Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 3 février 2022, n° 19/07258
CPH Paris 17 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2022
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CASS
Rejet 24 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité des fonctions

    La cour a confirmé que les fonctions de Monsieur X n'étaient pas incompatibles avec son statut de représentant du personnel.

  • Accepté
    Absence d'autorisation de l'Inspection du travail

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence d'autorisation de l'Inspection du travail, Monsieur X bénéficiant d'un statut protecteur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour licenciement nul

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de l'illicéité de la rupture

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par Monsieur X en raison de son licenciement nul.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X au paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Dissimulation de la rémunération

    La cour a jugé que l'employeur avait sciemment dissimulé une partie de la rémunération de Monsieur X.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les temps de repos.

  • Accepté
    Griefs non évoqués lors de l'entretien préalable

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière en raison de l'absence de mention de griefs essentiels lors de l'entretien préalable.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé en grande partie le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris concernant le licenciement de Monsieur H X par la SASU Nouveau Chalet du Lac. Monsieur X, engagé en 2000 et devenu responsable du personnel, a été licencié pour faute grave en juin 2016 après le transfert de son contrat suite à une nouvelle concession du site où il travaillait. Il a contesté son licenciement, revendiquant un statut de délégué du personnel et des heures supplémentaires non payées. Le Conseil de Prud'hommes avait requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant des indemnités pour licenciement, préavis et congés payés, mais avait débouté Monsieur X de la plupart de ses autres demandes.

La Cour d'Appel a jugé que Monsieur X avait bien été élu délégué du personnel et que son licenciement était nul pour violation de son statut protecteur, car la procédure spécifique n'avait pas été respectée. La Cour a également reconnu le droit de Monsieur X à des heures supplémentaires, à une indemnité pour travail dissimulé, à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et pour irrégularité de la procédure de licenciement. La Cour a fixé le salaire de référence de Monsieur X à 7 140,38 euros après intégration des heures supplémentaires et a condamné l'employeur à verser diverses sommes pour les indemnités de rupture et les préjudices subis, ainsi qu'à remettre les documents de fin de contrat mis à jour. La Cour a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/07258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07258
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2019, N° 16/08378
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 3 février 2022, n° 19/07258