Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 nov. 2020, n° 18/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 novembre 2018, N° 16/03243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/07851
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZCK
AFFAIRE :
SAS APRIL INTERNATIONAL EMEA
…
C/
C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 16/03243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinne GINESTET
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SAS APRIL INTERNATIONAL EMEA
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES […]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Corinne GINESTET, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 198
R e p r é s e n t a n t : M e P h i l i p p e B O U I L L E T d e l a S E L A R L C H A L O U P E C K Y HASENOHRLOVA-SILVAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
APPELANTES et INTIMEES
****************
1/ Monsieur C Z
né le […]
[…]
[…]
2/ Madame E Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190046
Représentant : Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
INTIMES et APPELANTS
3/ MUTUALITE SOCIALISTE DE B
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Pascal LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE et APPELANTE
4/ CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée le 9 mai 2019 à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2002, M. C Z a été victime d’un accident de la circulation. Il était alors chauffeur poids lourd pour la Poste Belge.
Il a été admis immédiatement en urgence à l’hôpital de Gonesse où il a été pris en charge jusqu’au 16 juillet 2002 puis a été transféré à l’hôpital Saint-Joseph de Gilly jusqu’au 2 août 2002.
Il a fait l’objet d’une expertise réalisée par le docteur X le 15 février 2007 ainsi que d’une expertise amiable à la demande de la société d’assurance Coris International réalisée par le docteur Y, son rapport ayant été déposé le 16 septembre 2013.
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 février 2016 et du 2 mars 2016, M. Z a assigné la société d’assurance Coris International, la Mutualité Socialiste de B et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Gonesse devant le tribunal de grande instance de Pontoise en indemnisation de ses préjudices.
Mme Z est intervenue ensuite volontairement aux côtés de son frère.
Par conclusions comportant intervention volontaire signifiées le 15 mai 2017, la société April International Emea et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les accidents automobiles (BCF) ont conclu à la mise hors de cause de la société April International Emea et de la société Coris International, simples courtiers et gestionnaires du sinistre et à ce qu’il soit donné acte au BCF de son intervention volontaire.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• pris acte de l’intervention volontaire du Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles (BCF),
• pris acte de l’intervention volontaire de Mme E Z,
• constaté que les actions intentées par M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B à l’encontre du BCF sont prescrites et a déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre,
• débouté M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du BCF,
• condamné la société April International Emea, venant aux droits de la compagnie Coris International, à verser à M. Z les sommes de :
— 350 000 euros en réparation de son préjudice,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea à verser à Mme Z les sommes de :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea à verser à la Mutualité Socialiste de B les sommes de :
— 27 851,43 euros en indemnisation de son préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux
• mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, rappelé qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts,
• ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
• débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de proposition d’indemnisation,
• débouté la société April International Emea et le Bureau Central Français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea aux dépens en ce compris tous les frais d’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce,
• ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 20 novembre 2018, la société April International Emea et le Bureau Central Français ont interjeté appel de cette décision.
M et Mme Z et la Mutualité Socialiste de A ont également interjeté appel du jugement le 7 février 2019.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 mai 2020.
Aux termes de conclusions du 25 août 2020, la société April International Emea et le Bureau Central Français demandent à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la compagnie April International Emea à verser à M. Z les sommes de :
— 350 000 euros en réparation de son préjudice,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea à verser à Mme Z les sommes de :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea à verser à la Mutualité Socialiste de B les sommes de :
— 27 851,43 euros en indemnisation de son préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
• ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
• débouté la société April International Emea et le Bureau Central Français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société April International Emea aux dépens en ce compris tous les frais d’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce,
• confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 pour le reste.
