Confirmation 7 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 7 août 2019, n° 19/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 19/00159 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF3R
ORDONNANCE
LE SEPT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF A 18H30
Nous, Thierry PERRIQUET, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assisté de Jean-Philippe SERVIE, Greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence du représentant du Préfet de la Gironde, dûment avisé
En présence de Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité bulgare, et en présence de son conseil Me Mylène DA ROS, avocate au barreau de Bordeaux
En présence de Madame Z A, en qualité de traductrice interprète en langue bulgare, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux.
Vu la procédure suivie contre Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité bulgare, l’arrêté préfectoral du 02 août 2019, décidant le placement de l’intéressé en rétention administrative,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 août 2019 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
Vu l’ordonnance rendue le […] à 14h30 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur X Y pour une durée de vingt huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X Y, né le […] à Isperin, en Bulgarie, de nationalité bulgare, le […] à 20h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties, qui s’est tenue le 07 août 2019 à 11h00
Avons rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Y X, de nationalité bulgare, a été interpellé le 1er août 2019 à la […] à BORDEAUX par les agents de la Brigade des Chemins de Fer Zonale Sud Ouest, sans pouvoir présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Les vérifications des agents ont permis d’établir qu’il faisait l’objet d’une fiche active de recherche émise le 18 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans prononcée par le Préfet du Bas Rhin le 28 juin 2019.
Estimant que l’intéressé ne pouvait immédiatement quitter le territoire français et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, la Préfète de la Gironde a prononcé le 2 août 2019 son placement en rétention en application des articles L 551-1 à 3 du CESEDA dans l’attente de son départ effectif du territoire français, a sollicité une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités bulgares et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour voir prolonger ce placement en rétention pour une durée maximale de 28 jours à compter de l’expiration du premier délai de 48 heures de mise en rétention initiale, soit jusqu’au 1er septembre 2019.
Par l’ordonnance du 5 août 2019 dont appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d’irrecevabilité présentés par la défense de Y B, déclaré la requête de la Préfète recevable, déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours à l’issue de l’expiration du délai de 48 heures de la rétention.
Selon mémoire en date du 5 août 2019, l’avocate de Y X demande que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en rétention, de dire et juger n’y avoir lieu de prolonger sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, le représentant de la Préfecture a développé ses moyens pour voir confirmer l’ordonnance entreprise.
L’avocate de Y B a développé les moyens contenus dans son mémoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Pour voir déclarer irrecevable la requête de la Préfète, l’avocate de Y B soutient que:
*le document présenté par ce dernier au moment de son interpellation, l’obligation de quitter le territoire prononcée par le Préfet de l’Hérault le 25 avril 2018 sur laquelle il a été interrogé en garde à vue, ainsi que la traduction d’un document de 12 pages rédigé en langue allemande ne sont pas produits aux débats,
*la requête est motivée par une interdiction de circulation de 3 ans alors que cette interdiction est d’une année,
*la requête en prolongation n’est pas motivée en droit alors que la procédure concerne un ressortissant communautaire.
Pour rejeter ces moyens, il suffira de constater que l’article 552-3 du CESEDA prévoit seulement que soit produites toutes pièces justificatives utiles, sans pour autant en fixer le détail; dès lors que les pièces visées plus haut par la défense n’apparaissent pas essentielles au sens de cet article, aucun moyen d’irrecevabilité ne peut donc être retenu de ce chef.
Il convient ensuite de relever que:
*la mention d’une interdiction de circulation de 3 ans alors que cette interdiction est d’une année dans l’OQTF du 28 juin 2019 relève d’une erreur matérielle insusceptible de faire grief à Y B,
*la requête critiquée est motivée dès lors que l’autorité administrative y fait mention des éléments qui l’incitent à voir prolonger le placement en rétention (pas de document de voyage en cours de validité, pas de domicile fixe, pas de ressources légales, opposition à la mesure d’éloignement)
— L’avocate de Y B soutient ensuite que l’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de ce dernier a été donné tardivement et que ses droits de gardé à vue lui ont été donnés tardivement .
L’examen des pièces du dossier laisse cependant apparaître que l’intéressé a été interpellé à 14 h et placé en garde à vue à 14h 45, le procureur de la république étant avisé à 14 h 57; ce délai de moins d’une heure (57mn) ne peut être considéré comme tardif compte tenu des sujétions respectives des intervenants.
La notification des droits est intervenue à 16 h 20, l’intéressé étant informé qu’il avait été placé en garde à vue à compter du 1er août 2019 à 14h; aucune nullité ne peut ressortir de ces opérations, le délai de 1h 20 apparaissant conforme aux diligences nécessaires pour contacter une interprète en langue bulgare et permettre à celle-ci de se rendre au commissariat.
— Elle fait également valoir la méconnaissance du droit d’être entendu au regard des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne dans la mesure où Y B n’a pas été interrogé sur l’obligation de quitter le territoire prise le 28 juin 2019, mais uniquement sur celle du 25 avril 2018.
Aucune nullité ne peut ressortir de cette circonstance, dès lors que la décision du 25 avril 2018 n’a fait l’objet d’aucun recours et que les enquêteurs étaient maîtres de ladite audition conduite en présence de l’avocat qui assistait Y X le 1er août 2019.
L’avocate de Y X fait enfin valoir que le délai de 48 heures dont disposait Y X pour contester la mesure d’éloignement du 28 juin 2019 ne lui a pas permis de le faire car cette dernière est intervenue un vendredi après midi, qu’il n’a pu ainsi se rapprocher d’un avocat et a donc été privé d’une garantie fondamentale; elle ajoute que le préfet n’a pas justifié d’une urgence particulière alors qu’il n’entendait pas accorder de délai à l’intéressé pour quitter le territoire.
Il sera répondu sur ce point que l’appréciation de la régularité desdites décisions préfectorales relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rendu l’ordonnance entreprise qu’il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe le 07 août 2019 à 18h30, après avis aux parties;
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Dit que la présente décision, rendue le 07 août 2019 à 18h30, sera notifiée par le greffe en application de l’article 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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