Infirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 janvier 2018, N° 14/00978 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2020
N° RG 18/00194 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4IZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 11 Janvier 2018, RG 14/00978
Appelante
S.A.R.L. TOIT ET CHARPENTES DOMENGET, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. REMIND ARCHITECTE (anciennement dénommée Ateliers d’Architecture Corine Y) dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. SAVOISIENNE HABITAT, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Savoisienne Habitat a entrepris l’édification d’un immeuble composé de 34 logements collectifs, dénommé «Le Palladien» sur la Commune de Chambéry.
Au terme d’un acte d’engagement en date du 26 juillet 2011, la société Savoisienne Habitat a confié à la société Toits et Charpentes Domenget, l’exécution du lot n°3 – charpente bois- pour un montant total hors taxes de 134.802,25 €, soit 161.223,49 € TTC.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée au Cabinet d’Architecture X Y.
En cours de chantier, des avenants en moins-value ont été notifiés à la société Toits et Charpentes Domenget qui les a partiellement contestés.
A l’inverse, la société Toits et Charpentes Domenget a établi une facture de travaux supplémentaires le 7 février 2013.
La réception des travaux est intervenue avec quelques réserves. Les reprises ont été effectuées.
Au final, la société Toits et Charpentes Domenget a adressé au maître d’oeuvre son mémoire de décompte définitif d’un montant de 58.941,70 €.
Faute de réponse elle a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le DGD dans le délai de 15 jours par courrier recommandé du 27 septembre 2013.
Suite à un rappel du 30 octobre 2013, la société Savoisienne Habitat a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu la copie du mémoire définitif transmis au maître d''uvre et qu’elle contestait le montant du décompte. Elle procédait à un règlement partiel après avoir déduit des avenants en moins value, des pénalités de retard et des frais de compte inter-entreprise.
Par acte du 19 mai 2014, la société Toits et Charpentes Domenget a assigné devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Savoisienne Habitat en paiement de la somme de 38.764,28 € au titre du solde de son décompte général définitif en se prévalant de son intangibilité résultant de l’application de la norme NFP 03-001 de décembre 2000, visée dans le marché de travaux.
La société Savoisienne Habitat a conclu à titre principal au débouté des demandes et a appelé en cause le Cabinet Y, maître d''uvre, aux fins de garantie, lequel a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre.
Par un jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— dit que le mémoire de la société Toits et Charpentes Domenget n’est pas intangible,
— condamné la société Savoisienne Habitat à payer à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 16.777,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal de 7 points à compter du 31 octobre 2013,
— débouté la société Savoisienne Habitat de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Atelier Architecture Corine Y,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné la société Savoisienne Habitat à verser à la société Toits et Charpentes Domenget et à la société Atelier Architecture Corine Y, la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Toits et Charpentes Domenget a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2018.
Elle demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la norme NFP 03-001 de décembre 2000,
— de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que son décompte général établi est intangible,
en conséquence,
— de condamner la société Savoisienne Habitat à lui verser la somme d’un montant T.T.C. de 38.764,28 €, dont il conviendra de déduire le montant des sommes versées en exécution du jugement de première instance,
— de dire et juger que la somme en principal sera augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 octobre 2013, soit 15 jours après la réception de la lettre de mise en demeure, date à laquelle le décompte général est devenu intangible,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que les déductions opérées par la société Savoisienne Habitat ne sont pas fondées,
en conséquence,
— débouter la Savoisienne Habitat des demandes formulées à ce titre,
— de condamner la société Savoisienne Habitat à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Savoisienne Habitat aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que la créance est certaine dans la mesure où elle découle de l’application du contrat qui a intégré la norme NFP 03-001 de décembre 2000,
— que la norme ne prévoit aucun formalisme spécifique s’agissant de l’envoi de la copie au maître d''uvre,
— que les pièces versées au débat démontrent que le maître d''uvre a été destinataire de la copie de la lettre de mise en demeure concomitamment au maître de l’ouvrage.