Statuant à nouveau :
• mettre hors de cause la société April International Emea,
• constater que la société April International Emea n’a pas de mandat ad litem et ne peut dès lors représenter la compagnie étrangère devant les juridictions françaises,
• juger qu’en vertu de l’article 2226 du code civil, l’action engagée à l’encontre de la société April International Emea par Mme Z est prescrite et de ce fait irrecevable,
• juger qu’en vertu de l’article 2226 du code civil, l’action engagée à l’encontre de la société April International Emea par la Mutualité Socialiste de B est prescrite et de ce fait irrecevable,
• débouter M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
• juger que l’indemnisation de M. Z ne saurait excéder la somme de
• 90 065 euros se décomposant comme suit :
• frais divers (assistance tierce personne temporaire) = 14 940 euros,
• incidence professionnelle = 10 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire = 1 225 euros,
• souffrances endurées = 25 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent = 34 400 euros,
• préjudice esthétique permanent = 3 000 euros,
• préjudice d’agrément = 1 500 euros,
• condamner M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B à payer à la société April International Emea et au Bureau Central Français la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 28 septembre 2020, M. et Mme Z demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• pris acte de l’intervention volontaire du Bureau Central Français,
• pris acte de l’intervention volontaire de Mme Z,
• condamné la compagnie April International Emea au titre de son manquement à ses obligations,
• dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
• rappelé qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts,
• ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
• condamné la société April International Emea aux dépens en ce compris, tous les frais d’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce,
• réformer pour le surplus,
• statuant à nouveau, sur la recevabilité des actions à l’encontre du BCF et de son mandataire :
• juger que le courriel du 20 septembre 2013 du mandataire du BCF vaut reconnaissance de créance de M. et Mme Z et de la Mutualité Socialité de B et en conséquence,
• juger que leur action n’est pas prescrite à l’encontre du BCF,
• juger que l’assignation délivrée le 24 février 2016 à l’encontre du mandataire du BCF constitue un acte interruptif de prescription pour M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B et en conséquence juger que leur action n’est pas prescrite à l’encontre du BCF,
• juger que l’intervention volontaire pour régulariser la procédure et proposer une indemnisation vaut renonciation à la prescription de la part du BCF,
• juger que l’action de M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B n’est pas prescrite, en conséquence,
• juger que leur action n’est pas prescrite,
• juger que M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B sont bien fondés et recevables à agir contre le Bureau Central Français au titre de la loi du 5 juillet 1985 et contre la société April International Emea au titre de la responsabilité délictuelle pour fautes accomplies dans son mandat.
Sur les demandes indemnitaires :
• fixer le préjudice de M. Z comme suit :
• dépenses de santé avant consolidation : 402, 23 euros,
• assistance par tierce personne temporaire : 27 000 euros,
• pertes de gains professionnels actuels : 39 366,52 euros,
• dépenses de santé futures : 50 839,73 euros,
• assistance par tierce personne permanente : 314 372,92 euros,
• incidence professionnelle : 150 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 20 244 euros,
• souffrances endurées : 45 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros,
• préjudice d’agrément : 10 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
• préjudice sexuel : 7 000 euros,
• préjudice d’établissement : 10 000 euros,
Total : 742 225,40 euros,
• à titre principal, condamner le Bureau Central Français à garantir une indemnité à hauteur de 596 097,42 euros au bénéfice de M. Z au titre de son préjudice corporel et à titre subsidiaire, condamner in solidum le Bureau Central Français et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de
• 596 097,42 euros au bénéfice de M. Z au titre son préjudice corporel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir l’indemnisation de la Mutualité Socialiste de B à hauteur de 27 851,43 euros au titre de ses débours définitifs et à titre
subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de 27 851,43 euros au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B de ses débours définitifs,
• réparant l’omission de statuer du premier juge : juger que ces sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 10 mars 2003 (échéance du délai de huit mois à compter de l’accident du 10 juillet 2002) jusqu’au paiement effectif des condamnations, sur la totalité des sommes sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation auxquelles sera à titre principal, condamné à garantir le Bureau Central Français et à titre subsidiaire, auxquelles seront condamnés in solidum le Bureau Central Français et la société April International Emea, venant aux droits de la compagnie Coris International, sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de
• 10 000 euros au bénéfice de Mme Z au titre de son préjudice d’affection et de 30 000 euros au titre de son préjudice de son surcroît d’activité et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer une indemnité à hauteur de 10 000 euros au bénéfice de Mme Z au titre de son préjudice d’affection et de 30 000 euros au titre de son préjudice de son surcroît d’activité,
• ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2004 pour l’ensemble des condamnations,
• juger que les paiements s’imputeront sur les intérêts échus pour l’ensemble des condamnations,
• juger que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de
• 15 000 euros au bénéfice de M. Z au titre de la résistance abusive et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de 15 000 euros au bénéfice de M. Z au titre de la résistance abusive,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z pour la procédure de première instance et de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et, à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer une indemnité à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code
• de procédure civile au bénéfice de M. Z pour la procédure de première instance et de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z pour la procédure de première instance et de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et, à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel, et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir les sommes dues en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce qu’il s’agisse des condamnations à recouvrer pour la Mutualité Socialiste de B et pour M. et Mme Z, et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer les sommes dues en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce qu’il s’agisse des condamnations à recouvrer pour la Mutualité Socialité de B et pour M. et Mme Z,
• déclarer la décision à venir commune à la Mutualité Socialiste de B, à la CPAM du Val d’Oise et au BCF,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Aux termes de conclusions du 21 octobre 2019, la Mutualité Socialiste de B demande à la cour de :
• confirmer le jugement du 6 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a :
• pris acte de l’intervention volontaire du Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les accidents automobiles,
• pris acte de l’intervention volontaire de Mme Z,
• condamné la compagnie April International Emea au titre de son manquement à ses obligations,
• dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
• rappelé qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts,
• ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
• condamné la société April International Emea aux dépens en ce compris, tous les frais d’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce,
• réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité des actions à l’encontre du BCF et de son mandataire :
• juger que le courriel du 20 septembre 2013 du mandataire du BCF vaut reconnaissance de créance de M. et Mme Z et de la Mutualité Socialité de B et en conséquence, juger que leur action n’est pas prescrite à l’encontre du BCF,
• juger que l’assignation délivrée le 24 février 2016 à l’encontre du mandataire du BCF constitue un acte interruptif de prescription pour M.et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B et en conséquence, juger que leur action n’est pas prescrite à l’encontre du BCF,
• juger que l’intervention volontaire pour régulariser la procédure et proposer une indemnisation vaut renonciation à la prescription de la part du BCF et juger que l’action de M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B n’est pas prescrite, en conséquence, juger que leur action n’est pas prescrite,
• juger que M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B sont bien fondés et recevables à agir contre le Bureau Central Français au titre de la loi du 5 juillet 1985 et contre la société April International Emea au titre de la responsabilité délictuelle pour les fautes accomplies dans son mandat.
Sur les demandes indemnitaires :
• fixer le préjudice de M. Z comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Quote part à la charge du
responsable à hauteur de
100%
Part revenant à la victime
Solde revenant à la Mutualité Socialiste de B
[…]
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
DSA
28 253,66 euros
28 253,66 euros
402,23 euros
27 851,43 euros
FD
19 920 euros
19 920 euros
19 920 euros
0 euros
PGPA
33 781,53 euros
33 781,53 euros
33 781,53 euros
0 euros
PSU
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
Total
81 955,19 euros
81 955,19 euros
54 103,76 euros
27 851,43 euros
Préjudices patrimoniaux après consolidation
DSF
39 861,71 euros
39 861,71 euros
39 861,71 euros
0 euros
PGPF
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
IP
150 000 euros
150 000 euros
150 000 euros 0 euros
FLA
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
FVA
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
TP
200 055,71 euros
200 055,71 euros
200 055,71 euros
0 euros
Total
389 917,42 euros
389 917,42 euros
389 917,42 euros
0 euros
Total Préj.Patrim
471 872,61 euros
471 872,61 euros
444 021,18 euros
27 851,43 euros
[…]
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
DFT
1 225 euros
1 225 euros
1 225 euros
0 euros
SE
35 000 euros
35 000 euros
35 000 euros
0 euros
PET
5 000 euros
5 000 euros
2 500 euros
0 euros
Total
41 225 euros
41 225 euros
41 225 euros
0 euros
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
DFP
50 000 euros
50 000 euros
50 000 euros
0 euros
PA
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0 euros
PEP
6 000 euros
6 000 euros
6 000 euros
0 euros
PS
7 000 euros
7 000 euros
7 000 euros
0 euros
PE
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
PPE
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0 euros
Total
83 000 euros
83 000 euros
83 000 euros
0 euros
Total Préj.Extrapat.
