Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 30 juin 2020, n° 17/22494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOUFLET NEGOCE c/ Société EGYPTIAN INTERNATIONAL FACTORY FOR SPLITTING |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22494 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TOC
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue le 17 novembre 2017 à Paris par le tribunal arbitral composé de M. Y Z et de M. A B C, co-arbitres, et de M. D-E F, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Claude VAILLANT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque P 257
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société EGYPTIAN INTERNATIONAL FACTORY FOR SPLITTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
assignée le 14 mars 2018
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, l’avocat de la demanderesse ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et Mme G-H I,
conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme G-H I, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Par un contrat n° 5.011602 du 16 janvier 2015, la société Soufflet Négoce, ci-après la société Soufflet, spécialisée dans le négoce international de céréales, a vendu 6.500 tonnes métriques de graines de féveroles alimentaires (faba beans) à la société Egyptian international Factory for splitting, ci-après EIF.
Ce contrat prévoyait des modalités de paiement, en particulier une avance de 50% du montant du prix payable avant la livraison et la soumission à la Formule Incograin n° 12 (contrat-type d’achat et de vente adapté au commerce des matières premières agricoles) prévoyant le recours à l’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en cas de litige.
Le 13 mai 2015, le contrat n° 5.011602 a été modifié en contrat n° 5.011602 A, prévoyant :
— une livraison pour juillet 2015, au choix du vendeur ;
— la faculté pour la société Soufflet de conserver et de déduire du prix du contrat n° 5.011602 A une somme remise en garantie par la société EIF à l’occasion d’une précédente opération entre les parties.
Parallèlement, en date du 18 mai 2015, la société Soufflet a livré, avec le navire « MV TK ROTTERDAM », en exécution d’un précédent contrat conclu entre les parties (n°5.050502), près de 5.300 tonnes de féveroles alimentaires à la société EIF, laquelle n’a jamais acquitté le montant de la facture, malgré de nombreuses relances, pour un montant de 1.614.073,48 USD.
La société EIF s’est également abstenue de payer l’acompte de 50% prévu par le contrat n° 5.011602 mais a accepté de reporter l’exécution de ce contrat.
A la suite d’un rencontre intervenue le 5 octobre 2015 entre les parties, celles-ci sont parvenues à un accord, aux termes duquel selon le compte-rendu établi par M. X, adressé par courriel aux sociétés le 12 octobre 2015, elles se sont accordées pour subordonner l’exécution, par la société Soufflet du contrat n° 5.011602 à l’apurement de la dette antérieure de la société EIF, au titre du contrat n° 5.050502, avant le 8 novembre 2015. En cas d’inexécution par la société EIF, non imputable à un cas de force majeure, la société Soufflet avait la faculté d’appliquer à son profit, la différence entre le prix du contrat et le prix du marché au jour du défaut, en vertu des stipulations de
l’article XVI de la Formule Incograin n°12.
La société Soufflet a réclamé l’exécution de cet accord, en vain, auprès de la société EIF dès le 17 décembre 2015.
Ultérieurement, le 7 juillet 2016, la société Soufflet a notifié son défaut à la société EIF et son intention de se prévaloir de la possibilité de voir appliquer l’article XVI de la Formule Incograin n°12, à savoir la facturation de la différence du prix du contrat et du prix du marché au jour du défaut. Par courrier du 13 juillet 2016, la société Soufflet a présenté la facture correspondante, d’un montant de 1.114.750,00 USD, et adressé une relance le 19 juillet 2016, exigeant un paiement avant le 21 juillet 2016 sous la menace du dépôt d’une requête en arbitrage.
Le 28 juillet 2016, à défaut de paiement, la société Soufflet a déposé une requête auprès de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris qui l’a notifiée à la société EIF, sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans le contrat n° 5.011602, les deux autres contrats n° 5.011602 A et 5.050502 contenant la même clause. La société EIF n’a pas participé à la procédure arbitrale.
Par une sentence rendue le 17 novembre 2017 à Paris, le tribunal arbitral composé de M. Y Z et de M. A B C, co-arbitres, et de M. D-E F, président, s’est déclaré compétent, a condamné la société EIF à payer à la société Soufflet la somme de 406.640,00 USD en réparation du préjudice subi par celle-ci, au lieu de celle réclamée de 1.114.750 USD, augmentée des intérêts légaux au taux prévu par le droit français à compter du 17 décembre 2015 et jusqu’à complet paiement, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la totalité des frais de l’arbitrage.
Par déclaration du 8 décembre 2017, la société Soufflet a formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale.
Par conclusions du 22 février 2018, elle demande à la cour d’annuler la sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2017 en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 1520-3° et 1520-4° du code de procédure civile et de condamner la société Egyptian International Factory à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
La société Egyptian international Factory for splitting n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
La société Soufflet produit l’acte de l’huissier de justice en date du 14 mars 2018, attestant avoir accompli les formalités de transmission de la demande de signification ou de notification en Egypte, en adressant, selon les formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, par courrier recommandé international avec avis de réception, au ministère de la Justice au Caire (Egypte) le formulaire spécifique et l’acte en double exemplaire contenant assignation devant la cour d’appel de Paris avec signification des conclusions.
En outre, sur la demande qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état conformément à l’article 688 du code de procédure civile, alinéa 2, 3°, la société Soufflet a produit une réponse du Consulat général de France au Caire, en date du 2 juillet 2018, selon laquelle « le ministère égyptien des affaires étrangères a avisé ce Consulat général que la demande de notification à la société international Factory for splitting a pu aboutir', accompagné des copies du courrier de réponse du ministère égyptien des affaires étrangères portant la date du 16 mai 2018 et du procès-verbal de notification annexé, les deux documents rédigés en arabe, ainsi que de la traduction de la seule réponse du ministère égyptien des affaires étrangères dont il résulte que « les autorités égyptiennes ont mentionné que la notification a eu lieu par l’administration concernée comme indiqué au procès-verbal en annexe ».