La société Savoisienne Habitat demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le mémoire définitif de la société Toits et Charpentes Domenget n’est pas intangible,
— pour le reste, de réformer le jugement,
— de débouter la société Toits et Charpentes Domenget de sa demande de règlement, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la société Remind Architecte a été totalement défaillante dans sa mission de vérification et d’établissement du décompte général définitif,
en conséquence,
— de dire et juger que la société Remind Architecte devra être condamnée à relever et garantir la société Savoisienne Habitat de l’ensemble des condamnations qui pourront être mises à sa charge,
à tous les titres,
— de condamner la partie qui succombera à régler la somme de 5.000 € à la société Savoisienne Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient :
— que suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite du décompte définitif ou du mémoire définitif qu’à condition que le formalisme prévu par la norme ait bien été respecté, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que la société Toits et Charpentes ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a adressé copie de la mise en demeure au maître d’oeuvre,
— que la société Toits et Charpentes Domenget a intégré dans son mémoire définitif, du 8 juillet 2013, une réclamation au titre de prétendus travaux supplémentaires de d’étanchéité pour un montant de 7 151,40 € HT, soit 8 553,07 € TTC, lesquels auraient fait l’objet d’un facture n°120289 du 7 février 2013, mais qui n’ont jamais été acceptés par le maître de l’ouvrage,
— que ses contestations portant sur les avenants, les travaux supplémentaires, sur les pénalités de retard et sur les sommes dues au titre des frais de nettoyage du chantier, sont fondées,
— à titre subsidiaire, que le maître d’oeuvre avait l’obligation de «vérifier le projet de décompte final établi par l 'entrepreneur'' et « [d'] établir le décompte général»,
— que les défaillances du maître d’oeuvre lors des opérations d’apurement des comptes, sont de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La société Remind Architecte, anciennement dénommée Ateliers d’architecture X Y & associés demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Savoisienne Habitat à son encontre,
— de dire que la société Toits et Charpentes Domenget ne justifie pas lui avoir adressé copie de la mise en demeure en application de l’article 19.6.4 de la norme NFP 03-001,
en conséquence,
— de dire et juger que le décompte produit n’est pas intangible,
— de dire et juger que les pénalités et moins-values appliquées par la société Savoisienne Habitat l’ont été à bon droit,
— de débouter la société Toits et Charpentes Domenget de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— de dire et juger que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen,
— de dire et juger que la société Savoisienne Habitat ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle prétend lui reprocher ni a fortiori d’un quelconque lien de causalité entre ces fautes prétendues et son éventuel préjudice alors qu’il ressort des pièces produites que la société Savoisienne Habitat, professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer les dispositions de la norme NFP 03-001 que manifestement elle n’a pas respectées,
— de débouter en conséquence la société Savoisienne Habitat de son appel en garantie à son encontre,
en tout état de cause,
— de condamner la Société Savoisienne Habitat à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cabinet Mlb Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que dès lors que le caractère intangible du DGD n’est pas retenu, aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice consistant dans le règlement de la créance de la société Toits et Charpentes Domenget, n’est caractérisé,
— qu’elle était dans l’attente de la réponse du maître d’ouvrage concernant les différents avenants, afin de pouvoir vérifier les DGD,
— qu’à supposer que le décompte soit devenu intangible malgré le défaut de notification de la mise en demeure du 27 septembre 2013 au maître d''uvre, il convient de relever que la faute l’ayant rendu intangible est celle du maître de l’ouvrage, puisque que la Savoisienne Habitat disposait de 15 jours à compter du 27 septembre pour contester les sommes réclamées par la société Toits et Charpentes Domenget.
MOTIFS
Sur l’intangibilité du mémoire définitif de la société Toits et Charpentes Domenget
La Norme NFP 03-001 de décembre 2000 applicable par convention au marché de travaux en cause, dispose dans ses articles 19.6 et suivants que :
« L’entrepreneur doit remettre au maître d''uvre, le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues, en application du marché. Les travaux y sont évalués aux conditions du marché et des avenants, et présentés d’après les dispositions du CCAP et les attachements. »
Article 19.6.1 :
« Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. »
Article 19.6.2 :
« Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. »
« La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.»
En l’espèce, la réception est intervenue le 13 juin 2013 pour les parties privatives, et le 14 juin 2013 pour les parties communes.
La société Toits et Charpentes Domenget a adressé son mémoire définitif par lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet X Y, maître d’oeuvre le 8 juillet 2013.
Le maître de l’ouvrage, la société Savoisienne Habitat n’a pas notifié de décompte général définitif dans le délai de 45 jours.
La société Toits et Charpentes Domenget l’a régulièrement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2013, reçue le 30 septembre 2013, avec relance par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 octobre 2013.
Le maître de l’ouvrage a répondu par un courrier recommandé en date du 4 novembre 2013 :
« nous n’avons pas trouvé trace de votre demande de notification de DGD dans votre envoi du 27 septembre reçu le 30 septembre» et faisant valoir diverses contestations «sur la forme et sur le fond».
Cependant, le courrier du 27 septembre de la société Toits et Charpentes Domenget mentionnait expressément :
« (…) Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous notifier le décompte définitif . Si cette notification ne nous est pas parvenue dans un délai de 15 jours, nous prendrons les dispositions nécessaires pur faire valoir nos droits par voie contentieuse.»
Ainsi, il est établi que le maître d’ouvrage a bien été mis en demeure par un courrier qui ne laissait aucun doute sur les intentions de l’entrepreneur.
