Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 juin 2021, n° 20/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. EURL DOMINIQUE HAUTEM c/ S.A.S. CHOPART LEFRANCOIS ET ASSOCIES |
Texte intégral
ARRET N° 21/360
du 15 juin 2021
R.G : N° RG 20/00718 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E25E
X
E.U.R.L. EURL Y X
c/
S.A.S. CHOPART LEFRANCOIS ET ASSOCIES
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 JUIN 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur Y X
[…]
51380 VILLERS-MARMERY
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
E.U.R.L. EURL Y X
[…]
51380 VILLERS-MARMERY
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. CHOPART LEFRANCOIS ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Y X dont l’unique associé est Monsieur Y X, et qui a pour objet la réalisation de travaux d’installations électriques, a confié la tenue et la présentation de ses comptes annuels à la société Chopart Lefrançois et Associés, de 1991 jusqu’au 31 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 27 mars 2017, l’EURL Y X a reproché à la société Chopart Lefrançois et Associés des fautes dans l’enregistrement des créances qui auraient gonflé artificiellement le compte client et donc le résultat imposable ; elle a sollicité 120.000 euros d’indemnisation, comprenant notamment 80.000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés indûment payé.
À la suite d’un contrôle de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 par l’administration fiscale dont elle a fait l’objet du 6 septembre au 23 octobre 2017, l’EURL Y X a reçu une proposition de modification de la base de calcul de son imposition en date du 30 octobre 2017; il ressortait que le contrôle avait porté sur une provision pour dépréciation des comptes clients de 328.337 euros au titre de l’exercice 2015; en l’absence de justification du caractère litigieux de ces créances par des factures, relances ou autres documents démontrant le caractère probable d’irrecouvrabilité desdites créances, la provision a été considérée comme irrégulièrement constituée dès l’origine, et en conséquence rapportée au résultat de l’exercice 2015 au cours duquel elle a été constituée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 16 avril 2018, elle a réitéré sa
demande d’indemnisation auprès de la société Chopart Lefrançois et Associés, expliquant que du fait de cette régularisation fiscale, son déficit portable au 31 décembre 2015 avait été ramené de 531.784 euros à 203.447 euros.
En l’absence de solution amiable, par acte d’huissier en date du 26 juin 2018, l’EURL Y X et Monsieur Y X ont fait assigner la société Chopart Lefrançois et Associés devant le tribunal de grande instance de Reims, en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de’ Reims’ a':
'- débouté l’Eurl Y X et Monsieur Y X de toutes leurs prétentions,
— déclaré’ la société Chopart Lefrançois et Associés recevable en sa demande reconventionnelle en paiement mais l’en a déboutée,
— rejeté les demandes en paiement des parties à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné chaque partie à la moitié des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte en date du 27 mai 2020, l’Eurl Y X et Monsieur Y X ont interjeté appel’ de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement’ le 23 avril 2021, l’Eurl Y X et Monsieur Y X concluent au débouté de la société Chopart Lefrançois et Associés en ses exceptions d’irrecevabilité et de rejet du rapport d’audit du cabinet CHD du 29 mars 2021, à l’infirmation partielle’ du jugement déféré’ et demandent à la cour de’ condamner la société Chopart Lefrançois et Associés à payer :
— à l’Eurl Y X, la somme de 86.978 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements dans l’établissement de la comptabilité jusqu’au 31 décembre 2015,
— à Monsieur Y X, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant des mêmes fautes,
— la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Ils exposent que le rapport établi le 29 mars 2021 par le cabinet CHD a été soumis à la contradiction des parties, puisque versé aux débats, et constitue un nouvel élément de fait, qui ne porte pas atteinte au principe de la concentration des moyens.
Ils expliquent que l’audit qu’ils ont fait réaliser a mis en évidence des anomalies relatives à la facturation émise par l’Eurl Y X, lesquelles demeuraient identifiables à la lecture des documents comptables. Ils soutiennent que dans le cadre de la vérification du dénouement des opérations à la clôture comptable ainsi que des données inscrites en comptabilité, des écritures d’inventaire auraient dû être inscrites dans les comptes.
