Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 févr. 2022, n° 21/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 mai 2021, N° 21/00412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE c/ SAS LPN GLOBAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/03160 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQHR
AFFAIRE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2021 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 21/00412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.02.2022
à :
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Monique TARDY , avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 784 115 263
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2201650, substitué par Me Katy CISSE
APPELANTE
****************
SASU LPN GLOBAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 644 827 (Rcs Créteil)
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004948
Assistée par Me Véronique DAGONET, Plaidant, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant MadameNicolette GUILLAUME, Président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis une donation intervenue en 2013, l’association La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise est propriétaire d’une maison et d’un terrain cadastrés section AV n 14, 418 et 419 situés 75 bis chemin de Halage à Eragny-sur-Oise.
L’accès à cette maison se fait par un chemin qui permet aussi celui aux carrière appartenant à la SAS LPN Global Services, propriétaire, par acte notarié du 6 juin 2019, des parcelles cadastrées section AV n 91, 101 et 270.
La SAS LPN Global Services avait implanté une barrière pour empêcher l’accès au terrain et le rendre inaccessible aux véhicules.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise avait, au principal, condamné la société LPN Global services à remettre en l’état dans lequel se trouvait le chemin dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, à enlever tout panneau ou barrière destinés à dissuader l’accès au chemin, y compris les poteaux réalisés à l’entrée dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par arrêt du 11 mars 2021, cette cour a infirmé l’ordonnance aux motifs que les mentions des actes notariés ne permettaient pas, de par leur caractère ambigu voire incohérent, de déterminer avec l’évidence qui doit s’imposer en référé les droits que détiendrait l’association La Sauvegarde sur le terrain d’accès situé en bas de la falaise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, la société LPN Global Services a informé l’association La sauvegarde de la fermeture du chemin à toute personne étrangère à la société à compter du 30 avril 2021 à minuit.
Le chemin est depuis lors fermé et sa propriété est contestée au fond, la société LPN Global Services s’estimant l’unique propriétaire et l’association La sauvegarde s’estimant en indivision par moitié.
Autorisée par ordonnance du 3 mai 2021, l’association La sauvegarde a fait assigner par acte d’huissier de justice délivré le 4 mai 2021 en référé à heure indiquée la société LPN Global Services aux fins de faire enlever la fermeture du chemin d’accès à sa propriété sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable l’action de l’association La sauvegarde Val d’Oise eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mars 2021 et à l’absence de circonstance nouvelle,
- condamné l’association La sauvegarde Val d’Oise à verser à la société LPN Global Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
- condamné l’association La sauvegarde aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, l’association La sauvegarde a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Association La sauvegarde demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 488 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
l’y déclarant bien fondée,
- infirmer l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 en ce qu’elle a considéré son action irrecevable ;
- condamner la société LPN Global Services à démonter le portail bloquant le chemin et empêchant d’accéder aux locaux de l’Association sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de « l’ordonnance » à intervenir ;
- condamner la société LPN Global services au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat de Maître Benchetrit, huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LPN Global Services demande à la cour de :
- déclarer l’Association La Sauvegarde non fondée en son appel ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’Association La sauvegarde irrecevable en son référé ;
à titre subsidiaire,
- la dire non fondée en ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à référé sur quelques demandes que ce soit ;
- débouter l’Association de ses demandes y compris en sa demande de condamnation aux dépens dont les procès-verbaux d’huissier de justice ;
- condamner l’association La sauvegarde à verser à la société LPN Global Services la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
L’appelante sollicite la réformation de l’ordonnance l’ayant déclarée irrecevable en son action, faisant valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mars 2021 portait sur des faits radicalement différents de la présente espèce puisqu’il s’agissait de demander le retrait du poteau édifié par la société LPN Global Services sur le chemin indivis sans autorisation, le retrait de la barrière et la remise en état du chemin, tandis que le présent litige porte sur une clôture qui a été mise en place et qui ne permet strictement aucun accès à personne hors le personnel et le public reçu par l’intimée.