124 225 euros
124 225 euros
124 225 euros 0 euros
TOTAL
596 097,42 euros
596 097,42 euros
568 246,18 euros
27 851,43 euros
• à titre principal, condamner le Bureau Central Français à garantir une indemnité à hauteur de 596 097,42 euros au bénéfice de M. Z au titre de son préjudice corporel et à titre subsidiaire, condamner in solidum le Bureau Central Français et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de 596 097,42 euros au bénéfice de M. Z au titre son préjudice corporel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir l’indemnisation de la Mutualité Socialiste de B à hauteur de 27 851,43 euros au titre de ses débours définitifs et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de 27 851,43 euros au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B au titre de ses débours définitifs,
• réparant l’omission de statuer du premier juge : juger que ces sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 10 mars 2003 (échéance du délai de huit mois à compter de l’accident du 10 juillet 2002) jusqu’au paiement effectif des condamnations, sur la totalité des sommes sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation auxquelles sera à titre principal, condamné à garantir le Bureau Central Français et à titre subsidiaire, auxquelles seront condamnés in solidum le Bureau Central Français et la société April International Emea, venant aux droits de la compagnie Coris International, sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de 10 000 euros au bénéfice de Mme Z au titre de son préjudice d’affection et de 30 000 euros au titre de son préjudice de son surcroît d’activité et à titre subsidiaire,
• condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer une indemnité à hauteur de 10 000 euros au bénéfice de Mme Z au titre de son préjudice d’affection et de 30 000 euros au titre de son préjudice de son surcroît d’activité,
• ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2004 pour l’ensemble des condamnations,
• juger que les paiements s’imputeront sur les intérêts échus pour l’ensemble des condamnations,
• juger que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de
• 15 000 euros au bénéfice de M. Z au titre de la résistance abusive et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer une indemnité à hauteur de 15 000 euros au bénéfice de M. Z au titre de la résistance abusive,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z pour la procédure de première instance et de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer une indemnité à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z pour la procédure de première instance et de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z pour la procédure de première instance et de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir une indemnité à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel, et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à hauteur de la somme de
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d’appel au bénéfice de la Mutualité Socialiste de B,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir les sommes dues en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce qu’il s’agisse des condamnations à recouvrer pour la Mutualité Socialiste de B et pour M. et Mme Z, et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea à payer les sommes dues en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 du code de
commerce qu’il s’agisse des condamnations à recouvrer pour la Mutualité Socialité de B et pour M. et Mme Z,
• dire le jugement à venir commun à la Mutualité Socialiste de B, à la CPAM du Val d’Oise et au BCF,
• à titre principal, condamner le BCF à garantir les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise et à titre subsidiaire, condamner in solidum le BCF et la société April International Emea, à payer les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise.
La CPAM du Val d’Oise a été régulièrement assignée par acte d’huissier remis à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Les dispositions du jugement ayant pris acte de l’intervention volontaire du Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les accidents automobiles et de l’intervention volontaire de Mme Z ne sont pas critiquées en appel et sont donc définitives.
Le tribunal, retenant que la société April International Emea avait missionné des experts et s’était comportée comme l’assureur du véhicule impliqué, a débouté la société de sa demande de mise hors de cause.
Le tribunal a constaté que les actions intentées par M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B à l’encontre du BCF étaient prescrites. Il a observé que n’était pas rapportée la preuve que la société April International Emea avait reçu un mandat ad litem du BCF aux fins de le représenter dans l’affaire l’opposant à M. Z et qu’en conséquence, les significations qui avaient été faites à la société n’avaient pas permis d’interrompre la prescription qui était donc acquise lorsque M. et Mme Z et la Mutualité Socialiste de B ont formulé leurs demandes à l’encontre du BCF. De plus, le tribunal a ajouté que le simple fait pour le BCF d’avoir déposé des conclusions d’intervention volontaire ne signifiait pas que celui-ci avait renoncé à la prescription.
Le tribunal a également retenu que la société April International Emea avait commis des fautes à l’égard de M. Z. Il a observé que selon la charte du correspondant en France du BCF, le correspondant était tenu de présenter une offre d’indemnisation dans un certain délai et qu’en l’espèce, la société April International Emea n’avait pas fait d’offre d’indemnisation à M. Z dans les délais légaux. De plus, le tribunal a retenu qu’en sa qualité de gestionnaire du sinistre, il appartenait à la société d’informer sans délai M. Z de son incapacité à intervenir à la procédure.
Il a précisé que le préjudice subi par les consorts Z et la Mutualité Socialiste de B consistait en une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices de la part du BCF.
