Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 17/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 mars 2017, N° 13/02916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAG AUDIT AQUITAINE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, S.C.P. RICHON LAPOTRE-ROUZADE NOEL, S.C.P. BONNARDEL DARMUSEY NOEL |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2021
DB/CR
N° RG 17/00658
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CONP
SARL DIAG AUDIT AQUITAINE
Epoux G X
C/
AB T-U
H B
J D
S.C.P. AE
T-U D
SA SMABTP
SCP Q R D
GROSSES le
à
ARRÊT n° 246-2021
COUR D’APPEL D’Y
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’Y, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL DIAG AUDIT AQUITAINE, dont le siège social est
[…]
47000 Y
Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
Représentée par Me Xavier LAYDEKER, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame L M épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés : […]
[…]
Représentés par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat plaidant inscrit au barreau de NARBONNE
Représentée par Me Louis VIVIER, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y en date du 28 Mars 2017, RG 13/02916
D’une part,
ET :
Maître AB T-U
née le […] à PARIS
de nationalité Française, Notaire
S.C.P AE T-U D
toutes deux : 2 place des droits de l’homme
47000 Y
Représentées par Me Erwan VIMONT, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
Représentées par Me François de MOUSTIER, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Monsieur H B
né le […] à Y (47000)
de nationalité Française, […]
[…]
47000 Y
Représenté par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant inscrit au barreau d’Y
et Me Daniel VEYSSIERE, avocat plaidant inscrit au barreau d’Y
J D
né le […] à Y
de nationalité Française, Notaire
S.C.P. Q R D, Notaire
tous deux : […]
[…]
Représentés par la SCP KUHN, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Représentés par Me Sandrine DERISBOURG, Avocate postulante inscrite au barreau d’Y
[…]
[…]
Représentée par Me P Jacques BERTIN, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Vincent DUPOUY, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
S.A AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me P François DECHARME de l’ASSOCIATION DECHARME – PLAINECASSAGNE – MOREL – NAUGES DENIS, Avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Philippe BELLANDI, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate inscrite au barreau d’Y
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’Y
Représentée par Me Xavier LAYDEKER, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
P-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte authentique établi le 7 juillet 2000 par AB T-U, notaire à Y, G X et L M, son épouse (les époux X) ont fait l’acquisition de deux immeubles à usage d’habitation situés dans le même bâtiment, ancien, 7 et 9 rue Grenouilla à Y.
Un certificat de traitement contre les termites réalisé le 29 janvier 1997 par la société Best a été annexé à l’acte.
Le 4 décembre 2000, sur commande des époux X, la société Best a effectué un nouveau traitement curatif au rez-de-chaussée et au premier étage des immeubles.
Dans le courant de l’année 2001, les époux X ont confié à O A, charpentier assuré auprès d’Axa France Iard, des travaux sur la charpente et la couverture de l’immeuble situé au n° 7.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 15 octobre 2001, date de paiement de la facture et de prise de possession.
Dans le courant de l’année 2002, les époux X ont confié de nouveaux travaux à M. A.
Cette seconde tranche de travaux a été payée le 5 juin 2002 valant réception tacite sans réserve.
En 2004, suite à des infiltrations d’eau au n° […], les époux X ont fait procéder à des travaux par la SARL Assistance Toitures Urgence Maintenance (Atum), assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp).
Ces travaux ont été facturés le 31 janvier 2005, pour un montant de 8 336,08 Euros.
En 2010 les époux X ont mis les immeubles en vente.
Les diagnostics légaux ont été réalisés par la SARL Aquitaine Gex Diagnostics le 24 août 2010, dont un relatif aux termites.
Selon acte sous seing privé établi par Mme T-U le 24 septembre 2010, un compromis de vente des deux immeubles à H B a été établi.
Cet acte a repris les conclusions des diagnostics et plus particulièrement la conclusion suivante : 'absence d’indices d’infestations de termites sur l’ensemble des parties visibles et accessibles du bien expertisé à ce jour'.
Le 30 décembre 2010, l’acte authentique de vente des deux immeubles a été dressé par J D, notaire de l’acquéreur, avec l’assistance de Mme T-U, pour un prix de 240 000 Euros.
L’acte de vente a stipulé une clause d’exonération des vices cachés relativement aux parasites du bois 'sauf si le vendeur est considéré comme un professionnel de l’immobilier'.
M. B s’est installé dans l’immeuble situé au n° 7 et a poursuivi le bail d’habitation pour le n° 9.
A la suite de travaux de rénovation engagés par M. B en février 2012, l’entreprise intervenante lui a indiqué que l’immeuble présentait une attaque caractérisée de termites et que la poutre maîtresse risquait de s’effondrer.
M. B a fait dresser procès-verbal de constat de la présence de termites le 28 février 2012 par Me E, huissier de justice, et a assigné les époux X et la SARL Aquitaine Gex Expertises devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Y qui, par ordonnance du 22 mai 2012, a ordonné une expertise de l’immeuble confiée à P C.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 13 mai 2013 à l’examen de désordres affectant la charpente et la toiture de l’immeuble.
Par ordonnances des 17 septembre 2013 et 15 novembre 2013 les opérations d’expertise ont été rendues communes à SA Axa France Iard, assureur de O A, et à la Smabtp, assureur de la SARL Atum.
M. B a fait assigner les époux X et SARL Aquitaine Gex Diagnostics les 15 et 25 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance d’Y en sollicitant la résolution de la vente
sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, réservant ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. C a établi son rapport le 3 avril 2014.
