Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 juin 2017, n° 15/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 13 avril 2015, N° 13/00579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2017
R.G. N° 15/02143
SB/AZ
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL CHRONOFLEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
N° RG : 13/00579
Copies exécutoires délivrées à :
Me B C
Me Marc BEZY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SARL CHRONOFLEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010453 du 30/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SARL CHRONOFLEX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BEZY, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de POISSY du 13 avril 2015, notifié le 22 avril 2015, qui a :
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL CHRONO FLEX de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Y X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels, (dépens devant être recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle).
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y par déclaration formée au greffe de la cour le 21 mai 2015.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 21 avril 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Monsieur X qui formule à la cour les demandes suivantes par l’intermédiaire de son avocat :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal
— dire que le licenciement intervenu ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire que le licenciement est abusif ;
— condamner la société CHRONO FLEX à verser à Monsieur X les sommes
suivantes :
. 802,90 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire ;
. 80,29 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur rappel de salaire ;
. 2 166 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ;
. 216,60 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ;
. 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du caractère abusif de la rupture du Contrat de travail ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose sur une faute ne présentant pas les caractères de gravité suffisants ;
— condamner la société CHRONO FLEX à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
. 802,90 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire ;
. 80,29 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur rappel de salaire ;
. 2 166 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ;
. 216,60 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ;
en tout état de cause ;
— condamner la société CHRONO FLEX à remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la décision à venir (solde de tous comptes, fiche de salaire de sortie, attestation Z A, certificat de travail) ;
— condamner la société CHRONO FLEX à verser à Maître B C la somme de 1 400 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société CHRONO FLEX aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 21 avril 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société CHRONO FLEX qui formule à la cour les demandes suivantes :
— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y X à payer à la société CHRONO FLEX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
SUR CE,
Monsieur X a été engagé en contrat à durée indéterminée le 14 juin 2011 en qualité de technicien commercial itinérant par la Société CHRONO FLEX qui a pour activité la réparation et le dépannage de flexibles hydrauliques sur site.
La Société CHRONO FLEX appartient au groupe INOV-ON.
Elle emploie environ 200 salariés en équivalent temps plein.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de la métallurgie de Loire Atlantique.
M X a été recruté avec la qualité de technicien commercial itinérant, agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 285 pour exercer son activité sur les départements des Hauts de Seine et limitrophes.
En dernier lieu, sur 12 mois, son salaire brut moyen était de 2166,90 euros.
Le lundi de Pentecôte 28 mai 2012, Monsieur X a eu un accident de la circulation avec un véhicule de fonction de la société, lequel a entraîné l’immobilisation du véhicule.
Le 29 mai 2012, la société CHRONO FLEX a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
L’entretien a eu lieu le 7 juin 2012.
Le 11 juin 2012, la société CHRONO FLEX a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué est le fait d’avoir utilisé le véhicule d’entreprise pour ses besoins personnels le 28 mai 2012.
[…]
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle doit être démontrée par l’employeur qui l’invoque.
L’article 14 du contrat de travail conclu entre Monsieur Y X et la société CHRONO FLEX indique que la société met à la disposition du salarié un véhicule atelier équipé et informatisé et que l’utilisation de ce véhicule est strictement limité à l’exercice de l’activité de sa profession, le salarié s’engageant en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels.
Le véhicule de fonction remis à Monsieur Y X a été accidenté sur l’autoroute A13 le lundi 28 mai 2012 soit le lundi de Pentecôte.
L’employeur et le salarié sont en désaccord sur le point de savoir si le lundi 28 mai 2012 était un jour travaillé ou pas.
Monsieur X affirme qu’il travaillait et s’appuie sur une photographie sur laquelle il portait une tenue de travail mais l’employeur relève avec pertinence que la photographie n’est pas datée et qu’elle pourrait avoir été prise un autre jour que le 28 mai 2012.
La société CHRONO FLEX reprend devant la cour les éléments qu’elle a mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir que :
— le 28 mai était un jour non-travaillé dans l’entreprise puisque la journée de solidarité avait été effectuée à l’occasion de la réunion de lancement organisée en Maine et Loire le 7 janvier 2012, journée à laquelle Monsieur Y X était présent ;
— un autre salarié de l’équipe de Monsieur Y X était d’astreinte ce jour là.
La société verse aux débats :
— un exemplaire de l’invitation envoyé aux salariés pour les journées des 6, 7 et 8 janvier 2012 qui mentionne que la journée de lancement (du 7 janvier 2012) correspond à la journée de solidarité 2012 qui est une journée obligatoire pour le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ;
— le procès-verbal de réunion des membres du comité d’entreprise du 12 décembre 2011 qui montre qu’ils ont validé le fait que la journée de lancement sera considérée comme journée de solidarité pour 2012 ainsi que le fait que les salariés, qui ne pourront pas être présents le 7 janvier, devront récupérer 7 heures sur le reste de l’année, et, que les gardes des 7 et 8 janvier devront être assurées dans la mesure du possible par des collaborateurs ne pouvant se rendre à la journée de lancement ;
— le planning des gardes couvrant la période du vendredi 25 mai 2011 au vendredi 1er juin 2012.
Il en découle que la société CHRONO FLEX avait décidé que la journée du 28 mai 2012 ne serait pas travaillée par ses collaborateurs mais elle n’établit pas avoir adressé personnellement à Monsieur Y X une information sur le fait que la journée de lancement du 7 janvier 2012 correspondrait à la journée de solidarité. Par contre, elle justifie que le nom de Monsieur Y X ne figure pas sur le planning des gardes établi pour tous les départements métropolitains.
Il s’ensuit que Monsieur Y X ne devait pas travailler le 28 mai 2012.
Au surplus, l’accident a eu lieu vers 15 heures et Monsieur Y X ne fournit aucune indication sur le ou les sites sur lesquels il s’était rendu ou devait se rendre ce jour là. Il ne saurait reprocher utilement à l’employeur de ne pas avoir utilisé de système de géolocalisation pour contrôler son activité.
En conséquence, l’utilisation abusive du véhicule de fonction est caractérisée.
Il s’agit d’un fait unique lourd de conséquence puisque le véhicule a été accidenté. De plus, il s’est produit deux mois après l’envoi d’une lettre d’avertissement au salarié lui rappelant qu’il devait respecter les consignes qui lui étaient données. En l’espèce, Monsieur X s’était rendu avec plusieurs heures de retard chez un client qui demandait une intervention urgente sur une centrale à béton. Il lui était reproché de ne pas avoir appelé ce client pour le prévenir du dépassement de plus de 10 minutes de son délai d’arrivée. L’employeur a également noté dans cette lettre d’avertissement du 26 mars 2012 qu’il avait été contraint de consentir un rabais de 485,66 euros HT sur l’intervention et que le client lui réclamait des dédommagements supplémentaires.
Dans ces conditions, l’utilisation irrégulière du véhicule est suffisamment sérieuse pour constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il n’y a pas lieu d’annuler la mise à pied.
Les demandes pécunaires subséquentes présentées par Monsieur Y X étant mal fondées, le jugement qui l’a débouté sera confirmé.
SUR LA DEMANDE DINDEMNITE POUR FRAIS IRREPETIBLES DE PROCEDURE ET LES DEPENS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Le salarié succombe à l’action.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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