***
Sur la prescription de l’action dirigée contre le BCF
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou
aggravé.
En application de l’article 2250 du même code, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Enfin, l’article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, il ressort du rapport médical établi par le docteur Y que la date de consolidation est fixée au 21 juin 2006.
Les demandes formulées par M Z et la mutualité à l’ encontre du BCF résultent de leurs conclusions n°2 signifiées pour l’audience de mise en état du 8 juin 2017, soit près de 11 ans après la consolidation. S’agissant de la demande de Mme Z à l’encontre du BCF, elle a été formée par conclusions n°3 signifiées le 21 juillet 2017, soit 11 ans et 1 mois après la consolidation.
Les consorts Z et la mutualité soutiennent que la prescription ne serait pas acquise aux motifs qu’ils auraient, dans le délai de 10 ans, signifié des conclusions à la société Coris International devenue April International Emea, mandataire du BCF, et que les significations faites au mandataire interrompent la prescription à l’égard du mandant.
Toutefois, en application de l’article 416 du code de procédure civile, toute personne qui entend représenter une partie doit justifier du mandat qui les lie. Cette justification doit normalement prendre la forme d’une procuration écrite à l’exception des avocats qui, en raison de leur qualité de professionnels de la justice, bénéficient d’une présomption de mandat.
Selon l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure. C’est un mandat général qui embrasse tous les actes de procédure nécessaires à la conduite de l’instance. Ce mandat emporte également mission d’assistance sauf disposition ou convention contraire.
En outre, face à la gravité de certains actes, il est exigé du mandataire un pouvoir spécial pour engager son mandant. Le mandat de représentation à l’instance ne suffit pas.
Le mandataire doit avoir reçu un pouvoir spécial pour faire ou accepter un désistement, acquiescer, faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
En l’espèce, il ressort de l’article 2.6.3 de la charte du correspondant en France du BCF relatif aux obligations en cas d’action en justice que le correspondant ne reçoit pas d’autorisation ad litem lui permettant d’être assigné devant les tribunaux ou d’assigner en justice en sa qualité de mandataire du BCF ou de l’assureur étranger l’ayant désigné.
Au cas où une action en justice serait intentée contre le correspondant en son nom propre, celui-ci doit d’abord invoquer son incapacité et immédiatement en informer le BCF.
Le correspondant peut, néanmoins, défendre le BCF s’il y a été autorisé et assurer la défense de ce dernier et de la personne assurée en leurs noms respectifs devant les tribunaux compétents, sans toutefois se joindre à la procédure ou agir en son nom propre, afin d’éviter qu’une décision ne soit rendue contre le correspondant lui-même.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société April International Emea ait reçu un
mandat ad litem du BCF aux fins de le représenter dans l’affaire l’opposant à M Z et consorts et, en conséquence, les significations qui lui ont été faites n’ont pas permis d’interrompre la prescription qui était donc acquise lorsque les consorts Z et la mutualité ont formé leurs demandes à l’encontre du BCF.
Les consorts Z et la mutualité soutiennent que le courrier que leur a adressé April le 20 septembre 2013 qui faisait état de ce qu’une offre d’indemnisation leur serait adressée et que leurs frais de déplacement seraient indemnisés, a interrompu la prescription, puisque celle-ci est interrompue par la reconnaissance que le débiteur, BCF, ou son mandataire a fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Les termes du courriel du 20 septembre 2013 adressé par April au conseil des consorts Z étaient les suivants : 'nous vous confirmons que nous prendrons bien en charge les frais pour le déplacement à l’expertise de Monsieur Z. Nous venons de recevoir le rapport médical. Nous étudions son contenu et reviendrons vers vous dans les prochains jours afin de vous faire une proposition.'
Ainsi que le soutiennent April et le BCF, la prise en charge de certains frais dans le cadre de l’instruction d’un sinistre ne constitue aucunement une reconnaissance de garantie, et l’annonce d’une offre ne fait que répondre aux exigences de la loi qui contraint l’assureur à présenter une offre dans un certain délai sous peine de sanction.
Ce courriel du 20 septembre 2013 ne saurait donc être analysé comme constituant une reconnaissance du BCF du droit de M Z (lui seul étant cité dans cet email).