Elle ajoute également que l’arrêt du 21 mars 2021 a été rendu en référé et que par définition, les décisions rendues en cette matière ont un caractère provisoire jusqu’à ce que le juge du fond ait, le cas échéant statué, ou qui peuvent être révisées en cas de circonstances nouvelles.
L’intimée demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée qui a retenu que « pour saisir de nouveau le juge des référés d’une demande de suppression du portail bloquant l’accès aux locaux de l’association La Sauvegarde Val d’Oise, il appartient à cette dernière de démontrer l’existence de circonstances nouvelles, conformément à l’article 488 du code de procédure civile. En effet, le précédent arrêt du 21 mars 2021 a été rendu entre les mêmes parties et portait sur la même demande : débloquer l’accès au chemin par lequel l’association La Sauvegarde Val d’Oise accède aux locaux ».
Elle précise que les faits des deux instances sont strictement identiques, que la demande est identique, et qu’en outre, les pièces versées aux débats sont majoritairement les mêmes que celles versées pour la première procédure.
Elle ajoute qu’hier, comme aujourd’hui, le personnel de l’association n’a jamais cessé d’accéder à ses locaux comme cela ressort du procès-verbal d’huissier établi le 4 mai 2021.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil prévoit quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il découle des dispositions de cet article combinées avec celles des articles 484 et 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé dispose de l’autorité de la chose jugée au provisoire et qu’une demande similaire à celle déjà tranchée entre les mêmes parties serait irrecevable comme se heurtant à cette autorité de chose jugée.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Or en l’espèce, il est acquis aux débats que tandis que la première action visait pour l’association La Sauvegarde à obtenir en substance le retrait d’un poteau implanté par la société LPN Global Services sur le chemin d’accès aux deux propriétés, dont il n’est pas contesté qu’il était muni d’une barrière flottante, il s’agit dans la présente action pour l’association La sauvegarde d’obtenir le démontage du portail installé en avril 2021, postérieurement à la décision de la cour du 21 mars 2021, et destiné selon la lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021 de la société LPN Global Services, à interdire totalement l’accès du chemin.
Ainsi, en présence d’objets du litige distincts entre les deux actions, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
L’ordonnance querellée sera infirmée et l’action de l’association La Sauvegarde déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’association La Sauvegarde, appelante, relate que la maison dans laquelle elle exerce ses activités n’est accessible, notamment par véhicule, que par un chemin situé sur la parcelle AV n° 270 qui permet également l’accès à la carrière située à l’arrière et qui est la propriété de la société LPN Global Services, prétendant être propriétaire pour moitié de ce chemin d’accès, comme en atteste le titre de propriété (acte en date du 16 juin 1950), sans que cela n’ait jamais posé de difficulté, jusqu’à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AV n° 270 par la société LPN Global Services en juin 2019 (selon un acte mentionnant également la propriété indivise du chemin).
Elle relate que postérieurement à l’arrêt de la cour de céans du 11 mars 2021, la société LPN Global Services lui a écrit le 6 avril 2021 pour l’informer qu’elle clôturerait définitivement ce chemin, ce à quoi elle s’est opposée par lettre en réponse du 12 avril suivant, ce qui ne l’a pas empêchée d’y procéder le 30 avril, comme en attestent des procès-verbaux d’huissier de justice dressés les 28 avril et 3 mai 2021.
S’agissant de ce dernier procès-verbal, elle fait valoir qu’il en résulte que :
- la société LPN Global Services a édifié un portail en s’ancrant sur le côté de la propriété lui appartenant,
- cette société a procédé à un déboisement sauvage dans un espace protégé sans la moindre autorisation,
- elle en interdit l’accès arbitrairement à l’ensemble des salariés de l’association et d’autres associations travaillant dans ces locaux, ainsi qu’à l’ensemble des jeunes suivis, outre les fournisseurs,
- le chemin est le seul qui permet de veiller à la sécurité incendie des locaux,
- la société LPN Global Services a clôturé sans avoir déposé une quelconque déclaration de travaux et sur une parcelle qui n’est pas à elle.
