Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 mai 2018, n° 18/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 janvier 2018, N° 17/00629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 MAI 2018
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 18/01797
Syndicat INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU NORD LIBOURNAIS
c/
Monsieur A X
Madame B-C D épouse X
Nature de la décision : CONTREDIT DE COMPETENCE ET APPEL SUR LA COMPETENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 janvier 2018 (R.G. 17/00629) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 15 mars 2018
APPELANTE :
Syndicat INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT DU NORD LIBOURNAIS (SIEPA) pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A X
de nationalité Française, demeurant […] […]
B-C D épouse X
de nationalité Française, demeurant […] […]
Représentés par Me Stanislas LAUDET de l’AARPI LAUDET LAVAUD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 janvier 2018 à laquelle il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur la demande du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Assainissement du Nord Libournais ( le SIEPA ) aux fins de voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige engagé contre lui par les époux X, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne a rejeté l’exception d’incompétence et condamné le SIEPA à payer aux époux X une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SIEPA a formé appel de la décision le 22 février 2018 et, autorisé par ordonnance du 26 février 2018, il a fait assigner à jour fixe les époux X pour l’audience du 30 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2018, le SIEPA demande à la cour de:
Constater que l’ordonnance entreprise a déclaré à tort la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige, alors que seule la juridiction administrative était compétente pour en connaître, et en conséquence déclarer recevable l’appel formé par le SIEPA ;
Infirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence, se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige et renvoyer les époux X à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur le litige ;
Condamner les époux X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X demandent à la cour, par conclusions du 25 avril 2018, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le S.I.E.P.A et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 3.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le SIEPA conteste la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige qui l’oppose aux époux X à propos des opérations de contrôle du système d’assainissement non collectif de la maison qu’ils ont acquise des époux Z le 6 janvier 2015, le système étant affecté de non-conformités que le SIEPA n’aurait pas relevées, son rapport faisant seulement état d’amélioration à prévoir alors qu’une remise en état complète s’imposerait.
Les intimés font valoir que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige en raison des rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial ( SPIC ) à l’usager, cette compétence judiciaire , comme l’a indiqué le premier juge, résultant en outre expressément du règlement du SPANC du Nord Libournais dont l’article 36 énonce que les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cependant, dans la mesure où le litige met en cause un rapport de contrôle de fonctionnement de l’assainissement non collectif préalable à la vente d’un bien immobilier, la procédure concerne l’activité de contrôle du service public industriel et collectif mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique qui ressortissent de la compétence du juge administratif, par dérogation au principe de la compétence judiciaire pour connaître des litiges nés entre le SPIC et ses usagers.
Cette compétence dérogatoire a été consacrée récemment par un arrêt du tribunal des conflits du 3 juillet 2017 qui a considéré que ' les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique '.
L’article 36 du règlement du SPANC précité, en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce.
Pour la même raison, c’est en vain que les époux X soutiennent qu’il serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à un éclatement du litige entre deux ordres de juridictions, cette considération ne permettant pas de déroger aux règles de compétence d’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence réformée et les époux X seront renvoyés à mieux se pourvoir, ainsi qu’il est dit à l’article 96 du code de procédure civile, la cour n’ayant pas à désigner la juridiction qu’elle estime compétente.
Les intimés verseront à l’appelant une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le présent litige;
Renvoie les époux X à mieux se pourvoir;
Condamne in solidum M. et Mme X à payer au SIEPA une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M et Mme X aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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