Il a confirmé l’infestation de l’immeuble par les termites, au point que sa solidité en est compromise, et indiqué que les travaux de charpente effectués par M. A n’étaient pas conformes aux règles de l’art, générant un risque d’effondrement de la toiture.
Le 5 septembre 2014, M. B a fait assigner la SA Banque Populaire Occitane (BPO) organisme de crédit lui ayant accordé un prêt de 240 000 Euros pour le financement de son acquisition.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 17 septembre 2014.
Les 2 et 20 avril 2015, les époux X ont fait assigner les deux études notariales de Mme T-U et de M. D aux fins de voir leurs responsabilités engagées en raison des conditions de réitération de la vente.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 13 mai 2015.
Enfin, les 31 mars et 10 avril 2015, les époux X ont fait assigner SA Axa France Iard, assureur de M. A, et la Smabtp, assureur de la SARL Atum, au titre des travaux de charpente.
Cette instance a été jointe à la procédure principale le 13 mai 2015.
Par jugement rendu le 28 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Y a :
— prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sis 7 et 9 rue Grenouilla à Y (47000) entre G X, L M épouse X et H B,
— prononcé la résolution du contrat de prêt affecté accordé à H B par la SA Banque Populaire Occitane pour l’acquisition du bien immobilier en cause,
— condamné M. et Mme X solidairement à restituer à H B la somme de 240 000 Euros outre la somme de 17 007,28 Euros au titre des frais d’achat et celle de 15 735 Euros au 31 décembre 2015 (à parfaire jusqu’à la publication de la décision) au titre des taxes foncières,
— condamné M. H B à rembourser à la SA Banque Populaire Occitane le montant du prêt en capital soit la somme de 240 000 Euros et ce sous déduction des échéances déjà payées par H B,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à H B les sommes suivantes au titre des frais induits par le sinistre :
* frais engagés à la demande de l’expert judiciaire : 4 300,65 Euros,
* travaux de préservation de l’immeuble y compris traitement termites : 15 632,31 Euros (dont 6 326,09 Euros au titre du traitement contre les termites),
* frais de relogement 30 340 Euros au 31 janvier 2016 (740 Euros par mois) à parfaire jusqu’au paiement,
* déménagement : 1 471,08 Euros,
* consommation eau, électricité et gaz : 17 010,98 Euros,
outre la somme de 100 Euros par mois à compter du 1er septembre 2012 jusqu’à parfait paiement au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné H B à payer à M. et Mme X les loyers perçus depuis la vente ainsi que le dépôt de garantie conservé,
— condamné la SARL Aquitaine Gex Diagnostics à relever indemnes les époux X à hauteur de la somme de 6 236,09 Euros représentant le coût du traitement termites ainsi qu’à hauteur des 2/3 des autres sommes allouées et concernant les frais de relogement, de déménagement et de consommation d’eau ainsi que le préjudice de jouissance,
— condamné la SARL Aquitaine Gex Diagnostics à payer aux époux X la somme de 75 415,67 Euros au titre des travaux réparatifs,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par les époux X à l’encontre de SA Axa France Iard, assureur de M. A,
— condamné la compagnie Smabtp à payer aux époux X la somme de 33 302,40 Euros.
— condamné solidairement les époux X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. B : 5 000 Euros,
* à la SA Banque Populaire : 1 200 Euros,
* à M. D et la SCP Q R D : 1 000 Euros,
* à Mme T-U et la SCP AE T-U et Seguin : 1 000 Euros,
* à la SA Axa France Iard : 1 000 Euros,
— condamné la SARL Gex Aquitaine Diagnostics et la Smabtp à payer aux époux X la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. et Mme X aux entiers dépens comprenant notamment les frais de publication à la conservation des hypothèques et le constat de Me E en date du 28 février 2012 ainsi que les frais d’expertise et de référé, ces derniers frais de référé et d’expertise étant partagés entre Monsieur et Madame G X à hauteur de 30 %, la compagnie d’assurances Smabtp assureur de l’entreprise Atum à hauteur de 30 % et la SARL Aquitaine Gex Diagnostics à hauteur de 40 %.
Le tribunal a prononcé la résolution de la vente de l’immeuble à M. B au motif que s’il n’était pas établi que les époux X avaient connaissance de l’infestation par les termites, ils avaient néanmoins faussement omis de déclarer les travaux effectués depuis moins de 10 ans par M. A et la société Atum ; qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre des notaires ; que la SARL Aquitaine Gex Diagnostics avait manqué à ses obligations professionnelles en ne détectant pas l’infestation ; que le délai de garantie décennale était écoulé à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
et que la garantie de la Smabtp pour les travaux effectués par la société Atum était acquise du fait que cette société était intervenue sur un ouvrage dont elle ne pouvait ignorer les malfaçons en compromettant sa solidité.
Par acte du 22 mai 2017 enregistrée sous le n° RG 17/00658, la SARL Aquitaine Gex Diagnostics a formé appel du jugement.
Par acte du 15 juin 2017 enregistré sous le n° RG 17/00775, les époux X ont formé appel du jugement.
Par acte délivré le 28 septembre 2017, M. B a assigné la SA BPO en appel provoqué.
Les appels ont été joints par ordonnance du 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 1er août 2018, un complément d’expertise a été confié à S F afin, essentiellement, de déterminer les désordres résultant d’une aggravation de ceux décrits par M. C.