Ils font valoir que rien ne peut expliquer et dédouaner les erreurs accumulées pendant autant d’années par la société Chopart Lefrançois et Associés, expert-comptable, dont la mission est la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes annuels.
Ils indiquent que le devoir de conseil est une obligation initialement mise à la charge des professionnels à l’égard de leurs clients supposés profanes. Ils insistent sur le fait que la société Chopart Lefrançois et Associés
ne peut sérieusement prétendre que les manquements mis en relief par l’audit du 29 mars 2021 ne relevaient pas de sa mission dès lors que, quelle que soit cette mission pour laquelle aucune lettre de mission n’est produite, la société d’expertise comptable ne peut en aucun cas s’exonérer du «'minimum minimorum'» de ses obligations quelle que soit l’étendue de ces dernières.
Ils soutiennent que tout professionnel est tenu à l’égard de sa clientèle d’un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence. Selon eux, cette obligation comporte pour l’expert-comptable:
— la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client,
— l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
Ils précisent que la société X s’est trouvée dans l’obligation de contracter des prêts de trésorerie auprès des banques pour rembourser des dettes contractées compte tenu de ses difficultés de trésorerie. Ils indiquent que le préjudice de la société n’est pas futur, dans la mesure où, si le déficit portable l’est en effet sur les exercices à venir, il trouve sa source dans un impôt sur les sociétés payé par le passé qui n’aurait pas dû l’être.
Ils insistent sur le fait que Monsieur X n’a pas pris les décisions qui s’imposaient, car pendant plusieurs exercices, la société X a cru qu’elle réalisait des résultats bénéficiaires du fait des manquements de la société Chopart Lefrançois et Associés, alors qu’en fait elle réalisait des déficits.
Ils font valoir qu’il n’est pas contesté par la société Chopart Lefrançois et Associés les irrégularités mises en relief par l’audit du cabinet CHD, mais que cette dernière tente à en attribuer la responsabilité à l’Eurl X. Selon eux, l’expert-comptable ne peut s’abriter derrière d’éventuels doubles enregistrements d’une même facture par l’Eurl X, puisqu’en pareille hypothèse, la société Chopart Lefrançois et Associés aurait dû, au vu des listes fournies par l’Eurl X, attirer l’attention de sa cliente non professionnelle en comptabilité, afin de rectifier les erreurs commises.
Ils ajoutent que Monsieur Y X subit un préjudice personnel dans la mesure où il aurait pu espérer céder son entreprise au prix minimum de 100.000 euros dans le cadre d’un départ à la retraite ce qu’il n’a pas pu faire.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Chopart Lefrançois et Associés, ils invoquent la prescription sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation et subsidiairement de l’article L 110-4 du code de commerce.
Enfin, ils indiquent que la société Chopart Lefrançois et Associés ne justifient pas avoir émis les factures correspondantes aux honoraires réclamés alors que l’article L 441-3 du code de commerce lui en fait l’obligation, ni de lettre de mission comme prescrit l’article 11 du code de déontologie issu de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 avril 2021, la société Chopart Lefrançois et Associés conclut au rejet des débats du rapport non contradictoire établi par le cabinet CHD ainsi que des arguments y afférents, à l’infirmation partielle du jugement entrepris et’ demande à la cour de condamner la société X à lui payer la somme de 29.139 euros au titre des honoraires impayés et sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la société X lui a confié depuis sa création en 1991 des prestations de tenue et de présentation de ses comptes et qu’à ce titre, elle a enregistré dans la comptabilité les opérations à partir des éléments d’information et des pièces justificatives communiquées par le dirigeant de la société. Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés récurrentes à obtenir les documents utiles auprès de Monsieur X et qu’elle a dû le relancer à plusieurs reprises.
Elle estime que le rapport d’audit commandé par les appelants et communiqué pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable car il s’agit d’un nouveau moyen, ce qui est contraire au principe de la concentration des moyens.
