets différents.
Elle demande que la cour évoque et tranche le litige en référé fondé sur les articles 872 au regard du caractère urgent des demandes nécessaires à la poursuite de l’activité de la société, sur le fondement de l’article 873 eu égard à l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur le fondement de l’article 491.
Elle rappelle les circonstances de la révocation de la société GR Plast et de l’apparition des tensions entre les deux sociétés.
Elle demande que soit constatée l’existence d’un contrat de représentation commerciale entre les deux parties et fait valoir que le contrat a été rompu de manière unilatérale le 19 février 2018.
Elle souligne que la société GR Plast a violé son devoir d’information en s’abstenant de communiquer les données de clientèle essentielles à sa mandante.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2018, la SAS GR Plast demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter la SAS Lariplast France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Lariplast France à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Selosse Bouvet.
La SAS GR Plast soutient que seul le tribunal de commerce de Meaux est compétent dans le cas d’espèce. Elle fait valoir que le lieu où les mesures doivent être exécutées est bien le siège social de la société GR Plast à Meaux.
Elle demande que la pièce adverse n°16 soit écartée des débats en ce qu’elle est contraire aux règles de la confidentialité entre avocats.
Elle soutient que la cour ne peut évoquer, n’étant pas la juridiction d’appel de la juridiction de première instance compétente.
Subsidiairement, elle note l’absence de caractère urgent des demandes et l’existence de contestations sérieuses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de rejet des débats de pièces
Le seul fait qu’un passage de conclusions ou que des pièces soient sans lien avec le litige ne peut légitimer qu’il ou elles soient écartées des débats, il appartient en effet simplement au juge d’apprécier la pertinence des écritures et des pièces produites au regard de l’objet du litige.
La pièce n° 16 versée aux débats par la société GR Plast consiste en deux courriels adressés par le conseil de la société Lariplast au conseil de la société GR Plast sollicitant la communication de deux pièces et portant en en-tête la mention 'courrier officiel'.
Les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel sauf celles portant la mention 'officielle’ à la condition que l’information ainsi donnée n’ait rien de confidentiel par nature.
Ainsi les correspondances entre avocats ne sont pas couvertes par le secret professionnel si elles sont équivalentes à un acte de procédure ou ne font référence à aucun écrit propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En l’espèce, la correspondance se contente de faire référence à un échange sur des problèmes de communication entre les parties sans que la nature des difficultés ne soit révélée et alors que cet échange est intervenu lors d’une audience.
Elle ne porte donc sur aucun élément confidentiel antérieur et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Il est reproché un excès de pouvoir positif du premier juge en ce qu’il aurait statué sur sa compétence puis sur une fin de non-recevoir.
Il résulte de la décision entreprise que le tribunal de commerce se prononce d’une part sur la compétence territoriale en faisant application de la clause attributive de compétence et sur la l’application de l’article 872 du code de procédure civile estimant que le juge des référés n’est pas compétent faute d’une urgence démontrée et compte tenu du lien de connexité entre les demandes et l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Meaux.
Il renvoie ainsi l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux qu’il estime déjà saisi de l’instance.
Ayant reconnu son incompétence il a ainsi commis un excès de pouvoir en statuant sur les pouvoirs du juge des référés et le jugement entrepris doit être annulé.
Sur la compétence territoriale
En application de l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il existe en l’espèce aux termes du contrat de représentation commerciale une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Meaux dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société GR Plast défenderesse et intimée.
Toutefois l’ensemble des demandes ne sont pas uniquement liées à ce contrat de représentation.
De plus une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Le juge des référés compétent est celui de la juridiction territorialement compétente au fond et en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile celle du lieu où demeure le défendeur soit en l’espèce le tribunal de commerce de Meaux .
En outre, en matière de référé il est possible de saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
En l’espèce les mesures sollicitées sont des productions de pièces par la société GR Plast et s’agissant au demeurant pour partie de pièces relatives à des archives sociales et financières, le lieu où elles sont détenues et doivent être prises est bien le siège social de la société GR Plast et la société Lariplast ne peut se réfugier derrière sa supposée méconnaissance de leur lieu de détention pour revendiquer la compétence du tribunal de commerce de saint-Quentin au regard de son propre siège social.
Cette méconnaissance ou incertitude sur le lieu de détention des documents ne pourrait conduire qu’à appliquer les articles 42 et 43 du code de procédure civile qui donnent également compétence à la juridiction des référés du tribunal de commerce de Meaux.
La société Lariplast évoque également un soupçon de partialité de la juridiction désignée en application de la clause attributive de compétence, deux des juges consulaires ayant admis des liens d’intérêt avec la société GR Plast.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats qu’il s’agissait d’une difficulté posée devant la juridiction saisie du fond ne pouvant avoir d’incidence sur la procédure de référé, que la requête en suspicion légitime a été rejetée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Paris en date du 22 mai 2018 et qu’au demeurant les parties au fond ne sollicitaient le dépaysement de l’affaire que dans des tribunaux limitrophes Créteil ou Melun.
En application des articles 83, 86 et 88 du code de procédure civile lorsque le premier juge s’est prononcé sur la compétence exclusivement sans statuer sur le fond la voie de l’appel est ouverte et la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente mais si elle est juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente elle peut évoquer l’affaire au fond.
Il convient en conséquence de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin incompétent, seul le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux étant territorialement compétent.
La cour d’appel n’étant pas la juridiction d’appel de la juridiction de première instance compétente ne peut évoquer l’affaire.
Il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la société Lariplast supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
déboute les parties de leurs demandes de rejet de pièces ;
annule le jugement entrepris ;
déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin incompétent pour statuer sur les demandes de la société Lariplast ;
dit que la cour d’appel ne peut évoquer ;
renvoie la présente procédure au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne la société Lariplast aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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