Il est ainsi établi l’accomplissement des formalités exigées par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des démarches effectuées conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, permettant de retenir que la société EIF a été régulièrement attraite à la procédure, même si elle n’a pas constituée avocat, sans cependant qu’il puisse être affirmée que la signification a été faite à personne.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Sur le premier moyen d’annulation tiré du non-respect du principe de la contradiction (article 1520,4° du code de procédure civile)
La société Soufflet fait valoir essentiellement qu’en décidant d’évaluer le préjudice subi à hauteur du manque à gagner du fait de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, sans que les parties n’aient été en mesure de présenter leurs observations, le tribunal arbitral ne s’est pas contenté de modifier l’évaluation du préjudice mais s’est livré incontestablement à une substitution pure et simple du fondement de sa réclamation indemnitaire en violation des dispositions de l’article 1520, 4° du code de procédure civile.
Le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire. Les arbitres doivent en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes ce principe, même s’ils n’ont pas à soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye leur motivation à la discussion des parties.
La société Soufflet a demandé au tribunal arbitral de condamner la société EIF à lui payer la somme de 1.114.750,00 USD, plus les intérêts au taux légal, réclamant l’application de la différence entre le prix du contrat et le prix du marché au jour du défaut, au motif que la société EIF n’ayant payé ni le solde du précédent contrat avant le terme du 8 novembre 2015 sur lequel les parties s’étaient accordées le 5 octobre 2015, ni l’avance de 50 % du montant du prix du contrat n° 5.011002, celle-ci était en défaut (pièce n°10).
Après l’audience préliminaire du 20 juin 2017, le tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure le 26 juin 2017. Le 8 septembre 2017, le tribunal arbitral a invité la société Soufflet à préciser les raisons pour lesquelles, selon elle, le recours au c) de l’article XVI du contrat Incograin n° 12 était justifié en l’espèce et de fournir une note explicative relative aux modalités du calcul ainsi que toute pièce pertinente.
La société Soufflet a répondu le 18 septembre 2017 sur ces deux points (pièce n°12).
Le tribunal arbitral a reconnu que « la société Soufflet est donc bien fondée à se prévaloir de l’application de la différence de prix, à son profit, entre le prix du contrat et le prix du marché au jour du défaut prévue par l’article XVI c) ».
S’agissant du montant de sa demande, la société Soufflet a expliqué qu’elle chiffrait à 171,50 USD par tonne, la différence entre le prix du contrat et le prix du marché au jour du défaut, résultant d’une part, du prix de la tonne prévu au contrat litigieux, comprenant le prix de la marchandise augmenté de ses divers accessoires (391,94 USD) ainsi que de la marge commerciale (62,56 USD), pour un total de 454,50 USD, et d’autre part, du prix du contrat n°5.092105A, de 283 USD par tonne, et qu’elle aboutissait donc en application de la clause, à sa réclamation de 1.114.750 USD (soit 171,50 x 6 500 tonnes). Elle a précisé que la fourniture de féveroles alimentaires à destination de l’Egypte
n’était pas une activité très courante et qu’il n’y avait que quelques affaires similaires.
Il résulte de la sentence que le tribunal arbitral a pris acte de ce qu’il n’existait pas de cours du marché de la féverole alimentaire à destination de Damietta en Egypte, ce qui ne privait pas cependant la société Soufflet de toute indemnisation sur le fondement de l’article XVI c), a considéré que le contrat similaire n°5.092105A produit par la demanderesse était insuffisant, que le mode de calcul de la différence de prix proposé par la société Soufflet n’était pas pertinent.
Pour fonder sa décision, retenant que « les éléments fournis par la demanderesse, en particulier les différents accessoires du prix brut de la marchandise, permettent au Tribunal Arbitral d’évaluer la marge commerciale qu’elle aurait réalisée sur cette opération qui correspond au manque à gagner qu’elle a subi du fait de la défaillance de la défenderesse », le tribunal a alors « en l’absence d’éléments suffisamment probants pour mettre en oeuvre le mécanisme d’évaluation du préjudice prévu par l’article XVI c) du contrat Incograin n°12 », évalué le préjudice subi par la demanderesse à hauteur du manque à gagner dont elle avait souffert du fait de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles, soit à la somme de 406 640 USD, correspondant à la marge commerciale à la tonne calculée par ses soins, multipliée par 6 500 tonnes.
Or, le tribunal arbitral ne pouvait, sans inviter les parties à s’en expliquer, écarter le mécanisme d’une clause d’évaluation contractuelle du préjudice dont elle a reconnu qu’il était applicable à la demande de la requérante à l’arbitrage, sanctionnant le défaut d’une partie en permettant à l’autre partie de bénéficier d’un avantage calculé sur la différence entre le prix du contrat et le prix de marché au jour du défaut, pour lui substituer une indemnisation calculée sur une perte de marge commerciale, en retenant ainsi un mode de réparation du préjudice qui n’avait fait l’objet d’aucun débat contradictoire.
En n’invitant pas la société Soufflet à s’expliquer avant de statuer sur ce point, le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction.
Cette méconnaissance emporte annulation de la sentence.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la société EIF qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2017 à Paris par le tribunal arbitral composé de M. Y Z et de M. A B C, co-arbitres, et de M. D-E F, président,
Condamne la société Egyptian international Factory for splitting à payer à la société Soufflet Négoce une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Egyptian international Factory for splitting aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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