Elle indique que ce procès-verbal témoigne également de ce que l’intimée empêche l’association d’utiliser le chemin et n’ouvre le portail surveillé par un vigile qu’à ses propres salariés ou au public qu’elle reçoit et qu’en attendant que la question de la propriété du chemin soit tranchée par le juge du fond, il importe qu’elle puisse accéder à ses locaux comme il se doit, ainsi que l’accès soit permis aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui n’ont plus d’autre accès, soulignant en outre que les dispositifs de sécurité des jeunes accueillis ne sont plus opérationnels.
Elle précise justifier n’avoir d’autre voie d’accès carrossable à ses locaux que le chemin litigieux.
L’association demande donc qu’il soit mis fin à la voie de fait commise par la société LPN Global Services par la mesure sollicitée.
La société LPN Global Services, intimée, sollicite à titre subsidiaire qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’appelante.
Par de longs développements, répondant à des moyens de l’appelante non soumis à la présente cour, la société entend démontrer qu’elle est seule propriétaire de l’entièreté de la parcelle AV 270 et qu’au contraire, l’association ne détient aucun droit, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à ses demandes.
Elle souligne qu’il n’existe pas de catégorie juridique permettant d’être ensemble propriétaires de chacun de la moitié d’un tout.
Elle précise encore que les actes notariés dont se prévaut l’appelante sont inopérants s’agissant :
- d’une transcription du 12 juillet 1954 par-devant Maître Y Z, qui ne fait que reproduire les mentions figurant à l’acte du 16 juin 1950, dans lequel il n’est pas fait allusion à une indivision, mais à une propriété pleine et entière par chacune des parties par moitié d’un chemin de 4 mètres de large,
- de son propre titre de propriété qui ne fait nulle référence à une indivision, mais éventuellement juste à la servitude qui tenait alors à l’enclavement de l’accès aux carrières,
- d’une lettre de Maître Huchet, notaire de l’association, qui se contente de reproduire les mentions des actes notariés litigieux, sans aider à leur compréhension juridique.
Elle entend de son côté démontrer qu’elle est l’unique propriétaire de l’entièreté de la parcelle AV 270 en arguant de l’extrait du plan cadastral y relatif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Ainsi, il appartient en tout premier lieu à l’association La Sauvegarde de démontrer qu’elle détiendrait a minima un droit de passage sur le chemin d’accès situé sur la parcelle AV 270 appartenant à la société LPN Global Services.
Or à l’appui de son allégation selon laquelle elle serait propriétaire pour moitié de ce chemin, ce qui ne correspond comme le fait valoir l’intimée, à aucune catégorie juridique identifiée, elle argue d’une clause de l’acte notarié de vente en date du 5 juillet 1950, par lequel la société coopérative La Maison, aux droits de laquelle elle vient, a acquis la propriété située […] à Eragny-sur-Oise, dont le caractère ambigu est patent, en ce qu’elle fait notamment mention de ce que la bande de terrain litigieuse, « deviendra par suite la propriété de l’acquéreur », et de ce que « le bout de chemin », « non compris dans la contenance », fait partie de la vente pour « la moitié indivise ».
Quant à l’acte notarié en date du 6 juin 2019 par lequel la société LPN Global Services a acquis la parcelle AV 270, les mentions à cet égard sont aussi peu claires en ce qu’elles stipulent, au paragraphe consacré aux « servitudes » :
« Observation étant faite que ce terrain est formé d’une bande de quatre mètres de largeur qui sert de chemin pour accéder à la carrière et à la propriété appartenant aux consorts X ; lequel terrain est la propriété pour moitié des consorts X, coindivisaires. »
Ainsi, en l’absence de démonstration, avec la certitude requise en référé, par la requérante à la mesure des droits qu’elle détient sur la parcelle AV 270, nul violation d’une règle de droit n’est manifestement caractérisée de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l’association La Sauvegarde ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société LPN Global Services la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 12 mai 2021 sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action de l’association La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise,
Condamne l’association La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise à verser à la société LPN Global Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’association La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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