Confirmation 26 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 26 févr. 2018, n° 18/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIP PATRIMOINE BIEN-ETRE 2, Société FPCI FSN PME, S.A.R.L. FIGO, Société FIP FONCIEREMENT PME, S.A.S. AVENMAN, Société FPBCI OBEDDIS I, Société FIP PATRIMOINE PME, Société FIP CONVERGENCE FORTUNA 5.0, Société FIP RENDEMENT BIEN-ETRE, S.A.S. AVENCALL c/ SAS G. GOSSET CONSEIL |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 18/00017
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 février 2018
DEMANDEURS :
Y-Z X
[…]
[…]
La SAS AVENCALL, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
[…]
Le Fonds d’investissement de proximité CONVERGENCE FORTUNA 5.0, représentée par la SA SIGMA GESTION, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
La SAS AVENMAN, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
[…]
La SARL FIGO, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
[…]
Le Fonds professionnel de capital investissement FSN PME – Ambition Numérique, représenté par la SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENT, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Le Fonds professionnel de capital investissement OBEDDIS I, représenté par la SAS INNOVAFONDS, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Le Fonds d’investissement de proximité RENDEMENT BIEN ETRE, représenté par la SA SIGMA GESTION, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Le Fonds d’investissement de proximité PATRIMOINE BEIN ETRE, representé par la SA SIGMA GESTION, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Le Fonds d’investissement de proximité PATRIMOINE BIEN ETRE 2, representé par la SA SIGMA GESTION, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Le Fonds d’investissement de proximité FONCIEREMENT PME, representé par la SA SIGMA GESTION, société de gestion, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Appelants non comparants,
ayant pour avocat postulant Maître Gaël SOURBE, de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de Lyon (toque 1547),
et pour avocat plaidant les représentant à l’audience Maître Clotilde NORMAND, membre de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE :
La SAS G. GOSSET CONSEIL, prise en la personne de monsieur Grégory GOSSET, président,
[…]
69660 COLLONGES-AU-MONT-D’OR
non comparant, représenté à l’audience par Maître DUVERNE-HANACHOWICZ, du cabinet
LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon (toque 1712),
Audience de plaidoiries du 5 février 2018.
Délibéré au 19 février 2018, prorogé au 26 février 2018.
DEBATS : audience publique du 5 février 2018 tenue par Catherine ROSNEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2017, assistée de Gaëlle RIVOLLIER, greffier placé,
ORDONNANCE : contradictoire,
prononcée publiquement le 26 février 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Catherine ROSNEL, conseiller, et Gaëlle RIVOLLIER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 janvier 2018 par la société Figo, la société Avenman, le FIP Convergence fortuna 5.0, le FIP Foncièrement PME, le FIP Patrimoine bien être, le FIP Patrimoine bien être 2, le FIP Rendement bien être, le FPCI Obeddis I, le […] numérique, la société Avencall et monsieur Y-Z X à la société Gosset conseil afin d’obtenir du premier président de la cour d’appel de Lyon :
à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 2018 qui a notamment :
— constaté que les conditions de révocation de la société Gosset conseil de sa présidence de la société Avencall étaient fautives,
— condamné la société Avencall à verser à la société Gosset conseil la somme de 120 000 euros HT au titre de son indemnité de révocation,
— condamné solidairement les autres associés de la société Avencall à relever et garantir la société Avencall de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamné les investisseurs de la société Avencall à racheter l’intégralité des actions de la société Avencall détenues par la société Gosset conseil pour un montant de 110 116 euros,
— condamné la société Avencall à verser à la société Gosset conseil la somme de 190 000 euros au titre de la clause de non concurrence,
— condamné solidairement les autres associés de la société Avencall à relever et garantir la société Avencall de la condamnation prononcée à son encontre ;
à titre subsidiaire d’être autorisés à consigner les sommes allouées.
Vu l’appel du jugement interjeté le 17 janvier 2018 ;
Vu les moyens et prétentions des requérants, qui exposent :
— que le cabinet Gosset conseil a occupé les fonctions de président de la société Avencall du 23 octobre 2013 au 17 mai 2016 après sa démission,
— qu’en vertu d’un pacte d’associés conclu le 23 octobre 2015, il était prévu un certain nombre d’avantages au profit de la société Gosset conseil si ses fonctions prenaient fin du fait de son décès, d’une incapacité ou d’une révocation pour tout autre motif qu’une faute lourde,
— que bien qu’ayant démissionné sous la contrainte des autres associés, la société Gosset conseil a prétendu pouvoir en bénéficier,
— que le jugement a condamné la société Avencall et a condamné les autres associés à la relever et garantir alors que seule la société Avencall pouvait le faire et ne l’avait pas demandé,
— que la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait des inquiétudes sur les capacités de remboursement de la société Gosset conseil en cas d’infirmation de la décision puisqu’elles s’élèvent à 310 000 euros HT, outre le prix de rachat des actions fixé à 100 116 euros, la société Gosset étant une société à associé unique qui a déposé ses comptes avec une clause de confidentialité, ce qui n’est permis que pour les micro entreprises,
— que la trésorerie de la société est ignorée,
— qu’il convient à titre subsidiaire d’autoriser la consignation des sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
— qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les moyens et prétentions de la société Gosset conseil, qui réplique :
— que la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives incombe au débiteur de l’exécution provisoire
— que les requérants doivent établir que le défaut de remboursement représenterait pour eux des conséquences manifestement excessives,
— que s’agissant de la demande de consignation elle doit être écartée,
— qu’en ce qui concerne l’arrêt de l’exécution provisoire il y a lieu de relever que monsieur X, qui n’a pas été condamné, n’a pas d’intérêt à agir,
— que les autres demandeurs condamnés solidairement sont tous des organismes financiers ou institutionnels,