D’autre part, la société Toits et Charpentes Domenget produit en pièce 28, la copie d’une lettre transmise au maître d''uvre datée du 27 septembre 2013, indiquant :
« Veuillez trouver ci-joint la copie du courrier que nous envoyons ce jour en lettre recommandée +AR à la Savoisienne d’habitat concernant le décompte définitif qui ne nous est toujours pas notifié»
La Norme NFP ne prévoit pas de formalisme spécifique s’agissant de l’envoi de cette copie au maître d’oeuvre, laquelle au demeurant ne fait courir aucun délai et ne crée aucune obligation à sa charge ni à celle du maître d’ouvrage.
La preuve de l’envoi de la lettre simple peut être faite par tous moyens. En l’espèce, la production de
cette copie suffit à justifier du respect de la formalité.
Il sera rappelé que le maître d’oeuvre avait lui-même précédemment reçu par lettre recommandée le mémoire définitif de l’entrepreneur.
Tant le maître d’ouvrage que le maître d’oeuvre étaient donc avisés de la mise en oeuvre par l’entrepreneur de la procédure de règlement du prix des prestations telle que prévue à la norme NFP 003-1.
Faute pour la société Savoisienne Habitat d’avoir notifié le DGD dans les délais impartis, elle est réputée avoir accepté son montant, sous réserve cependant du respect du marché à forfait, auquel le DGD ne saurait déroger en application des dispositions de l’article 1793 du code civil.
Il sera donc à ce titre déduit le montant de la facture n° 120289 du 7 février 2013 pour un montant TTC de 8.553,07 €, correspondant à la mise en place d’un «adhésif de part et d’autre des poteaux et murs en béton», cette prestation n’étant pas prévue au marché à forfait.
En revanche, les avenants en moins value non acceptés, les pénalités de retard et les sommes dues au titre du compte inter-entreprises ne peuvent être imputées sur le DGD devenu intangible.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Savoisienne Habitat, à verser à la société Toits et Charpentes Domenget le solde restant dû soit la somme de :
38.764,28 € TTC – 8 553,07 € = 30 211,21 €
dont sera déduit le montant des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société Toits et Charpentes Domenget sollicite conformément aux dispositions de l’article 20.8 de la norme NFP 003-1 que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, et ce, à compter du 15 octobre 2013, soit 15 jours après la réception de la lettre de mise en demeure, date à laquelle le décompte général est devenu intangible.
Sur l’action en garantie de la société Savoisienne Habitat à l’encontre de son maître d’oeuvre, la société Remind Architecte, anciennement dénommée société Ateliers d’architecture X Y & associés
La société Ateliers d’Architecture X Y & associés admet avoir reçu par courrier recommandé en date du 8 juillet 2013, le mémoire définitif de la société Toits et Charpentes Domenget pour un montant de 58.491,70 € TTC et indique qu’ elle est restée vainement dans l’attente de la réponse du maître d’ouvrage concernant les différents avenants, afin de pouvoir vérifier le DGD.
La Savoisienne Habitat indique dans ses conclusions en réponse que la demande de la société Ateliers d’architecture Corine Y concernant les éléments manquants n’auraient été réclamés que le 26 mai 2014, ce qui démontrerait sa mauvaise foi.
Cependant, la société Ateliers d’Architecture Corine Y produit (pièce 15) la copie d’un courriel en date du 28 mai 2013, adressé par ses soins à la Savoisienne d’Habitat, dans lequel elle lui indique :
« afin d’établir les certificats de paiement, nous avons besoin des avenants validés et donc des derniers montants de marchés des lots :
- Tpb
- Gibello
- Domenget
- Del Prato
- Blampey»
La société Savoisienne Habitat ne conteste ni la réception de ce courriel, ni l’absence de suite donnée à celui-ci.
D’autre part, la société Savoisienne Habitat, professionnelle de l’immobilier, n’a pas contesté dans le délai de 15 jours de la réception de la mise en demeure du 27 septembre 2013, et n’a pas demandé à la société Ateliers d’Architecture X Y d’établir le décompte définitif.
Il en résulte que la société Savoisienne Habitat a commis des négligences en ne fournissant pas à son maître d’oeuvre les éléments essentiels permettant l’établissement du DGD et en ne réagissant pas à la lettre recommandée de l’entrepreneur qui la mettait en demeure de notifier le DGD.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne la société Savoisienne Habitat à payer à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 30 211,21 €, dont il conviendra de déduire le montant des sommes versées en exécution du jugement de première instance, majorée intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 octobre 2013,
Déboute la société Savoisienne Habitat de ses contestations et de ses prétentions à l’encontre de la société Remind Architecte, anciennement dénommée société Ateliers d’Architecture X Y & associés,
Condamne la société Savoisienne Habitat à verser à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Remind Architecte la somme de 1 500 €,
Condamne la société Savoisienne Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Cabinet Mlb Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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