M. F a déposé le complément d’expertise le 30 janvier 2019.
Il a conclu à l’absence d’aggravation significative.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Diag Audit Aquitaine (anciennement Aquitaine Gex Diagnostics) et son assureur la SA MMA Iard, qui intervient volontairement aux débats, présentent l’argumentation suivante :
— Le diagnostiqueur n’a pas commis de faute :
* les époux X indiquent que les combles étaient accessibles par une trappe dans les toilettes dont l’existence en 2010 est incertaine.
* ils n’en avaient pas fait état lors du diagnostic, alors pourtant qu’ils prétendent avoir montré cette trappe à d’autres personnes.
* rien ne démontre que l’infestation était décelable en août 2010 alors que les infiltrations d’eau ont favorisé la multiplication des termites.
* devant le premier juge, les époux X ont déclaré que l’infestation s’était produite postérieurement au diagnostic.
* les époux X ont refusé des démontages, mêmes partiels, de revêtements muraux, un ébrasement du plan de solivage et ont laissé le garage encombré, alors qu’ils savaient qu’antérieurement, l’immeuble avait été infesté.
— Subsidiairement, les demandes indemnitaires sont excessives :
* le diagnostiqueur ne peut être tenu ni des restitutions contractuelles ni des conséquences de la dissimulation des travaux effectués par les époux X, ni de la responsabilité décennale due au
titre des travaux sur la charpente.
* M. B n’a perdu qu’une chance de ne pas acquérir l’immeuble et réclame à la fois des frais de location et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
* si l’infestation avait été connue de l’acheteur, le coût du traitement curatif aurait été mis à la charge des époux X qui, en tout état de cause, reprendront l’immeuble si la résolution est prononcée.
* les travaux de dégagement sont sans lien de causalité avec l’intervention du diagnostiqueur qui ne saurait être tenu du remplacement de la chaudière et du bâchage de l’immeuble.
* elles n’ont pas à supporter les conséquences du temps passé à analyser les défauts de la charpente.
* les consommations d’eau, de gaz, d’électricité et les taxes foncières sont la contrepartie de prestations fournies ou de la propriété de l’immeuble.
* finalement, c’est l’état de l’immeuble qui rend les travaux nécessaires et non l’erreur de diagnostic invoquée.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— donner acte à la SA MMA Iard de son intervention volontaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente formée par M. B,
— débouter M. B des demandes formées à son encontre,
— rejeter les demandes présentées par les époux X,
— subsidiairement, condamner les époux X à les relever indemnes de toute condamnation à l’encontre de la SARL Diag Audit Aquitaine,
— en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard ont signifié de nouvelles conclusions le 6 janvier 2021.
Leur recevabilité sera examinée plus loin.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, G X et L M épouse X présentent l’argumentation suivante :
— Il existe une clause d’exonération de la garantie des vices cachés :
* si une telle clause a été omise dans l’acte authentique, elle figure à l’acte sous seing privé et doit recevoir application.
* suite au diagnostic négatif effectué par la SARL Aquitaine Gex Diagnostics, ils n’avaient pas
connaissance des vices invoqués, et M. B n’a jamais pu affirmer le contraire.
— Ils n’ont pas fait de fausse déclaration intentionnelle sur les travaux réalisés :
* la déclaration d’absence de travaux réalisés depuis 10 ans avant la vente n’est qu’une clause de style insérée par erreur par le notaire, alors que le devis de traitement de l’infestation par les termites annexé à l’acte, et portant le paraphe de M. B, mentionnait qu’une réhabilitation était en cours.
* M. B ne précise pas en quoi cette mention a une incidence sur sa situation.
— La résolution de la vente ne peut être prononcée :
* la privation d’effet de la clause exonératoire ne peut jouer que si le vendeur connaît les vices de la chose qu’il vend.
* ils sont médecin et diététicienne et n’ont aucune compétence en matière de construction immobilière.
* si Mme X était présente lors du diagnostic effectué le 24 août 2010, elle s’est limitée à ouvrir l’immeuble et a laissé le diagnostiqueur travailler librement.
* M. B avait connaissance de l’existence de travaux de réhabilitation moins de 10 ans avant la vente, ayant eu communication de plusieurs documents les mentionnant et la rénovation ayant été un argument de vente.
* Mme X a proposé au notaire de lui remettre toutes les factures.
* le tribunal a confondu la prétendue déclaration inexacte avec la nécessité de refaire la charpente, qui n’est apparue qu’ensuite.
— La situation actuelle de M. B est imputable aux entreprises :
* le diagnostiqueur doit réparer les préjudices causés par sa faute, sur un fondement extra-contractuel vis à vis de M. B, et les garantir de toute éventuelle indemnisation mise à leur charge en cas de confirmation de la résolution de la vente.
* M. B est également fautif pour ne pas avoir renouvelé le traitement préventif dont il savait qu’il n’avait qu’une efficacité de 10 ans, et pour ne pas avoir entretenu l’immeuble occupé par la locataire Laborie, malgré demandes du service d’hygiène, laquelle a fini par quitter les lieux, laissés depuis à l’abandon, alors qu’un tel emplacement avec garage trouve très vite preneur en centre ville.
* le tribunal a commis une erreur en allouant une somme de 17 010,98 Euros alors qu’une somme de 1 710,98 Euros était réclamée et que M. B déduit fiscalement les taxes foncières.
* le risque d’effondrement est exclusivement lié à l’infestation par les termites, dont le traitement a été différé du fait de la carence du diagnostiqueur.
