Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 3 juillet 2018, n° 17/01793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, juridic.premier prés., 3 juill. 2018, n° 17/01793
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01793
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

---------------------------

D Y Z X

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES


R.G. n° 17/01793


DU 03 JUILLET 2018


Notifications

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 03 JUILLET 2018

Nous, F-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 11 décembre 2017, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

SOCIETE Y Z X D agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Xallet Belmont Carretera de la Rabassa – […]

Absente,

représentée par Me F-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 15 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX,

ET :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité Direction nationale d’enquêtes fiscales IV et V divisions – […]

Absente,

représentée par Me Elise TASTET, avocate au barreau de PARIS, substituant Me F DI FRANCESCO membre de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 05 Juin 2018 ;

La D Y Z X, par courrier reçu le 20 mars 2017, relève appel de l’ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux qui autorise les agents des finances publiques, assistés d’officiers de police judiciaires, à pratiquer visites et saisies, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, dans les locaux et dépendances, sis, à Le Porge, au 66 et au 31, avenue du bassin d’Arcachon, locaux susceptibles d’être occupés par des sociétés de droit andoran ou gilbraltarien ou des personnes physiques (Y C X D et / ou Z X consulting Ltd et / ou

Mme Z B, née X, et/ou F-G B et/ou l’entreprise individuelle Pestana Filipe Arlindo).

Au soutien de son recours elle explique, pour l’essentiel, que les présomptions de fraude qu’elles soient dirigées contre elle, son animatrice ou la société Z X Consulting ltd ne sont pas fondées.Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicite 2.500 € pour frais irrépétibles. Elle fait valoir :

— que Z X a exercé son activité de voyance en France pendant plusieurs années au cours desquelles elle s’est régulièrement acquittée de ses impôts et taxes et que depuis le

31 mars 2014 elle est régulièrement installée en Andorre où elle exerce son activité au travers de la structure sociale, même si son mari continue à résider à Le Porge ;

— que c’est un conseiller fiscal qui est à l’origine de sa création et de celle de la société immatriculée à Gibraltar qui compte tenue de son inutilité a été fermée.

— que Z X exerce son activité de voyante à partir d’Andorre par l’intermédiaire d’une plate-forme internet qui d’une façon claire reverse mensuellement à ses sociétés le montant des prestations effectuées ;

— que Z X a gardé un contrat avec la société Orange pour sa couverture sur l’Europe et Andorre, étant précisé que la société Orange exige que ses factures soient payées depuis un compte bancaire français, même si elles sont adressées à son adresse postale en Andorre ;

— que l’adresse à Le Porge est à l’usage des enfants de Z X ;

— qu’elle est une société de droit andoran fonctionnant régulièrement en Andorre ;

— que la société Z X consulting ltd a bien eu un représentant en France, conformément à la législation française, que des déclarations de TVA ont bien été déposées pour la période de mai 2014 à avril 2015.

*

Le directeur général des finances publiques conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite 2.500 € pour frais irrépétibles. Il estime, au contraire, que l’ordonnance litigieuses est fondée sur des présomptions suffisantes concernant les sociétés CMC (Gibraltar) et CCM D(Andorre). C’est ainsi qu’il entend démontrer qu’il existe des éléments suffisants pour pouvoir présumer que Mme Z X, qui exerçait en France ses activités de voyance au travers de l’entreprise individuelle B Z avec un chiffre d’affaires de plus de 200.000 € jusqu’en 2014, continue à les exercer, toujours en France, au travers de sociétés étrangères sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes. C’est ainsi qu’il fait valoir :

— que Mme Z X est membre depuis 2005 de l’INAD ;

— que les prestations de voyance de Z X sont rendues à partir de la plate-forme internet Allokang depuis le 14/11/2014 qui a enregistré plusieurs milliers d’appels ;

— que les prestations de voyance de Mme Z X sont facturées par la société andorrane Y Z X D (Andorre) alors que le contrat de services Allokang est régularisé avec la société de droit gilbraltarien CMC ;

— que la société Y Z X D (Andorre) n’est pas répertoriée sur les bases de données internationales à l’adresse Conjunt Golf Résidencial, Casa n°7 Carretera de Pal Xixerella La Massana Andorre, laissant présumer qu’elle ne dispose pas en Andorre de moyens matériels propres nécessaires à l’exercice de son activité ;

— que la société Y Z X D dispose d’un site internet rédigé en français à partir duquel elle propose des consultations de médium réalisées par Z X, par téléphone ou en cabinet ;

— que le site internet utilisé a été créé par Z B résidant au Porge, son contact administratif est à Lège Cap Ferret ;

— que le site internet guide de la voyance au 30 janvier 2017 permet d’accèder au profil de Z X, domicilié au Porge ;

— que la téléphonie du site renvoi à des installations créées et exploitées en France ;

— que le Siren attribué à l’entreprise individuelle B Z est domicilié au Porge ;

— que les époux X B dans leur déclaration 2015 prétendent résider au Porge ;

— que la société CMC n’est pas non plus répertoriées sur les bases de données internationales et qu’elle peut-être présumée ne pas disposer à Gibraltar de locaux ni de moyens techniques propres pour l’exercice de son activité ;

— que la société CMC a déclaré depuis le 01/05/2014 un établissement en France en matière de TVA et a déposé des déclarations de TVA mensuelles jusqu’au mois d’avril 2015 dont une seule n’est pas simplement négative.

L’administration précise que les éléments factuels qu’elle a pu présenter au juge des liberté ne sont pas contestés et permettent de retenir la présomption de fraude indépendamment des intentions de l’intéressée ou de la régularisation postérieure à la période visée par les recherches de l’administration.

SUR CE :

En application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration fiscale, lorsqu’il estime au vu des documents communiqués par l’administration fiscale qu’il existe des présomptions de fraudes peut autoriser visites domiciliaires et saisies.

Au cas d’espèce, dès lors qu’il ressort des investigations de l’administration rapportées par les pièces listées dans la requête et communiquées au juge des libertés et de la détention, que

Mme Z X, titulaire du site internet www.carolemaguin.fr qui exerçait son activité de voyante au travers d’une entreprise individuelle en France, av. du Bassin d’Arcachon, 33680 Le Porge jusqu’au 31/03/2014, à partir de cette date poursuit son activité au travers de deux sociétés, l’une de droit andorran, la Y Z X D et l’autre de droit gilbrartarien, la Y Z X ltd, de deux sites internet, la plate-forme allokang, par téléphone et en cabinet ; que les deux société étrangères bénéficiant manifestement des moyens de communications français, les sites internet et la téléphonie de Mme Z X; que si jusqu’en 2014, l’activité de Mme X donnait lieu à la déclaration d’un revenu de l’ordre de 200.000 €, à partir du 1er avril 2014, il peut être présumé que Mme Z X poursuit son activité en France au travers de ces deux sociétés étrangères, sans déclarer de revenus.

Aussi la présomption de fraude était suffisante pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l’administration.

La décision déférée sera confirmée et les frais irrépétibles de l’administration seront arbitrés à la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS :

Disons le recours recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée,

Condamnons la D Y Z X à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles,

Condamnons la D Y Z X aux entiers dépens de l’instance,

La présente ordonnance est signée par F-François Bougon, conseiller et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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