Infirmation partielle 21 janvier 2015
Cassation 8 novembre 2016
Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 nov. 2017, n° 17/04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04923 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2016, N° 2011044905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BLT DEVELOPPEMENT c/ SAS CAFE COTON |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04923
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 08 novembre 2016 emportant cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 4) le 21 janvier 2015, sur appel d’un jugement rendu le 12 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011044905
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SARL X DEVELOPPEMENT
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 513 377 945 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 378 617 245 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Angélique LAFFINEUR de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C D, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, rédacteur
M. Philippe JAVELAS, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme B C D, faisant fonction de président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société JPL Café Coton (ci-après la société Café Coton), créée en 1990, exerce une activité de négoce et commerce de gros et de détail de textile, et plus précisément de prêt à porter pour hommes. Ses produits sont commercialisés sous la marque « Café Coton » à travers un réseau de distribution exclusive national et international. Elle a notamment une filiale, la société […] qui commercialise ses produits et avec laquelle ses relations ne sont pas formalisées par un contrat de distribution avec clause d’exclusivité.
En avril 2011, la société Café Coton a constaté que la société X Développement, créée en 2009 et spécialisée dans la vente de produits en ligne, offrait à la vente sur son site « www.bernardtapie.com » des chemises qu’elle fabrique et commercialise sous sa marque « Café Coton », sans son autorisation et à un prix particulièrement bas. Elle a estimé qu’il était porté atteinte à son réseau de distribution exclusive. La société X Développement a soutenu avoir acquis régulièrement, suivant facture du 4 juin 2010, les chemises auprès de la société Borelli laquelle les aurait elle-même acquises de la filiale italienne de la société Café Coton, la société […].
Par exploit du 3 juin 2011, la société Café Coton a assigné la société X Développement devant le tribunal de commerce de Paris lui reprochant à titre principal, d’avoir porté atteinte à son réseau de distribution exclusive et à titre subsidiaire, un acte de concurrence à son préjudice. Elle a sollicité l’allocation d’une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné la SAS X Développement exerçant sous le nom commercial « BernardTapie.com » à payer à la société Café Coton une somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la commercialisation sur son site internet des produits de marque Café Coton sans l’autorisation de la société Café Coton et sans être titulaire d’un contrat de distribution agréé, la SAS X Développement exerçant sous le nom commercial «'BernardTapie.com'» ayant porté atteinte au réseau de distribution exclusive de la société Café Coton ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— condamné la SAS X Développement exerçant sous le nom commercial « BernardTapie.com » à payer à la société Café Coton une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';
— condamné la SAS X Développement exerçant sous le nom commercial « BernardTapie.com » aux entiers dépens.
En substance, le tribunal de commerce a considéré, après avoir constaté que la société Café Coton justifiait de l’existence d’un réseau de distribution exclusive licite et étanche, qu’en revendant sur internet des articles Café Coton sans être agréée ni autorisée, la société X Développement avait volontairement aidé un distributeur officiel à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, à savoir l’interdiction de revente à des tiers résultant de l’exclusivité territoriale concédée à chacun, et porté atteinte au réseau de sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 6° du code de commerce.
Sur appel interjeté par la société X Développement, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 21 janvier 2015 :
— infirmé la décision de première instance sur l’atteinte au réseau et le quantum des dommages-intérêts';
— dit que la société X Développement n’avait pas porté atteinte au réseau de distribution invoqué par la société Café Coton';
— condamné la société X Développement à payer à la société Café Coton la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral occasionnés par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Sur le pourvoi formé par la société X Développement, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 novembre 2016 :
— dit que la revente à prix réduit d’un produit dont l’approvisionnement illicite n’est pas établi, ne constituait pas une faute constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme et que le motif retenu par la cour d’appel, à savoir qu’en procédant à la vente de chemises à prix bas, elle avait terni la marque et l’enseigne, était impropre à caractériser une atteinte à l’image des produits de la société Café Coton,
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
SUR CE
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017 par lesquelles la société X Développement, appelante, demande à la cour, au visa des articles 101 du TFUE, L. 442-5 du et L. 442-6, I, 6° du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— constater que l’approvisionnement de la société X Développement était régulier ;