* M. A, qui n’exerce plus, était assuré auprès d’Axa France Iard lorsqu’il a réalisé les travaux de charpente en 2001 et cette compagnie a admis sa garantie le 30 janvier 2005 en payant des travaux réparatoires.
* la garantie de la Smabtp est également acquise pour l’intervention de la société Atum en 2005, laquelle a procédé à d’importantes réfections en déposant le faîtage, mais l’expert a omis d’intégrer au coût des réparations la somme de 3 392,90 Euros correspondant à un devis Cabirol.
— Les notaires ont commis des fautes :
* M. D reconnaît avoir omis de reprendre la clause d’exonération des vices cachés à l’acte authentique et devrait répondre de cette omission si la clause stipulée au compromis n’était pas jugée valide.
* les notaires avaient également connaissance des travaux de rénovation effectués qui résultaient des pièces annexées.
* ils devront les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations mises à leur charge en cas de résolution de la vente.
— En cas de résolution, M. B doit leur restituer des sommes :
* 50 760 Euros au titre des loyers qu’il a encaissés et une indemnité mensuelle de 600 Euros à compter du départ de la locataire le 1er septembre 2017.
* 3 168 Euros au titre des réfections liées au défaut d’entretien.
— Les compagnies d’assurances devraient alors leur verser le montant du coût de réfection de la toiture.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
— à titre principal :
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par M. B,
— 'inviter’ M. B à former ses demandes à l’encontre des autres parties,
— subsidiairement, en cas de résolution de la vente :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Diag Audit Aquitaine à les garantir,
— la condamner, avec la SA MMA Iard à leur payer la somme de 87 445,06 Euros retenue par l’expert,
— condamner la SA Axa France Iard et la Smabtp à leur payer la somme de 33 925,15 Euros,
— condamner in solidum AB T-U et la SCP AE T-U AG, la SCP AF Q P R et J D à les relever indemnes de toutes sommes pouvant être mises à leur charge à hauteur d’au moins 250 000 Euros,
— dire que M. B devra leur reverser les loyers et dépôts de garantie depuis l’achat soit 50 760 Euros au 31 août 2017, ainsi que l’équivalent loyer qui aurait dû être perçu à compter de septembre 2017 soit 600 Euros par mois et la somme de 3 168 Euros,
— en toute hypothèse :
— condamner toute partie succombante aux dépens, aux frais d’expertise, et à leur payer la somme de 30 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, H B présente l’argumentation suivante :
— La SARL Aquitaine Gex Diagnostics a commis une faute :
* elle n’a pas complètement visité l’immeuble et ne s’est pas mise en situation de constater l’infestation, qualifiée d’ancienne par l’expert.
* les contestations opposées par cette société sur sa faute et sur les préjudices causés doivent être rejetées.
— Aucune clause d’exonération des vices cachés ne lui est opposable : une telle clause ne figure pas à l’acte authentique, à la date duquel la vente est devenue parfaite compte tenu que le transfert de propriété a été différé à la date de cet acte.
— Les époux X sont de mauvaise foi :
* les documents relatifs aux travaux ont dû être demandés par l’expert et peuvent d’autant plus concerner d’autres immeubles dont les époux X sont également propriétaires à proximité, qu’ils mentionnent des travaux qui ne se retrouvent pas dans l’immeuble qui lui a été vendu.
* ils n’ont pas signalé au diagnostiqueur la possibilité d’accéder au second étage, dissimulant ainsi l’infestation, et ont faussement déclaré à l’acte notarié l’absence de travaux de rénovation depuis un délai de 10 ans, déclaration exclusive de toute clause de style.
* il a dû quitter l’immeuble compte tenu du risque d’effondrement lié à l’infestation et à la non-conformité des travaux de toiture et il n’existe aucun défaut d’entretien, comme M. F l’a noté lors du complément d’expertise.
— Il doit supporter de nombreux coûts :
* frais et travaux (détaillés au dispositif des conclusions),
* frais de mainlevée d’hypothèque.
— Si la résolution n’était pas confirmée :
* le crédit souscrit auprès de la SA Banque Populaire Occitane devrait se poursuivre.
* le coût des travaux réparatifs mise à la charge du diagnostiqueur devrait lui être versé.
* l’assureur de garantie décennale de la société Atum, la Smabtp, devrait être condamné à lui payer la somme de 33 302,40 Euros au titre du coût de réfection de la charpente.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à condamner in solidum les époux X, la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard lui payer les sommes suivantes :
* 9 991,20 Euros au titre de l’expertise judiciaire,
* 4 300,65 Euros au titre des travaux de dégagement,
* 15 632,31 Euros au titre des travaux de préservation de l’immeuble,
* 740 Euros par mois à compter du 1er septembre 2012 au titre des frais de relogement jusqu’au 28 février 2017, soit 39 960 Euros,
* 1 471,08 Euros au titre des frais de déménagement,
* 2 335,58 Euros au titre de l’abonnement et la consommation d’eau, d’électricité et de gaz jusqu’au 15 octobre 2020 à parfaire,
* 36 691 Euros au titre des taxes foncières et taxe sur les logements vacants au 12 novembre 2020 à parfaire,
* 2 566,74 Euros au titre de l’assurance propriétaire et bailleur des deux immeubles,
* 6 026,25 Euros au titre de l’assurance crédit,
* 16 746,20 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de ses conseils,
— à titre subsidiaire, à défaut de résolution de la vente :
— réformer le jugement quant au crédit affecté accordé par la SA BPO et dire qu’il se continuera selon son échéancier d’origine,
— condamner la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 87 445,06 Euros au titre des travaux réparatifs,
* 4 300,65 Euros au titre des travaux de dégagement,
* 15 632,31 Euros au titre des travaux de préservation de l’immeuble,
* 740 Euros par mois à compter du 1er septembre 2012 au titre des frais de relogement jusqu’au 28 février 2017, soit 39 960 Euros,
* 1 471,08 Euros au titre des frais de déménagement,
* 2 335,58 Euros au titre de l’abonnement et la consommation d’eau, d’électricité et de gaz jusqu’au 15 octobre 2020 à parfaire,
— condamner la Smabtp assureur de la société Atum à lui payer la somme de 33 915,15 Euros,
— en toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 16 746,20 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires de ses conseils, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise et le coût des constats d’huissier.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCP AF Q P R J D et ce dernier présentent l’argumentation suivante :
— La clause d’exonération des vices cachés a été matériellement omise dans l’acte authentique :
* cette clause a néanmoins été voulue dans le compromis et elle a continué à recevoir application, dès lors qu’elle n’est pas en contradiction avec les autres clauses de l’acte authentique.
