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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 sept. 2021, n° 16/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 mai 2016, N° 15/01646 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
N° RG 16/00737
N° Portalis DBVO-V-B7A -CKRG
GROSSES le
aux avocats
N° 97-21
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Septembre 2021
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
GFA DES OISEAUX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me David DUBUISSON, substitué à l’audience par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEIL, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Wladimir BLANCHY, SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN le 19 mai 2016, RG : 15/01646
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliés ensemble : 'Artigues', […]
[…]
représentés par Me Patrick LAMARQUE, substitué à l’audience par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Marc LERAY en qualité de mandataire judiciaire de M. Z X et Mme A B, son épouse,
de nationalité française
[…]
[…]
Assigné en intervention forcée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
A l’audience tenue le 23 juin 2021 par F G, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de D E, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 1997, le GFA des Oiseaux, géré par Terence Bird, a acquis une propriété rurale dénommée « Domaine de Doumenet » située au lieu-dit « Doumenet » sur la commune de Foulayronnes (47) comprenant 62 parcelles cadastrées section D d’une surface totale de 99ha 37a 20ca, et sur la commune de Laugnac (47) comprenant 4 parcelles cadastrées section D d’une surface totale de 2ha 05a 20ca.
Le 18 mars 1998, il a acquis 18 parcelles de terres situées « Gautié Bas » et « Gautié Haut » sur la commune de Foulayronnes, cadastrées section A d’une surface totale de 40ha 10a 51ca.
Par acte authentique du 9 juillet 1998, il a donné à bail rural à long terme pour une durée de 18 ans à l’EARL Agro-Biologique Bird, gérée par Terence Bird, 52 parcelles de la propriété située sur la commune de Foulayronnes et une parcelle située sur la commune de Laugnac.
Le 30 septembre 1998, il a acquis un immeuble à usage d’habitation situé […] et « Gautié Haut » sur la commune de Foulayronnes composé de trois parcelles cadastrées section A d’une surface totale de 87a 75ca.
Par acte sous seing privé établi le 4 mars 2004, le GFA des Oiseaux s’est engagé à vendre à Z X et A B son épouse (les époux X) l’immeuble à usage d’habitation et une partie de la propriété, représentant 21 parcelles cadastrées section A d’une surface totale de 40ha 98a
26ca pour un prix de 228 700 Euros.
Cette promesse de vente a été conclue sous condition suspensive de la résiliation du bail rural dont était titulaire l’EARL Agro-Biologique Bird et de l’obtention, par les époux X, de l’autorisation d’exploiter les biens par la commission des structures agricoles.
Le transfert de propriété a été différé jusqu’à réitération de la vente par acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 28 mai 2004.
La promesse a été frappée de caducité et la vente n’a pas été réitérée.
Le 8 avril 2005, l’EARL Agro-Biologique Bird a été placée en liquidation judiciaire.
L’EARL Agro-Biologique Bird a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2010.
Par lettre du 3 février 2014, la Safer Garonne Périgord a proposé d’acheter l’ensemble de la propriété appartenant au GFA des Oiseaux pour un prix de 1 050 000 Euros.
Le 28 avril 2014, l’assemblée générale du GFA des Oiseaux a donné son accord pour cette vente.
Informés de cette vente, les époux X ont indiqué souhaiter faire valoir un droit de préemption à leur profit, en qualité de fermiers d’une partie de la propriété.
Le GFA des Oiseaux a contesté avoir consenti un bail rural aux époux X et, par lettre recommandée du 17 avril 2015, les a mis en demeure de libérer les lieux.
Le 1er juillet 2015, il a fait constater par huissier la présence de M. X sur ses parcelles et que celles-ci étaient cultivées.
Le 10 juillet 2015, le GFA des Oiseaux leur a fait sommation de quitter les lieux.
Après autorisation délivrée le 7 août 2015, par acte délivré le 19 août 2015, le GFA des Oiseaux a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, et ordonner leur expulsion avec versement de dommages et intérêts.
Les époux X ont sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme au profit de Mme X.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2018, cette Cour a infirmé le jugement du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance d’Agen en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a rejeté la demande présentée par Z X et A B épouse X de se voir reconnaître la qualité de fermiers de la propriété appartenant au GFA des Oiseaux, dit qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la propriété appartenant au GFA des Oiseaux, ordonné leur expulsion sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard, condamné conjointement Z X et A B épouse X à payer au GFA des Oiseaux la somme de 10 000 Euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au GFA des Oiseaux, avant-dire droit sur le montant de cette indemnité, ordonné à Z et A B épouse X de déposer aux débats les déclarations de revenus agricoles, avis d’imposition, et relevés de la Mutualité Sociale Agricole, des années 2008 à 2018, et ce pour l’audience de mise en état du 20 mars 2019.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi par les époux X, lesquels ont versé les sommes mises à leur charge et libéré les lieux le 12 février 2019 avec remise des clés.