— qu’il n’est ni justifié de la situation critique de la société Gosset conseil ni de conséquences manifestement excessives en cas de défaut de remboursement,
— que la situation de la société est parfaitement saine, son activité étant en croissance depuis 3 ans, de même que ses résultats nets, ses fonds propres et sa trésorerie,
— qu’elle dispose d’une réserve de trésorerie de plus de deux ans de chiffre d’affaires en intégrant les commandes fermes de prestations sur 2018,
— que dès lors, il n’y a aucun risque de non restitution,
— que s’agissant de l’aménagement de l’exécution provisoire, la demande n’est pas mieux justifiée,
— qu’il y a lieu de rejeter les demandes,
— qu’à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’aménagement, la société Gosset offre de produire un cautionnement bancaire à hauteur de 455 158,55 euros pour 3 ans aux frais des appelants,
— que la saisine du premier président a été introduite à la légère et justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendus à l’audience du 5 février 2018 :
— le conseil des demandeurs qui maintient que le risque de non restitution des fonds existe dès lors que la société Gosset est une société à associé unique qui peut arrêter son activité comme elle le souhaite et que nonobstant les attestations produites, les comptes de la société ne sont pas versés ; qu’à tout le moins, la consignation à la caisse des dépôts et consignations est justifiée, la production d’une caution bancaire étant sans intérêt dès lors qu’elle est onéreuse et limitée dans le temps ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée ;
— le conseil de la société Gosset qui indique que les comptes de l’exercice 2016 sont bien produits et que pour 2017, il est versé l’attestation de l’expert comptable ; que la société Avencall cherche à ne pas exécuter la décision ; que la preuve se son insolvabilité incombe à la société Avencall qui ne le démontre pas ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est justifiée.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient en premier lieu de déclarer monsieur Y-Z X sans intérêt à agir, la décision du tribunal de commerce frappée d’appel n’emportant pour lui aucune obligation de paiement au bénéfice de la société Gosset conseil ;
Attendu pour le surplus que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme la demande subsidiaire de consignation se fondent exclusivement sur l’insolvabilité de la société Gosset conseil, dont la charge de la preuve incombe aux demandeurs ;
Attendu que l’arrêt de l’exécution provisoire suppose la preuve de ce que l’exécution provisoire de la décision aurait pour le ou les débiteurs de l’obligation de paiement des conséquences manifestement excessives, ce qui s’entend de conséquences pratiquement irréversibles de nature à mettre en péril l’existence même des personnes morales ;
Attendu que s’agissant du défaut de remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision, celui-ci ne saurait résulter de la seule ignorance alléguée de la situation du créancier mais doit reposer sur des éléments objectifs rendant quasiment certaine la défaillance du créancier ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, la circonstance que la société Gosset conseil soit une société à associé unique étant insuffisante au vu des éléments produits par ladite société, qui établissent que son activité est en pleine croissance, les exercices 2015 et 2016 ayant abouti à un résultat bénéficiaire de 26 480 euros et de 32 245 euros avec un doublement du chiffre d’affaires, qu’elle dispose d’une trésorerie importante et bénéficie du soutien de sa banque, celle-ci étant prête à offrir un cautionnement bancaire, étant relevé que par ailleurs, la société n’est pas endettée ;
Attendu que l’expert comptable atteste de la poursuite de l’évolution favorable de la société au titre de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires HT étant de 233 074,00 euros avec un resultat net de 58 962,65 euros, une tresorerie de 438 000,50 euros et des capitaux propres de 460 478,42 euros ;
Attendu que par suite, les demanderesses n’établissent aucunement la preuve de conséquences manifestement excessives du fait de la poursuite de l’exécution provisoire et doivent être déboutées de leur demande d’arrêt de celle-ci ;
Attendu que si la demande de consignation entre les mains de la caisse des Dépôtsd et consignations formée à titre subsidiaire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire, elle n’en doit pas moins être fondée sur un motif légitime, qui en l’espèce fait défaut ;
Attendu que par suite, il convient également de débouter les demanderesses de leur demande subsidiaire ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par la société Gosset conseil n’a pas lieu d’être accueillie ;
Attendu en revanche que l’équité commande de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les requérants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable le recours formés par la société Figo, la société Avenman, le FIP Convergence fortuna 5.0, le FIP Foncièrement PME, le FIP Patrimoine bien être, le FIP Patrimoine bien être 2, le FIP Rendement bien être, le FPCI Obeddis I, le […] numérique, la société Avencall et monsieur Y-Z X ;
Au fond,
Constatons que monsieur Y-Z X est sans intérêt à agir ;
Disons que la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas rapportée par la société Avencall, la société Figo, la société Avenman, le FIP Convergence fortuna 5.0, le FIP Foncièrement PME, le FIP Patrimoine bien être, le FIP Patrimoine bien être 2, le FIP Rendement bien être, le FPCI Obeddis I, et le […] numérique ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 2018 ;
Disons n’y avoir lieu d’autoriser la société Avencall et les sociétés susvisées à consigner les causes du jugement entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
Déboutons la société Gosset conseil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Figo, la société Avenman, le FIP Convergence fortuna 5.0, le FIP
Foncièrement PME, le FIP Patrimoine bien être, le FIP Patrimoine bien être 2, le FIP Rendement bien être, le FPCI Obeddis I, le […] numérique, la société Avencall et monsieur Y-Z X à verser à la société Gosset conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Figo, la société Avenman, le FIP Convergence fortuna 5.0, le FIP Foncièrement PME, le FIP Patrimoine bien être, le FIP Patrimoine bien être 2, le FIP Rendement bien être, le FPCI Obeddis I, le […] numérique, la société Avencall et monsieur Y-Z X aux dépens ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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