* dans l’acte authentique, il existe également une mention d’exonération du vendeur en cas de vice caché tenant à la présence de termites dont le tribunal a justement retenu le caractère suffisant.
* cette clause ne peut être opposée par des époux X qui ne sont pas de bonne foi en ayant déclaré qu’un traitement anti-termites avait mis fin à l’infestation, qu’aucun travaux d’importance n’avaient été effectués alors qu’ils avaient, notamment, fait refaire la toiture, et occulté l’infestation en ne permettant pas la visite des combles par le diagnostiqueur.
— Les indemnisations réclamées ne sont pas justifiées :
* en cas de résolution, seuls les époux X sont débiteurs de la restitution du prix et des frais de la vente.
* en l’absence de résolution, M. B ne forme aucune demande à leur encontre et les époux X n’ont pas d’action à l’encontre des notaires.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner à payer à J D et à la SCP, chacun, la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, AB T-U et la SCP AE T-U AG présentent l’argumentation suivante :
— L’officier ministériel n’encourt aucune condamnation solidaire lors de la résolution de la vente.
— La demande formée à leur encontre par les époux X est indéterminée et globalisée à une somme 'qui ne saurait être inférieure’ à 250 000 Euros, ce qui ne peut être admis.
— L’absence de clause exonératoire des vices cachés à l’acte authentique ne rend pas caduque celle stipulée au compromis.
— Les vendeurs ont expressément déclaré ne pas avoir effectué de travaux sur l’immeuble depuis une durée de 10 ans.
— Les factures que souhaitait transmettre Mme X pour justifier des travaux n’avaient qu’un but fiscal en cas de contrôle de la plus-value.
— le premier rapport d’expertise leur est inopposable.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X à leur encontre,
— rejeter ces demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France Iard présente l’argumentation suivante :
— Sa mise hors de cause doit être confirmée :
* son intervention n’a pas de lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, avec la demande de résolution de la vente pour vices cachés intentée par M. B.
* l’action est prescrite compte tenu qu’elle se prescrit dans le même délai que l’action contre le responsable et qu’elle ne peut être exercée que tant que l’assuré y reste exposé.
* si elle a versé une indemnité en 2005 au titre des malfaçons affectant les travaux réalisés en 2001 par M. A, l’assignation en référé afin que l’expertise réalisée par M. C lui soit déclarée opposable concerne d’autres désordres.
* une reconnaissance de garantie n’a pas pour effet d’interrompre le délai décennal.
* la police souscrite ne couvrait l’assuré que pour les travaux effectués à compter du 31 octobre 2001 et si elle a versé des sommes en 2005, c’est qu’elle pensait que les désordres trouvaient leur cause dans les travaux réalisés en 2002.
— L’action récursoire exercée à son encontre par la Smabtp n’est pas fondée :
* l’intervention de M. A n’a pas de lien avec le préjudice invoqué.
* seuls les manquements commis par la SARL Atum sont en cause et le contrat exclut les conséquences pécuniaires des dommages subis par les travaux réalisés.
* en tout état de cause, un partage de responsabilité devrait être prononcé.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux X présentée à son encontre,
— subsidiairement, dire qu’elle ne doit pas sa garantie et rejeter les demandes présentées par ceux-ci à
son encontre,
— ajoutant au jugement, les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité et dire qu’elle ne supportera que 50 % des travaux de remise en état.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Smabtp présente l’argumentation suivante :
— Les désordres qui affectent la toiture sont imputables à M. A :
* l’expert a identifié les désordres et les a imputés aux travaux réalisés en 2001.
* la SARL Atum n’est intervenue que sur l’immeuble situé au n° 9 et non au 7, comme la facture le mentionne pour la réalisation, seulement, de travaux de zinguerie pour remédier à des infiltrations d’eau.
* il n’existe aucun lien causal entre les travaux effectués par la SARL Atum et les désordres et elle ne pourrait être tenue de la totalité de la réfection de la charpente, mais seulement de la somme de 8 889,47 Euros représentant la réfection de la zinguerie.
— En tout état de cause, la SA Axa France Iard devra la relever indemne de toute éventuelle condamnation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes présentées à son encontre par les époux X,
— subsidiairement, condamner la SA Axa France Iard à la relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de ces derniers,
— très subsidiairement, limiter les condamnations prononcée à son encontre au montant des travaux de reprise, soit 8 889,47 Euros,
— en toute hypothèse, condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l’argumentation suivante :
— Elle s’en remet à la justice sur le bien fondé de l’action engagée par M. B et sur les responsabilités encourues.
