Infirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 avr. 2021, n° 19/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2019, N° 18/09900 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie COURTOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02772 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIY3
Code Aff. :
ARRÊT N° NC
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Octobre 2019, rg n° 18/09900
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…]
97438 SAINTE B
Représentant : Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERMANN avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Mickaël NATIVEL avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[…]
97441 SAINT-DENIS CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 AVRIL 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 27 novembre 2015, Mme B C D, salariée de la société Vindemia distribution (ci-après la Société) en qualité de caissière serveuse, a été victime d’un accident du travail. Alors qu’elle prenait le produit dans la vitrine saucisse volaille, elle a senti son dos craqué avec une grosse douleur. Les lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 1er décembre 2015 sont les suivantes: 'Siège des lésions: dos; Nature des lésions: douleurs'.
Par certificat médical initial en date du 27 novembre 2015, le médecin a constaté un lumbago aigu suite à un faux mouvement et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2015.
Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale.
L’état de santé de Mme B C D a été déclaré consolidé au 1er mai 2018.
Par décision du 7 mai 2018, notifiée à l’employeur, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente à 15% à compter du 2 mai 2018, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical.
Par recours du 6 juillet 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester le taux d’incapacité précité.
Par rapport médical sur pièces du 1er juin 2019, le docteur Z A, saisi d’une mission de consultation par le tribunal, a confirmé le taux de 15%.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a :
• confirmé la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 7 mai 2018,
• dit que le taux d’incapacité fixé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion résultant de l’accident du travail de la salariée concernée est opposable à la société Vindemia distribution à hauteur de 15%,
• dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le 06 novembre 2019, appel de cette décision a été interjeté par la société Vindemia distribution.
Par conclusions n°1, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Vindemia distribution demande de voir:
• réexaminer le taux attribué à Mme B C D conformément à l’ensemble des éléments médicaux, au barème applicable en pareille matière et à l’avis rendu par le médecin mandaté par elle,
• prendre acte des observations du médecin mandaté par la société Vindemia distribution qui estime que le taux doit être compris dans une fourchette de 5 à 7%,
• ramener le taux d’incapacité permanente partielle en de plus justes proportions,
• condamner la CGSS aux entiers dépens de l’instance..
Par conclusions n°1 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande de voir:
• prendre acte du fait que le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Mme B C D a été correctement évalué par le médecin conseil à hauteur de 15% pour les séquelles consécutives à l’accident du travail du 27 novembre 2015,
• confirmer la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en date du 7 mai 2018 attribuant à Mme B C D le taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
• confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance,
• débouter la société Vindemia distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur le fond
Selon l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, 'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'.
Selon l’article L434-2 du code précité, 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales'.
Selon l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
L’annexe 3.2 'rachis dorso-lombaire’ de l’annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises: lombosciatiques.
Notamment: hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
En préambule, le docteur X, médecin conseil de la société, fait remarquer que 'le médecin conseil de la caisse a pris connaissance des comptes-rendus d’imagerie (le 13 avril 2016, TDM montrant des lésions dégénératives des derniers étages lombaires et un angiome vertébral) et le 9 août 2017, TDM superposable au précédent) qu’il ne reprend que très partiellement dans le rapport (surtout sans en préciser les indications). Les documents dont dispose la CPAM (certificats de prolongation, fiches de liaison médico-administratives) ne sont pas communiqués'. Il relève également que le médecin conseil ne retient pas d’état antérieur alors que 'les extraits des comptes-rendus d’imagerie mentionnent des discopathies étagées, non accidentelles, ainsi qu’un angiome vertébral'. Il ajoute que 'l’examen du médecin conseil n’est pas contradictoire et l’accès au dossier médical de la salariée nous est refusé (même pour les éléments concernant exclusivement l’accident) alors que la communication des éléments utilisés par le médecin conseil pour établir son avis est indispensable pour qu’un réel débat médical contradictoire à armes égales soit possible. Le médecin conseil a consulté un certain nombre de documents médicaux qu’il ne rapporte que partiellement, limitant ainsi notre information (en particulier sur les indications des différents examens d’imagerie) et la possibilité d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Par ailleurs, le rapport est elliptique sur la prise en charge et l’évolution d’un lumbago aigu (sans mention de nouvelle lésion type sciatique) banal alors que les examens d’imagerie objectivent un état antérieur manifeste (discopathies étagées et angiome vertébral, sans précision sur son caractère symptomatique ou non de cette dernière lésion) chez une femme de 53 ans'.
Sur le fond, il constate les éléments suivants: 'l’examen du médecin conseil ne retrouve que les manifestations d’une kinésiophobie, sans réelles anomalies objectives. En effet, il n’y a aucune contracture vertébrale. La mesure du Schober est parfaitement discordante avec la distance doigts-sol, faisant douter de la participation loyale de la salariée à l’examen. Il en est de même de l’accroupissement allégué impossible alors que des lombalgies n’empêchent pas l’accroupissement. Par ailleurs, il n’y a aucun signe objectif de radiculalgie (pas de La sègue, pas d’anomalies des réflexes, pas de troubles sensitive-moteurs, pas d’amyotrophie). Le médecin conseil doit motiver le taux qu’il fixe. Tel n’est pas le cas en l’absence d’une discussion médico-légale explicite. Le taux fixé par le médecin conseil ne peut donc être retenu. Le barème (§3.2) prévoit un taux de 5 à 15% en présence de douleurs et gêne fonctionnelle'.