S’agissant de la renonciation à prescription alléguée par les consorts Z et la mutuelle, l’article 2250 du code civil ne permet de renoncer qu’à une prescription déjà acquise. La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite et deux conditions, communes à toutes les renonciations sont exigées : que l’auteur de la renonciation ait eu connaissance du fait (en l’occurrence, l’écoulement du délai) lui permettant d’invoquer l’avantage auquel il renonce, et qu’il manifeste sa volonté de renoncer par un acte non équivoque.
En l’espèce, il est constant que la prescription était acquise. En revanche, il ne saurait être déduit des conclusions d’intervention volontaire prises par le BCF le souhait non équivoque de ce dernier de renoncer à la prescription, la mention ' pour régulariser la procédure et permettre juridiquement le versement éventuel d’indemnités à Monsieur Z’ étant une simple formule type insusceptible de caractériser une manifestation non équivoque de renoncer à la prescription, le paiement d’indemnités étant d’ailleurs qualifié d’éventuel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté qu’il n’y avait pas eu de renonciation à prescription et que les actions intentées par les consorts Z et la Mutualité Socialiste de B à l’encontre du BCF étaient prescrites.
Sur la responsabilité d’April
April et le BCF font valoir que les demandes que forment Mme Z et la mutualité à l’encontre d’April sont prescrites puisqu’ils l’ont assignée respectivement les 21 juillet 2017 et 10 mars 2017.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Les arguments d’April consistant à soutenir que les termes du mandat la liant au BCF sont inopposables aux tiers sont donc dénués de portée.
Agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société April, les consorts Z et la mutuelle étaient soumis à la prescription quinquennale définie par l’article 2224 du code
civil. Ce texte prévoit que l’action se prescrit à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, ce n’est que lorsque les conclusions du BCF et d’April leur ont été signifiées le 12 juin 2018 que les consorts Z et la mutualité ont appris qu’April contestait sa mise en cause et que le BCF invoquait la prescription des demandes formées à son encontre.
C’est donc à compter du 12 juin 2018 que la prescription a commencé à courir, en sorte que leurs demandes à l’encontre d’April formées en réplique dans le cadre de la première instance ne sont évidemment pas prescrites.
April et le BCF prétendent que M Z aurait été averti depuis le 25 novembre 2002 de l’absence de mandat ad litem.
En réalité, si, dans un courrier daté du 25 novembre 2002, Coris a indiqué 'à toutes fins utiles, nous vous signalons que toute action judiciaire qui serait susceptible d’être engagée à l’occasion de ce litige devrait être dirigée contre notre mandante, son assuré et le Bureau Central Français et non contre notre société qui n’a pas reçu de mandat ad litem', cette correspondance était adressée à Axa et non à M Z ou à son conseil.
Il ne résulte donc d’aucune pièce que M Z ait été avisé de ce que la société Cortis, devenue April, ne pouvait utilement être assignée en justice.
Les demandes formées par Mme Z et la mutualité à l’encontre d’April ne sont dès lors pas prescrites.
Aux termes de l’article 2.6.3 de la charte du correspondant en France du BCF , au cas où une action en justice serait intentée contre le correspondant en son nom propre, celui-ci doit d’abord invoquer son incapacité et immédiatement en informer le BCF.
Or, aucune des pièces versées ne permet d’établir que la société April ait immédiatement rempli son obligation d’information du BCF, ce dernier ayant été averti au plus tard au jour de la délivrance de l’assignation soit le 24 février 2016 et l’intervention volontaire du BCF n’intervenant que le 15 mai 2017 soit plus d’un an après.
Enfin, en sa qualité de gestionnaire du sinistre, il appartenait à April d’informer sans délai M Z de son incapacité à intervenir dans l’instance. Elle n’a jamais conclu en ce sens avant le 12 juin 2018 privant ainsi M Z de la possibilité d’agir dans les délais requis à l’encontre du BCF.
Ces manquements sont fautifs et ont entraîné pour les consorts Z et la mutuelle une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ou le remboursement des sommes versées s’agissant de la mutualité.
Sur le préjudice de M Z
M Z sollicite une indemnisation à hauteur de 596 097,42 euros, tout en indiquant que son préjudice s’établit, poste par poste à la somme de 742 225,40 euros.