— En cas de résolution de la vente, le contrat de crédit sera également résolu et M. B devra restituer le capital de 240 000 Euros, avant déduction des échéances déjà réglées.
— Elle n’a pas à supporter les frais de mainlevée d’hypothèque, comme le tribunal l’a jugé.
— En cas d’absence de résolution de la vente, le contrat de prêt se poursuivra.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur l’action engagée par M. B,
— en cas de résolution du contrat, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B à lui restituer le capital emprunté et rejeté sa demande relative aux frais de prise et de mainlevée d’hypothèque, ainsi qu’à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, à défaut de résolution de la vente,
— dire que le contrat de prêt continuera à s’exécuter,
— condamner alors toute partie succombante à lui payer la somme de 4 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
La SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard ont signifié de nouvelles conclusions le 6 janvier 2021 à 17H20, après la clôture.
Elles y reprochent aux époux X d’avoir conclu tardivement le 15 octobre 2020 puis à nouveau le 11 décembre 2020, ne leur permettant pas de répondre dans un délai utile.
Mais les conclusions déposées le 11 décembre 2020 par les époux X n’ajoutent rien à leurs précédentes demandes.
La SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard, qui n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état avant le prononcé de la clôture d’une demande de report, n’expliquent pas en quoi ces dernières conclusions, dont elles ont pu prendre connaissance, impliquaient qu’elles y répondent.
Dès lors, les conclusions déposées le 11 décembre 2020 par les époux X sont régulières et doivent être prises en compte.
Par contre, celles déposées le 6 janvier 2021 postérieurement à la clôture par la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard seront déclarées irrecevables.
2) Sur les vices cachés :
a : existence des vices :
En premier lieu, s’agissant de la charpente, M. C a constaté que les travaux de modification de la charpente effectués par M. A en 2001 sur l’immeuble situé au n° 7 sont affectés de graves défauts générant des infiltrations visibles sur la charpente et mettant en cause sa solidité :
— pentes insuffisantes pour les deux pans de toiture n’assurant pas une étanchéité à l’eau,
— écran sous toiture placé côté rue mal posé rejetant les eaux sur la tête de mur au lieu de les conduire dans les gouttières,
— pannes mal coupées et dangereuses,
— assemblages de charpente dangereux.
En deuxième lieu, s’agissant de l’infestation, M. C a également constaté les éléments suivants :
— une poutre maîtresse passant au plafond de la salle de bain mise à jour lors des travaux réalisés par M. B est attaquée par les termites qui l’ont évidée sur toute sa hauteur.
— une panne à l’extrémité des […] est très endommagée par les termites,
— le colombage présente des travaux d’infestation.
Il a conclu qu’il existe 'une infestation généralisée de termites dans le bâtiment d’habitation n° 7" et a précisé que les structures en bois sont affectées au point de créer un risque d’effondrement du bâtiment.
Si l’expert n’a pu dater avec précision l’infestation qu’il a constatée, il l’a néanmoins qualifiée d’ancienne, notamment par rapport au caractère très infesté de la poutre maîtresse et au fait que les infiltrations d’eaux pluviales générées par les malfaçons de la charpente, qui l’ont humidifiée, les ont favorisées avec le temps, de sorte qu’il en résulte que l’infestation existait le 31 décembre 2010 lorsque M. B a acquis les deux immeubles.
Il s’ensuit que, lorsque M. B a acquis les immeubles, celui situé au n° 7 présentait des vices cachés par infestation de termites et malfaçons sur la charpente qui, s’ils avaient été connus de l’acheteur, l’auraient dissuadé d’acquérir ou conduit à en payer un moindre prix.
b : garantie des vendeurs :
Vu les articles 1134 alinéa 1er (ancien) et 1643 du code civil,
En premier lieu, l’acte sous seing privé signé le 24 septembre 2010 entre les époux X et M. B stipule, s’agissant de l’acquéreur, dont il est constant qu’il a pu visiter en détail les deux appartements avant l’achat et pu constater tous les travaux de réfection effectués par les vendeurs :
'Il prendra l’immeuble présentement vendu dans ses état et consistance actuels sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état dudit biens, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, soit des vues, mitoyenneté, défaut d’alignement, soit de l’état du sol ou du sous-sol, soit pour différence dans la contenance sus-indiquée et celle réelle, toute différence en plus ou en moins fut-elle supérieure à un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.'
'Un dossier de diagnostic technique a été établi par M. V W AA diagnostiqueur du cabinet Aquitaine Gex Diagnostics, Zac Y Sud avenue du Midi, comprenant un ensemble de documents destinés à l’information de l’acquéreur, savoir :
- exonérant l’acquéreur de la garantie des vices cachés en ce qui concerne le cas échéant (…) l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.'
'Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
Le vendeur déclare :
- que l’immeuble vendu est situé dans une zone contaminée ou susceptible de l’être à court terme au sens de l’article 3 de la loi précitée.
- qu’il n’a pas connaissance de la présence de termites ou autres insectes xylophages dans l’immeuble vendu.
- qu’un état du bâtiment relatif à la présence de termites établi par M. V W AA, diagnostiqueur ci-dessus nommé, le 23 août 2010, soit depuis moins de 6 mois, est annexé à l’acte.
