Infirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 juil. 2019, n° 17/10546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mai 2017, N° F16/01463 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 JUILLET 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B353G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/01463
APPELANT
Monsieur G H D X
C/0 Madame B C 1
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2114 plaidé par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : PON49
INTIMÉE
SARL MICADAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président et Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Caroline GAUTIER, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D X G H a été engagé par la SARL MICADAN aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois, à compter du 20 janvier 2010, et devant expiré le 19 février 2010, en qualité de Manutentionnaire non cadre.
Il était rémunéré 1.343,79 € pour 151,67 heures.
Ce contrat a été suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, reprenant l’ancienneté au 20 janvier 2010 .
Plusieurs avenants au contrat de travail sont intervenus .
Deux avertissements écrits seront délivrés au salarié le 03 juillet 2013 et le 03 septembre 2014.
Le 8 septembre 2014 , Monsieur D X G H s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire, il va adresser à la société un arrêt de travail courant du 8 septembre au 12 septembre 2014 ; puis du 15 septembre au 19 septembre 2014.
Un entretien préalable à sanction disciplinaire s’est tenu le 18 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014 l’employeur indiquait : '
(') Après avoir pris le temps de la réflexion et considéré votre ancienneté au sein de notre société, je vous informe avoir décider de vous offrir une ultime chance de vous ressaisir en vous permettant de reprendre votre poste.
Néanmoins vous devez impérativement prendre conscience de l’absolue nécessité de ne plus jamais réitérer un tel comportement ; l’absence d’information et de justification d’une absence et de sa durée prévisible, dans les délais, étant particulièrement préjudiciable à la bonne organisation du service au sein de notre société.
Comme indiqué par téléphone hier et convenu ensemble, nous mettons donc un terme à votre mise à pied à titre conservatoire, votre reprise de travail est donc immédiate, à savoir le 1er octobre 2014.
Conformément à nos obligations, nous vous informons que la période correspondant à votre mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée. »
Monsieur D X G H a repris le travail.
Monsieur D X G J s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier RAR du 23 décembre 2014.
Monsieur D X G H a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bobigny 08 avril 2016d’une demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave du 23.12.2014 en licenciement abusif, et condamner son ancien employeur, la société MICADAN, à lui payer
les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.779,28 € ;
— congés payés sur préavis 377,92 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement 1.574,69 € ;
— rappel de salaire sur mise à pied 1.007,80 € ;
— congés payés y afférents 100,78 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.675,68 € ;
— article 700 du code de procédure civile 2 500,00 € ;
outre les intérêts au taux légal, avec exécution provisoire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur D X G H du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes Bobigny le 04 mai 2017 qui a :
Dit le licenciement de Monsieur D X G H sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL. MICADAN à verser à Monsieur G J D X les sommes suivantes :
— 1 007,80 € (mille sept euros et quatre-vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 100,78 € (cent euros et soixante dix-huit centimes) au titre des congés payés y afférents;
— 3 779,28 € (trois mille sept cent soixante dix-neuf euros et vingt-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 377,92 € (trois cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt douze centimes) au titre des congés payés sur préavis;
— l 574,69 € (mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante neuf centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 750,00 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile;
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct, soit le 03/05/2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
Ordonné la remise des documents suivants, conformes a la décision du Conseil :
— Bulletin de salaire correspondant à la période de préavis,
— Certificat de travail ,
— Attestation pôle emploi,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans la limite de l’article R.1454-28 du Code du travail et article 514 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la partie défenderesse devra consigner dans le mois du présent jugement à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes auxquelles elle est condamnée. A défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire. La partie demanderesse pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de parts à concurrence des sommes allouées par ladite Cour;
Débouté Monsieur G J D M du surplus de ses demandes ;
Débouté la société MICADAN de sa demande reconventionelle ;
Condamné la société MICADAN aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées sur le RPVA le 5 février 2018,mr D X G H demande à la cour de :
Vu les articles 455, 458 alinéa 1 er , 542 et 562 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 1235-3 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Recevoir Monsieur D X G H concluant dans son appel du jugement sus énoncé, et sus daté ;
Le déclarer bien fondé,
Déclarer la sarl MICADAN irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Dire et juger que le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 mai 2017 n’est pas motivé ;
En conséquence
Annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 mai 2017
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet le 23 décembre 2014 est abusif ;
En conséquence de quoi :
Condamner la société MICADAN à payer à Monsieur X :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.779,28 € ;
— congés payés sur préavis 377,92 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement 1.574,69 € ;
— rappel de salaire sur mise à pied 1.007,80 € ;
— congés payés y afférents 100,78 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.675,68 € ;
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Ordonner la remise des bulletins de salaires correspondant à la période de préavis, d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
A titre subsidiaire :
Réformer partiellement le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Bobigny n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En conséquence de quoi :
Confirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Bobigny a considéré la mise à pied disciplinaire infondée et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
' 1.007,80€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 100,78€ de congés payés afférents ;
' 3.779,28€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377,92€ de congés payés afférents ;
' 1.574,69€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences légales à la requalification du licenciement de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société MICADAN à payer à Monsieur X la somme de 22.675,68 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise des bulletins de salaires correspondant à la période de préavis, d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