La demande de condamnation qui lie la cour est donc formée à hauteur de 596 097,42 euros.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la réparation totale suppose la certitude du préjudice, en particulier lorsqu’il est établi que la victime a indiscutablement et irrémédiablement perdu toute chance de recouvrer sa créance, occurrence d’autant plus facilement admise que l’existence et le montant de la perte sont aisément chiffrables. Elle suppose que le préjudice n’est affecté d’aucun aléa. Or, en
l’espèce, il est acquis qu’à défaut d’avoir pu agir dans les délais, M Z a été privé de son droit d’obtenir réparation de ses préjudices, mais un aléa existe quant au quantum des sommes qui auraient été allouées par la juridiction, l’octroi des dommages et intérêts étant lié à l’appréciation souveraine des juges, certaines sommes réclamées étant manifestement excessives, étant précisé qu’il n’a pas été réalisé d’expertise judiciaire, à la suite du choix de M Z, et que le dernier rapport d’expertise amiable ne répond pas à un certain nombre de questions. S’ajoute à cet aléa celui inhérent à l’introduction de toute action judiciaire.
Il convient de rappeler les préjudices relevés par l’expert afin de déterminer la perte de chance subie.
Le docteur Y fait dans son rapport état des préjudices suivants :
— incapacité temporaire totale : du 10 au 16 juillet 2002, du 16 juillet au 2 août 2002 et du 5 au 28 août 2003,
— une incapacité permanente totale de 20%,
— une consolidation le 21 juin 2006,
— des souffrances endurées de 5/7,
— un dommage esthétique de 2,5/7,
— un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo.
Il est indiqué que M. Z a présenté une fracture poly fragmentaire du fémur droit, une plaie oculaire de l’oeil gauche, une plaie frontale avec décollement cutané et une fracture des 6e et 7e côtes gauches.
Il a bénéficié d’une ostéosynthèse de la fracture du fémur droit, d’une suture de la plaie du front ainsi que d’une prise en charge ophtalmologique.
Ses déplacements se sont faits avec un déambulateur puis avec deux cannes pendant plusieurs années et encore à ce jour avec une canne avec un maximum de marche de 30 minutes. Il est aidé pour l’habillage et le déshabillage.
Il présente différentes cicatrices du membre inférieur droit et une cicatrice peu visible au front. Il a bénéficié du passage quotidien d’une infirmière pour le traitement antithrombotique injectable ainsi que de kinésithérapie jusqu’en 2007.
Sur le plan orthopédique, il conserve une limitation de la flexion du genou avec des signes de souffrance fémoropatellaire et un épanchement articulaire. L’expert note que M Z a été dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle du 10 juillet 2002 au 21 juin 2006 et que les séquelles constatées à la consolidation étaient incompatibles avec la reprise de la conduite des poids lourds, activité professionnelle exercée avant l’accident et qu’il est retraité depuis le 8 juin 2009.
En considération de ces éléments, et étant observé que M Z sollicite la réparation de préjudices dont l’existence n’a pas été constatée aux termes des pièces produites, il convient de fixer la perte de chance d’obtenir l’indemnisation sollicitée à 38%, soit à la somme de 226 480 euros le montant des dommages et intérêts que la société April devra verser à M Z en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
M Z sollicite une somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive d’April. Il ne justifie
pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé et de celui résultant de l’obligation d’agir en justice qui sera réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de Mme Z
Mme Z sollicite, dans les motifs de ses conclusions, l’allocation d’une somme de 15 000 euros au motif qu’elle est très proche de son frère, a été fortement peinée de le voir si durement atteint par l’accident, qu’elle l’a aidé et l’ aide encore, depuis qu’il s’est séparé de sa femme, ce qui entraîne un surcroît d’activité qui excède l’aide naturelle qu’un frère peut attendre d’une soeur dès lors qu’il est en bonne santé. Elle précise entretenir des liens très forts avec son frère compte tenu de leur proximité géographique, tous deux résidant dans la même ville.
Dans le dispositif de ces mêmes écritures elle sollicite toutefois 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 30 000 euros au titre de 'son surcroît d’activité'.
Dès lors que l’assistance d’une tierce personne temporaire et définitive a été prise en compte dans la réparation du préjudice de M Z, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation spécifique à Mme Z pour la perte de chance d’être indemnisée au titre d’un surcoût d’activité, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du surcoût d’activité.
La somme sollicitée en réparation du préjudice d’affection, 10 000 euros, est surévaluée.