La conclusion dudit état est ci-dessous littéralement retranscrite :
'Termites absence : absence d’indices d’infestations de termites sur l’ensemble des parties visibles et accessibles du bien expertisé ce jour. L’expert attire l’attention sur le fait que le jour de la visite le propriétaire a déclaré avoir effectué un traitement termite. Traitement et traces éventuelles occultées ce jour par la présence de revêtements muraux faisant suite à une rénovation lourde de l’ensemble.
Il appartiendra au propriétaire de fournir tout justificatif concernant ce traitement ainsi que la garantie qui en découle.'
Il demeure annexé aux présentes une copie du devis et de la facture dudit traitement termites délivrés par la société BEST située à Pont du Casse, […].'
Ces clauses ne figurent pas à l’acte authentique du 30 décembre 2010 qui stipule néanmoins :
'L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être par les termites.
En conséquence, une attestation sur l’état de recherche de la présence de termites dans le bien objet des présentes a été délivrée par le cabinet Aquitaine Gex Diagnostics en date du 24 août 2010 et demeurée ci-jointe et annexée après mention.
Ses conclusions sont les suivantes : 'absence de trace de termites'.
L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi son affaire personnelle.
Etant observé que cette attestation a été établie depuis moins de 6 mois, par suite l’exonération ci-dessus stipulée de garantie pour vice caché relativement aux parasites du bois trouvera à s’appliquer, sauf si le vendeur est considéré comme un professionnel de l’immobilier.'
Les parties admettent que si la clause d’exonération du vendeur de la garantie des vices cachés n’a pas été intégralement reprise à l’acte authentique, c’est par pure omission matérielle alors qu’il était de leur commune intention qu’elle y figure.
En ce sens :
— il n’existe aucune trace de négociations pour apporter une modification aux dispositions de l’acte sous seing privé, ni a fortiori d’indication que les parties y auraient renoncé.
— la clause de l’acte authentique renvoie à 'l’exonération ci-dessus stipulée'.
— l’acte authentique ne contient aucune disposition sur les conventions antérieures, ne déclare pas s’y substituer et ne contient aucune clause qui soit incompatible avec les stipulations de l’acte sous seing privé.
En second lieu, il n’est pas discuté que les époux X n’avaient aucune connaissance, lors de la vente à M. B, que les travaux de charpente étaient affectés de graves malfaçons, que seule l’expertise réalisée par M. C a permis de constater.
En effet, les infiltrations ne se produisaient que dans la charpente et non dans la partie habitable.
Il en est de même pour l’infestation par les termites qui n’a été découverte qu’à l’occasion des travaux de démolition entamés par M. B.
Le traitement anti-termites qu’ils avaient fait effectuer par la société Best en décembre 2000 pouvait leur laissaient penser que tout début d’infestation avait alors été éradiqué.
Le fait qu’ils n’ont pas renouvelé un tel traitement en fin des années 2000, alors qu’il n’est efficace que pour quelques années, ne saurait signer leur connaissance d’une nouvelle infestation.
De même, rien n’indique que le 24 août 2010, ils auraient empêché la SARL Aquitaine Gex Diagnostics d’accéder aux combles dont l’examen pouvait permettre de constater la présence de termites, étant rappelé que pour M. C, les seules marques visibles sans démolition se trouvaient dans les combles accessibles, mais nécessitaient de les visiter en rampant dans la laine de verre.
Il n’existe également aucun élément objectif tangible de nature à indiquer que les époux X auraient fait obstacle aux vérifications générales du diagnostiqueur.
En outre, à l’époque de la vente, les époux X n’habitaient pas les immeubles vendus, mais dans un autre immeuble de la même rue.
Enfin, les photos de l’intérieur de l’immeuble situé au n° 7 prises par les époux X et qu’ils produisent aux débats démontrent qu’à l’époque, le logement était rénové et en très bon état et qu’il ne présentait visiblement aucune trace d’infiltrations d’eau ni d’infestation par les termites.
Dès lors en l’absence de connaissance par les époux X, qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, lors de la vente à M B, du vice de construction dont la charpente était atteinte et de l’infestation de l’immeuble par les termites, ils peuvent opposer les clauses d’exonération du vendeur en cas de vices cachés mentionnées ci-dessus.
L’action en résolution de la vente pour vice caché intentée par M. B doit être rejetée.
Le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé, ainsi que ses dispositions sur les restitutions qui découlent de la résolution, c’est à dire la restitution du prix et les loyers perçus, les frais de la vente, les dommages et intérêts mis à la charge des vendeurs à ce titre, et l’annulation du contrat de prêt souscrit par M. B qui, par suite, doit se poursuivre sans qu’il ne soit nécessaire de statuer spécifiquement sur ce point.
L’action en garantie formée par les époux X à l’encontre de la SARL Diag Audit Aquitaine et de son assureur, la SA MMA Iard, ainsi qu’à l’encontre de la SA Axa France Iard et de la Smabtp et
des notaires est sans objet.
3) Sur l’action intentée par M. B à l’encontre de la Smabtp au titre des malfaçons qui affectent les travaux sur la charpente :
Vu l’article 1792 du code civil,
L’expert a expliqué que la SARL Atum a procédé à une modification de la couverture en 2005 par étanchéité en zinguerie vis-à-vis des murs mitoyens, réfection du faîtage, mise en place d’une fenêtre de toit, renforcements de charpente et doublage de chevrons, tel que décrite dans la facture établie par cette société le 31 janvier 2005.