Elle soutient qu’un expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat et que cette obligation a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client. Elle précise que l’examen de la responsabilité de l’expert-comptable s’effectue à l’aune de sa mission contractuelle car ce dernier n’a vocation à répondre que des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
Elle insiste sur le fait que les éléments dont elle disposait pour accomplir sa mission comptable pour le compte de la société X étaient principalement des listes récapitulatives établies par le dirigeant de cette dernière qui détaillaient les créances clients. Selon elle, la société X ne lui remettait pas les classeurs de factures, malgré les demandes répétées adressées au dirigeant à ce titre. Elle expose que sa mission ne consistait pas à interroger le dirigeant de la société X sur la réalité des opérations derrière chaque facture puisque le client est soumis à un devoir de coopération et d’information envers son expert-comptable. Elle précise que le cabinet CHD a quant à lui reçu une véritable mission d’audit et que cette mission, a posteriori de la proposition de redressement fiscal, est sans commune mesure avec celle qui lui avait été confiée et ne requiert pas les mêmes diligences.
Elle fait valoir que le redressement fiscal était motivé par le défaut de production de documents justificatifs, et que la société X n’a pas déféré à cette demande.
Elle indique que ce n’est pas elle qui a passé l’écriture de provisions critiquées au titre de l’exercice 2015 puisqu’elle avait été remplacée par un autre cabinet d’expertise comptable.
Elle précise que la proposition de rectification de l’administration fiscale n’a abouti à aucune imposition supplémentaire à l’encontre de la société X puisque cette dernière avait un déficit reportable important. Elle indique que l’évaluation faite par la société X n’est pas réaliste et subsidiairement qu’il conviendrait plus raisonnablement de chiffrer ce préjudice à 49.250 euros et non pas 86.978 euros.
Elle fait également valoir que Monsieur X ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer d’une part, la valeur de son entreprise, et d’autre part, qu’il aurait eu une proposition de rachat ou autre.
Elle ajoute que depuis l’exercice 2012, elle a réalisé de nombreuses prestations comptables qu’elle a facturées 34.139 euros d’honoraires et que la société X ne lui a versé en contrepartie que la somme de 5.000 euros. Elle insiste sur le fait que l’absence de lettre de mission n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des prestations qu’elle a accomplies et précise que la société X, étant une personne morale agissant dans le cadre de son activité commerciale, ne peut bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la demande de rejet du rapport rédigé par le CHD et daté du 29 mars 2021:
La société Chopart Lefrançois et Associés demande à la cour d’écarter des débats le rapport rédigé par le CHD le 29 mars 2021, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ainsi que les demandes de la société X, y afférentes, en raison du non-respect du principe de la concentration des moyens. Elle estime que ce document n’est pas contradictoire, que sa production est tardive au vu de l’ancienneté du litige et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’y répondre utilement.
Il y a lieu de rappeler que le jugement critiqué a été rendu le 17 février 2020 et que dans la motivation, le tribunal a estimé que la société X ne démontrait pas la faute reprochée à la société Chopart Lefrançois et
Associés. Aussi, il apparaît cohérent que la société X et Monsieur X ayant interjeté appel, suivant acte du 27 mai 2020, aient souhaité devant la cour étoffer leur dossier, ce à quoi à vocation le document querellé.
Force est de constater que s’agissant d’un document émis par un cabinet d’expertise comptable et au vu de la nature de l’affaire, cette pièce ne pouvait pas être produite aux débats dans les semaines suivant l’acte d’appel. Il est constant que ce document a été communiqué aux débats le 30 mars 2021, que les appelants ont conclu les 31 mars 2021 et 23 avril 2021 et que la société Chopart Lefrançois et Associés a conclu à deux reprises postérieurement à la production de cette pièce, les 12 et 26 avril 2021, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas pu répondre aux arguments développés par ses adversaires.
La cour estime donc que les parties ont pu dans le respect du principe de la contradiction débattre de la pertinence de cette pièce.
S’agissant du principe de la concentration des moyens issu de l’application de l’article 1355 du code civil, il en résulte que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Au cas présent, contrairement à la présentation faite par la société Chopart Lefrançois et Associés, la cour relève que la société X ne développe ni un nouveau fondement juridique, ni un nouveau moyen de droit au soutien de sa demande en responsabilité et en paiement, mais invoque un nouvel élément de fait constitué par le rapport daté du 29 mars 2021.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Chopart Lefrançois et Associés de sa demande de rejet du rapport établi par le CHD le 29 mars 2021.