— constater que JPL Café Coton ne rapporte pas la preuve des obligations d’exclusivité pesant sur
[…] ;
— constater que JPL Café Coton et […] forment une entité économique unique, soit une « entreprise », au sens du droit de la concurrence ;
— constater que JPL Café Coton ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la validité d’un réseau de distribution exclusive de ses produits ;
— constater que X Développement n’a pas porté atteinte au réseau de distribution exclusive dont Café Coton se prévaut ;
— constater que X Développement n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ;
en conséquence :
— 'infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 ;
— 'débouter JPL Café Coton de l’ensemble de ses demandes ;
— 'condamner JPL Café Coton à verser à X Développement la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'condamner JPL Café Coton France aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2017 par lesquelles la société Café Coton, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 422-6, I, 6° du code de commerce et 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige, de :
— débouter la société X Développement de l’intégralité de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 en ce qu’il a jugé qu’en commercialisant sur son site internet des produits de marque Café Coton sans l’autorisation de la société Café Coton propriétaire de la marque et sans être titulaire d’un contrat de distribution agréé, la société X Développement a porté atteinte au réseau de distribution exclusive de la société Café Coton, et doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Café Coton ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 en ce qu’il a condamné la société X Développement au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus à la société Café Coton au titre de son préjudice tant financier que moral à la somme de 50.000 euros et en ce qu’il a refusé d’ordonner la publication de la décision ;
statuant à nouveau :
— condamner la société X Développement à payer à la société JPL Café Coton une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société X Développement à payer à la société JPL Café Coton une somme de
200.000 euros en réparation de son préjudice moral, incluant l’atteinte portée à son réseau et son trouble commercial ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site « X developpement.com » ainsi que dans 4 journaux ou périodiques aux frais de la société X Développement ;
— condamner enfin la société X Développement à payer à la société Café Coton une nouvelle somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel, de cassation et de renvoi ;
Sur la demande principale en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 6° du code de commerce
La société JPL Café Coton soutient, en substance, qu’en offrant à la vente des produits de marque Café Coton alors qu’elle n’est pas agréée ni autorisée, la société X Développement a inévitablement, même indirectement, aidé un distributeur officiel à enfreindre l’obligation contractuelle pesant sur lui, à savoir l’interdiction de revente hors du réseau de distribution exclusive qu’elle a mis en place suivant contrats qu’elle communique aux débats et dont l’existence ne peut sérieusement être contestée. Elle affirme que son réseau de distribution exclusive est d’une part, licite en ce qu’il est utile pour le progrès économique et pour le consommateur, et d’autre part, étanche, l’existence d’opérations d’écoulement de fins de séries par des déstockeurs ou des sites de ventes privées sur internet encadrées par des contrats ne constituant pas un défaut d’étanchéité, de sorte que ce réseau est opposable à la société X Développement. S’agissant de l’approvisionnement de la société X Développement qui aurait acquis les chemises de la société Borelli Store, elle conteste la vente des chemises à cette dernière par la société Café Coton Italy Srl et dénie toute valeur probante à la facture du 4 juin 2010 qui aurait été émise par sa filiale italienne. Elle affirme qu’au regard des liens capitalistiques entretenus avec la société […] et de l’unicité de gérant, il était inutile pour les deux sociétés de formaliser leurs relations au sein d’un contrat de distribution avec clause d’exclusivité et soutient qu’il importe peu qu’elle ne produise pas de contrat de distribution exclusive avec sa filiale italienne puisqu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Elle ajoute que l’éventuelle complicité de tiers dans la violation dont s’est rendue coupable la société X Développement, serait inopérante pour faire échec à la mise en cause de sa responsabilité, l’article L.442-6, I, 6° du code de commerce sanctionnant la participation même indirecte à l’atteinte au réseau de distribution.
En réplique, la société X Développement fait valoir, en premier lieu, que la société Café Coton ne rapporte pas la preuve de l’interdiction de revente hors réseau faite à la société […] en ce qu’elle n’a jamais produit le contrat de distribution exclusive qui l’aurait liée à la société […]. Elle en conclut qu’il n’existait aucune exclusivité territoriale consentie à la société […] dont la violation pourrait lui être reprochée. Elle ajoute que la société Café Coton a elle-même commis la violation alléguée de son prétendu réseau de distribution pour laquelle elle sollicite aujourd’hui réparation, expliquant que les chemises qu’elle a vendues ont été acquises auprès de la société Borelli Store, qui les avait elle-même régulièrement achetées auprès de la société […], filiale à 100 % de la société Café Coton et ayant le même dirigeant, Monsieur Y de sorte que la vente originelle de ces chemises n’est pas le fait d’un distributeur indépendant agréé mais d’une société intégralement contrôlée par l’intimée, compte tenu des liens économiques et juridiques qui les unissent.
