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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 avr. 2019, n° 18/09052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09052 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2018, N° 17/06208 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 Avril 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09052 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EPR
Décision déférée à la Cour :ordonnance rendue le 30 Mai 2018 par le Conseiller de la mise en état de PARIS RG n° 17/06208
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Sabine X, avocat au barreau de PARIS, toque : C1788
[…]
14 boulevard Saint Z
[…]
N° SIRET : 542 074 976
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309 substitué par Me Amandine BIZIOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Greffier : Madame B C-D, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d’appel en date du 24 avril 2014, Maître X, au nom de Monsieur Z Y a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 30 mars 2017 dans le litige l’opposant à la SA Goron.
Par avis du 21 février 2018, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel, susceptible d’être encourue par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’a transmis ses conclusions que le 6 septembre 2017 , soit hors du délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d’appel.
Par requête en relevé de caducité du 15 juin 2018, Me X, au nom de Monsieur Z Y, a déféré cette décision à la cour.
L’affaire sur déféré a été fixée à l’audience du 7 mars 2019.
Par des écritures transmises par voie électronique l’appelant a conclu à l’infirmation de l’ordonnance, au relevé de la caducité de la déclaration d’appel prononcée. Il expose que son conseil n’a pu conclure dans les délais en raison de problèmes médicaux et personnels qui ont perturbé son activité professionnelle et qu’il y a lieu de considérer qu’il s’est heurté à un cas de force majeure. Il demande à la cour de tenir compte du faible dépassement du délai et qu’il avait demandé vainement la fixation de l’affaire en circuit court relevant de l’article 905 du Code de procédure civile et que l’affaire était prête pour être plaidée dès le 21 septembre 2017 après les conclusions de la société intimée.
Selon des écritures transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats la société Goron a relevé que c’est tardivement que Monsieur Y a sollicité la fixation à bref délai pour échapper à la caducité de l’article 908 du Code de procédure civile, que la force majeure tirée de problèmes graves de santé ne saurait être retenue, elle en conclut que la caducité doit être confirmée.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de fixation de l’affaire à bref délai
Les dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile disposent que lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou en état d’être jugée (…)le président de la chambre saisie d(office ou à la demande des parties fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
Il résulte des termes et de l’esprit de ce texte que cette fixation à bref délai s’entend d’une affaire qui
présente un caractère d’urgence à être jugée et qu’elle ne saurait être utilisée par l’appelant lorsque les délais pour conclure sont dépassés , ce qui reviendrait à contourner les délais impératifs des articles 908 du Code de procédure civile et suivants.
En l’occurrence, en l’espèce outre le fait que l’appelant n’a pas demandé l’application de l’article 905 du Code de procédure civile dès son appel, mais n’a formulé cette demande la première fois que le 25 septembre 2017 alors que son appel avait été interjeté le 24 avril 2017, il ressort du dossier que cette orientation en circuit court lui a été expressément refusée par le président en raison de la situation de la chambre.
Il s’en déduit que Monsieur Y ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas tenu pour conclure par les délais prévus par l’article 908 du Code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre à la cour et notifier à l’intimé constitué ses écritures sous peine de caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office.
En l’espèce, Monsieur Z Y, ayant relevé appel le 24 avril 2017 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 mars 2017, disposait d’un délai expirant le 24 juillet 2017 pour conclure.Or les conclusions d’appel ont été déposées le 06 septembre 2017.
Seul un cas de force majeure, aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, autorise le conseiller de la mise en état, à écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 911 du même code précitées.
Les explications sur le retard apporté dans la remise des conclusions d’appel, à savoir les difficultés de santé du conseil de l’appelant, certes avérées, mais qui aurait du se faire substituer, ne constituent ni une cause étrangère ni un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Partant, la caducité de la déclaration d’appel s’impose.
Monsieur Z Y qui succombe sera condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur Z Y.
CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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