*Sur la demande en responsabilité contractuelle formée par l’Eurl Y X:
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause compte tenu de la date de la relation contractuelle, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des explications des parties que la société Chopart Lefrançois et Associés est intervenue sans lettre de mission. Néanmoins, les notes d’honoraires versées aux débats précisent que les travaux facturés par ce cabinet d’expertise comptable à la société X étaient les suivants «'comptabilité informatique, révision journaux-préparation déclarations mensuelles, établissement compte de résultat et bilan, déclarations fiscales, comptabilité salaires et déclarations y afférentes'».
Or, la rédaction d’un contrat définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties est imposée par l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable, et ce, quelle que soit la mission dévolue. Aussi, la société Chopart Lefrançois et Associés ne peut sérieusement prétendre que les manquements mis en évidence par le rapport rédigé par le CHD le 29 mars 2021 ne relevait pas de sa mission, dans la mesure où la déontologie liée à son ordre impliquait la mise en forme d’un contrat. Dans tous les cas, le périmètre de sa mission était indiqué sur les notes d’honoraires.
Il est important de rappeler que l’expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent. Ainsi, l’expert-comptable agit sans aucun lien de subordination à l’égard du client et doit déployer toute son activité au service de sa mission, dans le respect du droit. Il doit ainsi pouvoir choisir entre plusieurs techniques ou plusieurs options, celle qui paraît la plus opportune à la situation de son client. L’expert-comptable est donc débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de son client supposé profane.
Au cas présent, contrairement aux dénégations de la société Chopart Lefrançois et Associés, la société X était en droit d’attendre que son expert-comptable relève des anomalies récurrentes dans la présentation et dans la clôture des comptes sociaux, et ce d’autant plus, que la société s’est trouvée confrontée à la création injustifiée de comptes-clients non soldés. La société Chopart Lefrançois et Associés ne peut sérieusement contester ne pas avoir eu connaissance des problèmes de trésorerie rencontrés par sa cliente. En charge de l’établissement des comptes depuis de nombreuses années et ayant nécessairement une connaissance fine de la spécificité de la société X et du domaine d’intervention économique de cette dernière, force est de constater que la société Chopart Lefrançois et Associés n’a pas été en mesure d’identifier, alors que cela relève de sa sphère de compétence technique,les anomalies dans la présentation de la facturation et des comptes clients.
Ainsi, la cour estime que la société Chopart Lefrançois et Associés a commis un manquement contractuel en ne relevant pas des anomalies comptables se répétant sur plusieurs années et en n’informant pas sa cliente, la société X, des possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière pour remédier aux difficultés de trésorerie récurrentes.
La société X a chiffré son préjudice à la somme de 86.978 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de comptabiliser la provision pour dépréciation des comptes clients, au titre d’un impôt sur les sociétés qu’elle a payé tous les ans.
Il résulte des débats et notamment des écritures mêmes des appelants que la provision pour dépréciation de créances passée en 2015 pour le compte de la société X par un nouveau cabinet d’expertise comptable, a été un artifice juridique inapproprié, réalisé afin de remédier à l’erreur comptable commise par la société Chopart Lefrançois et Associés. Ne s’agissant pas de créances irrecouvrables, la société X ne pouvait pas en pratique justifier des factures et lettres de relance réclamées par l’administration fiscale dans le cadre du redressement.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les erreurs commises par la société Chopart Lefrançois et Associés ont entraîné une perte de la charge fiscale pour la société X.
La société X calcule le montant de son préjudice sur la base de la provision de 328.337 euros remise en cause par l’administration fiscale, partant du principe qu’elle va réaliser des bénéfices à hauteur d’un montant au moins équivalent à 531.000 euros puisqu’elle a encore aujourd’hui un déficit reportable de 203.000 euros. Toutefois, elle ne communique pas un état comptable actualisé établissant qu’elle a réalisé le bénéfice précité. Cependant, au vu de ces précédents résultats et conformément à la proposition subsidiaire de la société Chopart Lefrançois et Associés, le bénéfice réalisé par la société X étant presque systématiquement inférieur à 38.120 euros, ce qui implique une imposition au taux réduit de 15%, il convient de chiffrer le préjudice subi à la somme de 328.337 x 15% = 49.250 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Chopart Lefrançois et Associés à payer à la société X la somme de 49.250 euros en réparation du préjudice financier subi et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’EURL X de toutes ses prétentions.