En tout état de cause :
Déclarer la sarl MICADAN irrecevable et mal fondé en son appel incident ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MICADAN à payer à Monsieur X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner enfin aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées sur le RPVA le 07 décembre 2017 ,la société MICADAN demande à la cour de :
— Dire et juger que le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 mai 2017 n’est pas motivé;
En conséquence,
— Annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 mai 2017;
A défaut et en tout état de cause :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société MICADAN à verser les sommes suivantes à Monsieur D X :
o 1 007,80 € (mille sept euros et quatre-vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
o 100,78 € (cent euros et soixante dix-huit centimes) au titre des congés payés y afférents ;
o 3 779,28 € (trois mille sept cent soixante dix-neuf euros et vingt-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 377,92 € (trois cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt douze centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
o 1 574,69 € (mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante neuf centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Intérêts
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouter Monsieur D X du
surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur D X G J repose sur une faute grave ;
— Ordonner la restitution des sommes suivantes, consignées à la Caisse des dépôts et consignation :
o 1 007,80 € (mille sept euros et quatre-vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
o 100,78 € (cent euros et soixante dix-huit centimes) au titre des congés payés y afférents ;
o 3 779,28 € (trois mille sept cent soixante dix-neuf euros et vingt-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 377,92 € (trois cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt douze centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
o 1 574,69 € (mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante neufcentimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o 60.41 euros au titre des intérêts ;
oit la somme totale de 7650.88 €
— Débouter Monsieur D X G J de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’homme de Bobigny ;
— Requalifier le licenciement notifié à Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne de salaire la plus avantageuse à la somme de 1.780,11 euros
— Limiter la condamnation de la société MICADAN au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.560,23 euros, et 356,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Limiter la condamnation de la société MICADAN au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.602,10 euros ;
— Limiter la condamnation de la société MICADAN à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à la somme de 949,39 euros et 94,93 euros au titre des congés payés y afférents;
— Débouer Monsieur D X G J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 22.675,68 euros ;
— Ordonner la restitution des sommes suivantes à la société MICADAN :
— 58,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 5,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 219,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 21,90 € au titre des congés payés sur préavis;
— Débouter Monsieur X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil déclarait le
licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne de salaire la plus avantageuse à la somme de 1.780,11 euros
— Limiter la condamnation de la société MICADAN au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.560,23 euros, et 356,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Limiter la condamnation de la société MICADAN au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.602,10 euros ;
— Limiter la condamnation de la société MICADAN à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à la somme de 949,39 euros et 94,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter Monsieur D X G J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 22.675,68 euros, faute pour lui de rapporter la preuve du quantum d’un tel préjudice ;
En tout état de cause, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société MICADAN :
— Condamner Monsieur D X G J à payer aux défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur D X G J en tous les dépens .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2019.
A l’issue des plaidoiries, les parties présentes ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 05 juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement :
Considérant que la motivation lapidaire du jugement ne confine cependant pas à l’absence de motivation, la cour étant par ailleurs amenée à réexaminer l’entier litige ;
Qu’en conséquence, les demande s de nullité du jugement déféré seront rejetées ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Vous avez fait preuve d’insubordination et de dénigrement à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques et notamment à l’égard de votre supérieur hiérarchique direct et co-gérant de la société MICADAN, Monsieur E F.
En effet, plusieurs salariés nous ont informés du fait que vous critiquiez devant eux mais également devant les clients le travail, de vos supérieurs hiérarchiques ainsi que la qualité de notre prestation et les méthodes de travail appliquées à notre société….';
' Votre attitude totalement injustifiée , agressive , diffamatoire , insubordinatoire à laquelle vous vous êtes livrée est inacceptable et porte un préjudice important pour notre société …';
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur D X G H même pendant la durée du préavis ;
Considérant que la lettre de licenciement vise expressément le comportement du salarié les 24,28 novembre, 3 décembre pour des faits postérieures à la sanction disciplinaire intervenue le 1er octobre 2014 ;
Qu’en l’espèce, les attestations circonstanciées de messieurs Y, Z, A établissent le comportement de Monsieur D X G H ayant consisté, à plusieurs reprise, à dénigrer publiquement l’employeur devant des employés et des clients de l’entreprise ;
Que ces comportements fautifs doivent s’apprécier au regard du passé disciplinaire important du salarié qui lui confèrent un caractère de faute grave ;
Que la contestation des conditions de travail, apparue en cause d’appel, ne peut pas justifier le comportement du salarié à qui il était loisible de saisir le Conseil de Prud’hommes le cas échéant ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur D X G H débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur D X G H ou consignées ;
Considérant que ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels des parties recevables,
Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit le licenciement de Monsieur D X G H fondé sur une faute grave ;
Déboute Monsieur D X G H de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la société la SARL MICADAN , un titre suffisant pour obtenir restitution par Monsieur D X G H de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé ou consignées à ce titre ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D X G H aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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