En second lieu, elle prétend que l’intimée, sur qui pèse la charge de la preuve de la licéité de son réseau de distribution exclusive, ne la démontre pas s’agissant notamment des règles qu’elle imposerait pour la vente sur internet, au regard des trois critères exigés pour valider un tel réseau.
Enfin, rappelant le principe de la licéité des importations parallèles au regard du droit de l’Union qui interdit à la société Café Coton d’empêcher l’introduction sur le territoire exclusif de l’un des concessionnaires de produits de la marque Café Coton qui ne proviennent pas de son réseau, elle soutient qu’elle n’a pas porté atteinte au supposé réseau de distribution exclusive en ce qu’elle s’est approvisionnée en Italie et a importé en France, de manière régulière, des produits Café Coton.
***
L’article L.442-6, I, 6° du code de commerce dispose que : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:… 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté autitre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Il est constant que l’application du texte précité qui a pour objet de préserver l’identité du réseau en le protégeant de la revente parallèle, entendue comme la commercialisation par des revendeurs non agréés de produits que l’organisateur du réseau destine exclusivement à une revente par des distributeurs agréés, exige un accord de distribution exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. Il appartient à la société Café Coton qui l’invoque, d’une part, de démontrer que le réseau de distribution exclusive qu’elle a mis en place est licite, étant observé que la société Café Coton ne justifie ni même n’allègue que sa part de marché soit inférieure à 30 % de sorte qu’elle n’invoque pas le bénéficie de l’exemption automatique prévue par le règlement, et d’autre part, de rapporter la preuve de la participation de la société X Développement à l’interdiction de revente hors réseau faite à ses distributeurs dont son distributeur italien, la société Café Coton Italy Srl.
Sur le réseau de distribution exclusive créé par la société Café Coton
La société X Développement estime que la société JPL Café Coton ne justifie pas de la nécessité de recourir à une distribution exclusive à raison de la nature de ses produits. Elle considère que les articles de prêt-à-porter, tels que des chemises, restent des produits de grande consommation ne nécessitant pas un service particulier lors de la vente ou après celle-ci. Elle ajoute que les produits sont également distribués au travers de nombreux sites internet et ne justifient aucunement la présence d’un personnel particulièrement qualifié.
La société Café Coton réplique que pour contester la licéité du réseau, il appartient à la société X Développement de démontrer que la structure contractuelle mise en place ne serait pas utile pour le progrès économique et pour le consommateur. Elle affirme que le réseau qu’elle a constitué assure un certain développement de l’économie compensant largement les inconvénients de son comportement restrictif de concurrence qui se caractérise par une amélioration relative à la commercialisation des produits et par des efforts de protection de l’utilisateur. Elle considère donc que la constitution de son réseau répond parfaitement aux critères de licéité définis et qu’il s’agit d’offrir à la clientèle des lieux de vente organisés selon certaines normes, avec un personnel compétent et un service après-vente efficace, et ce, afin de lui assurer un développement économique avantageux. Enfin, elle fait valoir qu’il ressort des contrats signés avec ses distributeurs que la constitution et la protection de son réseau sont principalement destinées à la clientèle, à laquelle est apporté un avantage économique indiscutable, outre la volonté de préservation et d’accroissement du prestige de la marque.
Il n’est pas discuté qu’un système de distribution exclusive et/ou sélective n’est pas en soi anti-concurrentiel et qu’il ne le devient que s’il limite abusivement la liberté commerciale et qu’il peut être considéré comme licite au regard des prévisions du 1° de l’article 101 du TFUE, si trois conditions sont réunies cumulativement : 1. la nature du produit en question doit requérir le recours à un tel système afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage, 2. les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, 3. les critères définis ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire. En conséquence, si ces conditions sont réunies, le système de distribution échappe à l’interdiction, sans même nécessiter une exemption.
En l’espèce, les produits distribués par la société Café Coton sont des articles de prêt-à-porter masculin, et plus particulièrement des chemises. La qualité des chemises Café Coton et la notoriété qui en découle, non contestées par l’appelante, peuvent justifier la mise en place d’un réseau de distribution exclusive. Toutefois, il ressort des termes des contrats de distribution exclusive produits aux débats que les critères de sélection des distributeurs des produits ne sont pas expliqués et justifiés et que les obligations qui leur sont imposées (personnel compétent, service après-vente efficace, nécessité de veiller à l’approvisionnement constant des magasins, à la formation du personnel et au maintien de la qualité, respect de l’image de marque) restent imprécis et constituent, comme le souligne à raison la société X Développement, ' des évidences commerciales applicables à n’importe quel point de vente '.