* Sur la demande en paiement formée par Monsieur Y X:
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable en la cause, un tiers à un contrat peut
invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel d’une des parties audit contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, Monsieur X soutient qu’il aurait pu espérer céder son entreprise au prix minimum de 100.000 euros dans le cadre d’un départ en retraite, ce qu’il ne peut faire et que les circonstances n’ont pas été sans conséquence sur sa santé.
Il y a lieu de relever que Monsieur X ne communique aux débats aucune pièce justifiant de la valeur de son entreprise et/ou d’une annonce de cession. De la même manière, il ne caractérise pas un lien entre le travail réalisé par la société Chopart Lefrançois et Associés et son état de santé.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Chopart Lefrançois et Associés.
* Sur la demande en paiement de la société Chopart Lefrançois et Associés au titre des honoraires impayés:
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance sur ce point. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, la société X soutient que la prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation, selon laquelle l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, dans la mesure où elle n’est pas une professionnelle de la comptabilité.
Le consommateur au sens du texte invoqué s’entend de toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Or en l’espèce la prestation de services ayant été commandée par une personne morale dans le cadre de son activité commerciale, le délai de prescription biennale n’est pas applicable et la demande en paiement d’honoraires est recevable.
La société Chopart Lefrançois et Associés affirme que la société X ne lui a payé que la somme de 5000 € sur celle de 34.139 euros facturée au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 de sorte qu’il lui reste due la somme de 29.139 euros. Elle considère que l’absence de lettre de mission est sans incidence puisque la réalité de ses prestations n’est pas contestable et résulte de ses notes d’honoraires détaillées.
La société X lui oppose l’absence de facturation et de lettre de mission, en méconnaissance de la déontologie de l’expert-comptable.
La société Chopart Lefrançois et Associés produit les factures qu’elle a adressées à la société X au cours de la relation contractuelle, aussi le moyen tiré de l’absence de facturation est donc inopérant.
Néanmoins, en l’absence de lettre de mission établie entre l’expert-comptable et son client, les seules factures émises par l’expert-comptable sont insuffisantes à établir les prestations prévues contractuellement ; il appartient dans ce cas à ce professionnel de fournir les éléments permettant de fixer le montant de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. En l’occurrence, la société Chopart Lefrançois et Associés verse aux débats les factures de notes d’honoraires émises notamment en 2013 et 2014 ainsi qu’un décompte des sommes réclamées sur lequel apparaît le paiement total par la société X à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, pour justifier des sommes réclamées dans ses factures, la société Chopart Lefrançois et Associés ne produit pas de pièces établissant le travail accompli et justifiant les sommes dont le paiement est demandé. Elle n’en a d’ailleurs pas sollicité le règlement jusqu’à l’introduction de l’instance en responsabilité en 2018 soit durant plus de trois ans. Elle ne démontre donc pas la réalité de sa créance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Chopart
Lefrançois et Associés de sa demande en paiement au titre d’honoraires impayés.
* Sur les autres demandes:
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Chopart Lefrançois et Associés succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Chopart Lefrançois et Associés à payer à la société X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Chopart Lefrançois et Associés de sa demande aux fins de rejet des débats du rapport établi par le CHD le 29 mars 2021.
Infirme le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf en ce qu’il a':
— débouté Monsieur Y X de toutes ses prétentions,
— déclaré recevable et débouté la société Chopart Lefrançois et Associés en sa demande reconventionnelle en paiement.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Chopart Lefrançois et Associés à payer à l’Eurl Y X la somme de 49.250 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement dans l’établissement de la comptabilité.
Condamne la société Chopart Lefrançois et Associés à payer à l’Eurl Y X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même moment.
Condamne la société Chopart Lefrançois et Associés aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Olivier Pinçon, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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