Il conclut que 'compte tenu d’un rapport insuffisant et de la discussion qui précède, de la discordance entre l’évolution d’un lumbago aigu banal et les plaintes (en fait kinésiophobie), sans réelles anomalies d’examen objectives, et en présence d’un état antérieur dégénératif, nous proposons de retenir un taux dans le bas de la fourchette soit 5 à 7%'.
En réponse, la Caisse fait valoir qu’elle a communiqué au docteur X le rapport d’évaluation rédigé par le médecin conseil et que dans le cadre de la présente procédure, elle joint les avis d’arrêt de travail délivrés à Mme B C D, concluant avoir respecté les obligations mises à sa charge. Elle relève que le médecin conseil et le médecin consultant sont parvenus aux mêmes conclusions et demande la confirmation du jugement critiqué.
En l’espèce, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la Caisse encourt l’inopposabilité de sa décision fixant le taux d’IPP à un salarié dès lors qu’elle n’a pas communiqué au médecin conseil de l’employeur les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire et ne lui a donc pas permis d’exercer de façon effective son droit de recours.
En effet, selon l’article R143-33 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, 'L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend:
1° L’avis et les conclusions motivées données à la Caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé'.
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet donc, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. Celui-ci doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. La Caisse doit donc transmettre au médecin conseil de l’employeur le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 et l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code.
Il résulte des conclusions même de la Caisse que celle-ci n’a communiqué que le rapport d’évaluation des séquelles, omettant de transmettre les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final, documents pourtant importants pour mesurer l’évolution des séquelles afférentes à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
C’est donc sur la base du seul rapport d’évaluation des séquelles en partie incomplet que le médecin conseil a formulé ses observations.
Contrairement au médecin conseil de la Caisse, le docteur X met en perspective un état antérieur (discopathies étagées, non accidentelles, angiome vertébral) ce que confirmera le médecin consultant qui fait état d’un état antérieur du rachis dégénératif.
Par ailleurs, si le médecin consultant retient des lombalgies invalidantes sans signe neurologique avec limitation fonctionnelle importante, il n’en détermine pas les causes notamment au regard de
l’état antérieur avéré. Or, le médecin conseil ne retient aucun signe de lasègue (signe clinique désignant pourtant une douleur apparaissant entre la zone lombaire et le pied lorsque le membre inférieur du patient allongé est relevé tendu), ni signes déficitaires moteur ou sensitif. Il est question d’une attitude précautionneuse et antalgique, tronc fléchi en avant, qui s’apparente comme le relève le docteur X à la manifestation d’une kinésiophobie, sans réelles anomalies objectives.
Comme indiqué dans l’annexe 3.2, 'L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident'. Or, l’IRM du rachis lombaire du 13 avril 2016 fait apparaître des 'discopathies dégénératives L4-L5 et LS-S1 un débord discal focalisé para médian gauche venant au contact de la racine S1 gauche et une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale'. Le médecin conseil ne s’est pas prononcé sur l’interférence de l’état antérieur sur les séquelles constatées puisqu’il a écarté purement et simplement l’existence même d’un état antérieur. Il en est de même du médecin consultant qui se limite à reconnaître un état antérieur sans pour autant en analyser les conséquences et sans remettre en cause le taux d’IPP retenu par le médecin conseil.
La Caisse conteste l’objectivité de l’avis médical du docteur Y au seul motif qu’il est le médecin conseil de l’employeur, sans formuler la moindre observation médicale en réponse à cet avis. Subsidiairement, elle renvoie à l’avis du médecin expert désigné par le tribunal au motif implicite qu’il confirme l’avis de son médecin conseil.
Il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme fait référence à l’égalité des armes, en tant qu’exigence du procès équitable, qu’il soit civil ou pénal, depuis plus de trente ans. Il est donc impératif que, à l’occasion d’un procès, chaque partie fasse état, en toute transparence, des éléments sur lesquels elle fonde sa position et non pas, comme le fait le service médical de la Caisse, de se retrancher derrière sa décision présentée comme étant la seule légitime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le principe de la contradiction est devenu essentiel et il est étroitement associé à l’égalité des armes : les plaideurs en conflit devant le juge civil, comme en matière pénale l’accusateur et la personne poursuivie, doivent être en mesure de s’apporter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves présentées et de verser aux débats tous les éléments qu’ils détiennent. Il y a donc lieu de constater qu’aux observations médicales développées par le médecin conseil de l’employeur, la Caisse ne porte aucune contradiction de nature médicale susceptible d’éclairer utilement la Cour. Il convient donc d’examiner toutes les pièces versées aux débats.
En conséquence, au vu des incohérences relevées entre les constatations du médecin conseil et celles du médecin consultant s’agissant de l’état antérieur et donc de l’incomplétude du rapport d’évaluation des séquelles, le taux d’IPP de 15% apparaît excessif dès lors que les séquelles ne sont pas toutes en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 novembre 2015, de sorte qu’il convient de fixer le taux d’IPP à 7% et d’infirmer le jugement critiqué.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la caisse de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion;
Statuant à nouveau;
Infirme la décision du 7 mai 2018 de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fixant à 15% le taux d’IPP de Mme B C D suite à son accident du travail du 27 novembre 2015;
Fixe à 7% dans les rapports entre la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la société Vindemia distribution le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles conservées par Mme B C D, suite à son accident du travail du 27 novembre 2015;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens;
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, président, et par Nadia HANAFI, greffière
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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