Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 10 janvier 2019, n° 18/02258
TCOM Saint-Quentin 26 avril 2018
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TCOM Saint-Quentin 17 mai 2018
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CA Amiens 10 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir positif du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés a commis un excès de pouvoir en statuant sur la compétence après s'être déclaré incompétent, justifiant ainsi l'annulation de l'ordonnance.

  • Autre
    Compétence territoriale du juge des référés

    La cour a reconnu que le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin était incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Meaux, sans statuer sur la demande de communication de documents.

  • Autre
    Astreinte pour non-communication des documents

    La cour n'a pas statué sur cette demande, se contentant de renvoyer l'affaire au tribunal compétent.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, laissant la charge des dépens à la SAS Lariplast.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 10 janv. 2019, n° 18/02258
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02258
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 17 mai 2018
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 10 janvier 2019, n° 18/02258