Il en ressort que la société Café Coton ne démontre pas que le recours à un système de distribution exclusive permet de préserver la qualité de ses produits ou d’en assurer le bon usage ou la distribution adéquate. Par suite, elle ne justifie pas de l’existence d’un réseau de distribution exclusive exempté au titre des règles du droit de la concurrence.
Sur l’approvisionnement de la société X Développement
La société X Développement soutient avoir acquis régulièrement les chemises auprès d’un revendeur, la société Borelli Store qui les aurait elle-même acquises de la société […], laquelle filiale à 100% de la société Café Coton n’était liée à cette dernière par aucun contrat de distribution exclusive, écartant de ce fait toute caractérisation d’une violation du réseau de distribution exclusive, conformément au principe de licéité des importations. Elle se prévaut de deux factures qu’elle avait déjà produites devant le tribunal de commerce et estime que la société Café Coton ne communique aucune pièce permettant à la cour de contrôler les incohérences qu’elle soulève.
La société JPL Café Coton réplique que la facture émise le 4 juin 2010 par la société […] à la société Borelli Store contient des incohérences traduites par l’absence de mention chiffrée et de tout prix, par une quantité de produits prétendument vendus sans commune comparaison avec les capacités de la filiale italienne, laquelle n’a jamais détenu un stock si important et par un numéro de facture qui ne correspond pas à ceux utilisés dans la comptabilité de la société […]. Elle souligne que la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 novembre 2016, n’a pas examiné la valeur probante des factures contestées et qu’il appartient à la cour de statuer sur ce chef.
Mais, la société X Développement établit avoir acquis des chemises Café Coton, dont l’authenticité n’est pas contestée, pour les revendre sur son site internet, de la société Borelli Store par la production d’une facture du 4 février 2010 établie par cette dernière, qui mentionne les références des pièces vendues par la société X Développement, telles qu’elles figurent sur son relevé de vente. Cette facture n’est nullement contestée par l’intimée qui concentre ses critiques sur la facture du 4 juin 2010 qui aurait été établie par sa filiale, la société Café Coton Italy Srl, au profit de la société Borelli. Il ne ressort d’aucun élément, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la société Borelli aurait été liée à la société Café Coton par une clause d’exclusivité et soumise à une interdiction de revente hors réseau. Aucune présomption illicite d’approvisionnement ne pouvant être opposée à la société X Développement, celle-ci ne saurait être tenue de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des chemises Café Coton par la société Borelli Store à laquelle elle s’est adressée. Par suite, la preuve de l’approvisionnement illicite en chemises Café Coton par la société X Développement n’est pas rapportée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la société Café Coton n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.442-6, I, 6° du code de commerce. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation au titre de la concurrence déloyale
La société JPL Café Coton soutient que la société X Développement a tenté, par son comportement, de contourner le réseau de concession exclusive qu’elle a mis en place et de tirer profit de sa notoriété. Elle se considère donc fondée à agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle reproche précisément à la société X Développement des faits de parasitisme en ce qu’elle aurait profité sans contrepartie de ses efforts pour la mise en valeur de ses produits et une atteinte à son image de marque par une commercialisation à un prix nettement inférieur.
Mais, d’une part, le seul fait de commercialiser hors réseau des produits authentiques couverts par un contrat de distribution exclusive et/ou sélective n’est pas fautif dès lors que la revente concerne des produits acquis régulièrement. L’action en concurrence déloyale n’est donc possible que si à la distribution hors réseau s’ajoute une faute imputable au distributeur hors réseau. Or, en l’espèce, la société Café Coton n’en justifie d’aucune. En effet, d’une part il a été vu qu’il n’était pas démontré que l’approvisionnement en chemises Café Coton par la société X Développement était illicite et d’autre part, le fait pour un distributeur non agréé ni autorisé, de vendre des chemises, dont l’approvisionnement illicite n’est pas établi, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les membres d’un réseau, n’est pas constitutif en soi, en l’absence d’autres éléments, d’un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par suite, faute de justifier d’un quelconque manquement, la société Café Coton sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de publication formées par la société Café Coton seront rejetées.
La société Café Coton qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société X Développement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société JPL Café Coton de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société JPL Café Coton aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société JPL Café Coton à verser à la société X Développement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Z A B C D
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