Suivant arrêt du 25 septembre 2019, définitif, la Cour a condamné in solidum Z X et
A B épouse X à payer au GFA des Oiseaux, provision non déduite, la somme de 154 540,08 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 19 août 2010 au 31 décembre 2018, déclaré la demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure prescrite, condamné in solidum Z X et A B épouse X à payer au GFA des Oiseaux la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par le GFA des Oiseaux liée à l’absence de vente de la propriété ainsi que sur les dépens dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 décembre 2018.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2020 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X.
Le 1er octobre 2020 le tribunal judiciaire d’Agen a prononcé le redressement judiciaire des époux X et Me Leray a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
**************************
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure et par conclusions du 12 octobre 2020 le GFA a sollicité au visa des articles 378 et 789-1 du code de procédure civile le sursis à statuer, dans l’attente de la vente effective de ses actifs fonciers, sur son préjudice lié à la paralysie de la vente qui devait être conclue en 2014.
Le 30 décembre 2020 Me Leray es qualité a été assigné en intervention forcée.
Le 22 avril 2021 les époux X ont conclut sur l’incident pour s’opposer à la demande de sursis à statuer du GFA en faisant valoir que celui-ci ne peut fonder sa demande d’indemnisation que sur une perte de chance d’avoir pu vendre ses actifs au prix convenu en 2014 de 1 050 000 ', de sorte qu’il importe peu de savoir à quel prix ils seront effectivement vendus. Ils ajoutent que le GFA ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de la cession des actifs immobiliers, et que dès lors le délai dans lequel cette vente pourrait intervenir reste indéterminable et pourrait être de plusieurs années, ce qui ne serait pas sans conséquence pour eux.
En réplique le GFA fait valoir dans ses conclusions du 18 juin 2021 que la procédure collective dont les époux X ont demandé le bénéfice n’a pour objectif que de leur faire gagner du temps pour s’acquitter de leurs dettes, leur âge de 77 et 79 ans ne pouvant à l’évidence justifier une poursuite d’activité ou un emploi à maintenir, ce pour quoi la protection de l’article L 631-1 du code de commerce est prévue. Pour preuve du détournement de procédure, le GFA indique qu’il n’a pas été informé par les débiteurs de leur demande de redressement judiciaire, mais qu’il a pu déjouer leur stratégie en déclarant sa créance dans le délai imparti.
Le GFA justifie sa demande de sursis à statuer en indiquant que son préjudice ne sera pas évalué au titre d’une perte de chance, qui supposerait qu’il soit acquis qu’aucune vente ne pourra jamais intervenir, mais bien par comparaison du prix obtenu avec celui convenu en 2014.
Si la position des époux X était admise, il suffirait à la Cour de constater que le GFA a perdu l’intégralité du prix de vente de 1 050 000 ' de par la faute des époux X dont la qualité de fermiers a été définitivement écartée par les décisions rendues, et de lui allouer cette somme augmentée des impôts fonciers payés depuis 2015.
L’incident fixé à l’audience du 23 juin 2021 a été retenu cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le GFA devait vendre sa propriété pour un prix de 1 050 000 Euros en 2014 et cette vente n’a pu aboutir dans les délais convenus par suite des prétentions, désormais définitivement rejetées des époux X.
Au vu des décisions rendues et ci-dessus rappelées, il est également avéré que le GFA, s’il n’obtient pas un prix de vente équivalent mais inférieur, sera préjudicié de la différence.
Il est donc justifié de surseoir à statuer jusqu’à la vente de la propriété, le GFA n’ayant pu entamer les démarches à cette fin qu’après que la Cour de cassation ait statué, démarches qu’il a effectivement entreprises.
Au surplus les époux X n’ont aucun intérêt à ne pas voir le sursis à statuer ordonné, au contraire, si la vente était conclue pour le même prix ou un prix supérieur, le GFA ne pourra prétendre à des dommages-intérêts à ce titre.
Dans ces conditions, il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer à l’égard de toutes les parties dans l’attente de la vente des actifs du GFA DES OISEAUX.
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Aucune considération d’équité ne justifie l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNONS pour une bonne administration de la justice le SURSIS A STATUER à l’égard de toutes les parties jusqu’à la vente des actifs du GFA DES OISEAUX,
ORDONNONS le retrait du rôle,
DISONS que l’affaire sera rétablie par conclusions de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
DISONS que les dépens suivront ceux du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
D E F G
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