La perte de chance de percevoir une indemnisation de ce chef sera évaluée à 10% et une somme de 1 000 euros sera allouée à Mme Z.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de la Mutualité Socialiste de B
La Mutualité Socialiste de B sollicite l’allocation d’une somme de 27 851,43 euros au titre de ses débours. Elle en justifie par la production d’un décompte qui n’est pas contesté.
Toutefois, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il pouvait faire droit à cette demande en son intégralité au motif qu’aucun aléa ne devait être pris en compte.
En effet, il a été exposé ci-dessus que le préjudice ne consistait qu’en une perte de chance, puisque toute instance judiciaire suppose une part d’aléa.
Il sera donc alloué à la mutualité une somme correspondant à 90 % de sa demande, soit 25 066 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
M et Mme Z et la mutualité sollicitent la condamnation d’April au paiement, sur les sommes allouées, d’intérêts au double du taux légal à compter du 10 mars 2003 (échéance du délai de huit mois à compter de l’accident du 10 juillet 2002) jusqu’au paiement effectif des condamnations.
Le tribunal a omis de statuer sur cette prétention.
April et le BCF ne sauraient utilement soutenir qu’une offre a bien été faite à M Z alors qu’ils ne
versent aux débats qu’une pièce, à l’entête d’April, intitulée 'procès verbal de transaction amiable’ faisant état d’une offre de 38 165,50, dont à déduire les provisions de 11 000 euros, qui n’est signée d’aucune des parties et dont il n’est pas justifié qu’elle ait été adressée à M Z.
April qui se devait de présenter une offre à M Z dans le cadre de la gestion du sinistre pour le compte du BCF ne s’est pas acquittée de cette obligation. En restant taisante sur son incapacité à représenter le BCF en justice, elle a fait perdre à M Z une chance d’obtenir la condamnation du BCF, non seulement à l’indemniser de son préjudice, mais également à supporter la sanction légale prévue par l’article L 211-9 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, dès lors que son caractère insuffisant n’est pas relevé, non celle allouée par le juge.
Par conclusions du 25 août 2020 April et le BCF ont formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 88 840 euros.
La perte de chance conduit à réduire la pénalité à 1,5 fois l’intérêt au taux légal.
April sera donc condamnée à verser à M Z les intérêts ayant couru au taux de 1,5 fois le taux légal sur la somme de 88 840 euros, du 10 mars 2003 au 25 août 2020.
S’agissant des indemnités allouée par la cour, elles produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de demande subsidiaire des consorts Z et de la mutualité de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera définitive et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts Z et la mutualité sollicitent la condamnation d’April à leur payer la somme résultant de l’application du droit de recouvrement au profit de l’huissier de justice prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
Cependant, cet article prévoit expressément un droit de prélèvement sur les sommes recouvrées par l’huissier de justice, qui est à la charge exclusive du créancier.
Le seul cas dans lequel le juge peut faire supporter cette charge au débiteur, concerne les litiges de droit de la consommation en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, non applicables à la présente espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant des dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Succombant en appel, la société April sera condamnée aux dépens d’appel. Elle versera en outre une somme de 1 500 euros à M et Mme Z unis d’intérêt et de 1 500 euros à la mutuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme Z et la Mutualité Socialiste de B à l’encontre de la société April International Emea.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la société April International Emea, venant aux droits de la compagnie Coris International, à verser à M. Z la somme de
• 350 000 euros, à Mme Z la somme de 8 000 euros et à la Mutualité Socialiste de B la somme de 27 851,43 euros en indemnisation de leurs préjudices,
• condamné la société April International Emea aux dépens en ce compris tous les frais d’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce,
Le confirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la société April International Emea à payer :
• à M Z, la somme de 226 480 euros, provisions non déduites
• à Mme Z, la somme de 1 000 euros
• à la Mutualité Socialiste de B, la somme de 25 066 euros.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société April International Emea à verser à M Z les intérêts ayant couru au taux de 1,5 fois le taux légal sur la somme de 88 840 euros, du 10 mars 2003 au 25 août 2020.
Condamne la société April International Emea à payer la somme de 1 500 euros à M et Mme Z et la somme de 1 500 euros à la Mutualité Socialiste de B au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société April International Emea aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’exécution.
Dit que le présent arrêt est commun à la CPAM du Val d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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