Si, selon M. C, cette société n’a pas informé les époux X des graves défauts qui affectaient la charpente, il n’en reste pas moins que ses travaux sont totalement étrangers aux désordres constatés, exclusivement générés par les travaux effectués par O A.
Les travaux effectués par la SARL Atum n’ont même pas aggravé les désordres existants.
Dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Atum et les désordres, la garantie de la Smabtp ne peut être utilement recherchée.
Cette demande doit être rejetée.
4) Sur l’action intentée par M. B à l’encontre de la SARL Diag Audit Aquitaine :
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce, M. C a expliqué que l’habitation comprenait un plafond horizontal avec une ventilation mécanique dont ni le moteur ni les gaines n’étaient visibles ce qui impliquait qu’elles se trouvaient dans les combles accessibles.
La visite des combles était d’autant plus importante que l’immeuble, ancien, est situé dans un quartier du centre ville d’Y infesté de termites.
Il est également acquis tant par l’expertise que par le témoignage d’un ancien locataire qu’il était possible d’accéder aux combles par une trappe située dans des wc, ne serait-ce qu’avec une simple échelle.
L’expert a indiqué que la visite des combles faisait partie des contraintes normales du diagnostiqueur et que, lorsque des parties d’immeubles sont radicalement inaccessibles, les règles de l’art imposent alors d’identifier précisément les parties n’ayant pu être visitées et d’en justifier.
Ainsi, si le préposé de la SARL Diag Audit Aquitaine avait accédé aux combles, il aurait constaté l’infestation.
Or, il est constant qu’il n’a ni visité les combles en leur partie accessible par la trappe, ni expliqué n’avoir pu y accéder.
Par suite, la faute commise par le diagnostiqueur est caractérisée et n’a pas permis à M. B d’être informé de l’existence d’une infestation parasitaire de l’immeuble qui le contraint à exposer de
nombreux frais.
La SARL Diag Audit Aquitaine et son assureur ne peuvent être admis à prétendre être relevés indemnes des conséquences de leur responsabilité par les époux X, totalement étrangers à la faute professionnelle commise par le diagnostiqueur.
Dès lors, M. B est fondé à réclamer à la SARL Diag Audit Aquitaine et son assureur l’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance, à caractère certain, qu’il subit du fait de la faute commise par le diagnostiqueur, soit les sommes suivantes :
— 82 447,96 Euros TTC représentant le coût, calculé par l’expert, des réfections nécessaires pour remédier à l’infestation, sur la base du devis de l’entreprise Gasperotto, l’expert ayant rejeté une réclamation complémentaire d’un devis Inza présentée par M. B au motif que les prestations mentionnées par ce devis ne sont pas en rapport avec la réparation de l’infestation.
— 4 300,65 Euros au titre des travaux de dégagement demandés par l’expert,
— 39 960 Euros au titre des frais de relogement, M. B ne pouvant habiter l’immeuble,
— 1 471,08 Euros au titre des frais de déménagement.
— 1 650,50 Euros au titre des frais de réinstallation dans l’immeuble après travaux.
Les demandes portant sur l’abonnement et la consommation d’eau, d’électricité et de gaz ne peuvent être admises dès lors qu’il ne s’agit pas de préjudices causés par l’infestation mais de paiements en contrepartie de consommations de M. B.
Il en est de même de la somme réclamée au titre des travaux de préservation de l’immeuble qui sont relatifs aux désordres qui affectent la charpente, auxquels le diagnostiqueur est étranger.
Enfin, l’équité nécessite de condamner la SARL Diag Audit Aquitaine et son assureur à payer à M. B la somme de 12 000 Euros et aux époux X la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit d’autres parties.
Si le coût des expertises doit être inclus dans les dépens, il n’en est pas de même du coût des constats d’huissier qui n’ont pas été réalisés sur décisions judiciaires.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les conclusions notifiées le 6 janvier 2021 à 17H20 par la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard irrecevables ;
- DONNE acte à la SA MMA Iard de son intervention volontaire ;
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU :
— REJETTE l’action en résolution de la vente pour vices cachés intentée par H B à l’encontre de G X et L M épouse X ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur les actions récursoires de G X et L M épouse X à l’encontre de la SARL Diag Audit Aquitaine, de la SA MMA Iard, de la SA Axa France Iard, de la SA Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, de AB T-U, de la SCP AE T-U AG, et de la SCP AF Q P R J D et J D ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’emprunt souscrit par M. B auprès de la SA Banque Populaire Occitane ;
- REJETTE la demande présentée par H B à l’encontre de la SA Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard à payer à H B les sommes suivantes en indemnisation des conséquences de la faute commise lors du diagnostic effectué le 24 août 2010 :
1) 82 447,96 Euros au titre du coût des réfections pour remédier à l’infestation,
2) 4 300,65 Euros au titre des travaux de dégagement demandés par l’expert,
3) 39 960 Euros au titre des frais de relogement de M. B,
4) 1 471,08 Euros au titre des frais de déménagement,
5) 1 650,50 Euros au titre des frais de réinstallation dans l’immeuble après travaux,
- REJETTE l’action en garantie intentée par la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard à l’encontre de G X et L M épouse X ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard à payer à H B la somme de 12 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard à payer à G X et L M épouse X la somme totale de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Diag Audit Aquitaine et la SA MMA Iard aux dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. C et du complément d’expertise réalisé par M. F, et qui pourront être recouvrés par la SCP Derisbourg Couleau et Me Bellandi pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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