Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mai 2020, n° 17/09232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/09232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 décembre 2017, N° F15/01766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/09232 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LOBV
X
C/
Organisme UGECAM RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Décembre 2017
RG : F 15/01766
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MAI 2020
APPELANTE :
Z C X
[…]
[…]
Me Jacques GRANGE de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Organisme UGECAM RHONE-ALPES
[…]
[…]
Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2020
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Z X née A B a été embauchée le 12 octobre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’UGECAM RHONE-ALPES, en qualité de médecin responsable de l’information médicale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.
Le 14 janvier 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2015.
Le 29 janvier 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec exécution d’un préavis de six mois.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 6 mai 2015. EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner l’UGECAM RHONE-ALPES à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a:
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame X à payer à l’UGECAM RHONE-ALPES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2017, Madame X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de:
— infirmer le jugement,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’UGECAM RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes:
• 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UGECAM RHONE-ALPES aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner l’UGECAM RHONE-ALPES à lui payer la somme de 40.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses conclusions, l’UGECAM RHONE-ALPES demande à la Cour de:
— confirmer le jugement,
— débouter Madame X de ses autres demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le bien fondé du licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé. Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Madame X fait valoir que suite à la nomination de Madame Y en qualité de directrice générale, celle-ci a eu pour objectif d’obtenir son départ afin de réaliser des économies de charges, que Madame Y a d’abord augmenté de manière importante ses tâches, sans mettre à sa disposition de moyens supplémentaires tout en l’évinçant des décisions et des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que l’employeur a ensuite fait pression sur elle pour obtenir une rupture conventionnelle mais que deux projets n’ayant pas abouti, il a finalement décidé de la licencier pour des motifs fallacieux, qu’elle a toujours assumé ses fonctions avec compétence et que l’employeur n’établit pas son insuffisance professionnelle.
L’UGECAM RHONE-ALPES réplique qu’elle ne souhaitait pas se séparer de Madame X
dans un but d’économie, le poste de médecin DIM étant un emploi obligatoire, qu’elle n’a commis aucune pression à l’égard de la salariée pour conclure une rupture conventionnelle, que la salariée, qui ne se sentait pas à la hauteur, avait initié une demande de rupture conventionnelle mais s’est rétractée ensuite, considérant que l’indemnité convenue était insuffisante, que Madame X ne remplissait pas de manière satisfaisante ses missions, de telle sorte que son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.
Les UGECAM, organismes de droit privé à but non lucratif, sont répartis par région et gèrent les établissements de santé de l’assurance maladie. Ils exercent leurs missions sous la tutelle des Agences Régionales de Santé (ARS) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
L’UGECAM RHONE-ALPES gère 5 établissements médico-sociaux et 3 établissements sanitaires. Madame Y a été nommée directrice de cet organisme à compter du mois d’août 2013.
Aux termes de son contrat de travail, Madame X assurait les fonctions de médecin responsable de l’information médicale pour les structures sanitaires de l’UGECAM RHONE-ALPES.
Le règlement intérieur du Département d’Information Médicale (DIM) d’octobre 2004, modifié les 24 février 2010 et 27 novembre 2014, précise que le médecin DIM, en l’occurrence Madame X, assure la coordination du département d’information médicale, la responsabilité hiérarchique du TIM (technicien d’information médicale) et participe en tant que responsable du DIM à la 'CME’ de chaque établissement. Ce règlement fait apparaître que les domaines d’activité du médecin DIM depuis 2010 sont les suivants:
— la mise en oeuvre au niveau de chaque établissement du PMSI SSR (programme de médicalisation des systèmes d’information consistant en un outil de description et de mesure médico-économique de l’activité de soins),
— l’analyse de l’activité des établissements,
— la préparation à la mise en place de la 'T2A',
— la participation à la mise en place du système d’information,
— l’aide à la contractualisation avec la direction de chaque établissement.
— d’autres missions afférentes aux dossiers médicaux, à l’assistance et au conseil, à la participation à divers comités, à la politique de qualité ainsi qu’à la gestion des données PMSI.
Madame X n’a pas fait l’objet d’observation particulière par l’employeur quant à la qualité de son travail avant le 27 octobre 2014, date d’une lettre de rappel à l’ordre, étant observé qu’aucun entretien individuel d’évaluation n’est versé aux débats.
Il convient d’examiner au vu de ces éléments les faits d’insuffisance professionnelle reprochés à la salariée.
incapacité de répondre aux demandes de la direction obligeant cette dernière ou d’autres personnes à faire le travail à la place de la salariée:
Des échanges de courriels montrent que le 9 décembre 2014 Madame Y a demandé à Madame X de remplir un 'tableau suivi activité neuro AVC’ pour l’année 2013 ainsi que du 1er janvier au 30 novembre 2014 puis mensuellement pour le 10 du mois suivant. Madame Y a regretté que la salariée ne lui ait pas proposé de son propre chef ce tableau de bord alors que celui-ci relevait de son périmètre.
Madame X a transmis le tableau complété le 18 décembre 2014 soit dans un délai légèrement supérieur à celui de fin de semaine demandé par Madame Y. Elle a précisé avoir arrêté ce tableau au mois d’octobre 2014, les données dont elle disposait pour novembre et décembre 2014 n’étant pas exhaustives.
Madame Y l’ayant relancée le 12 janvier 2015 pour avoir les tableaux mensuels suivants, Madame X lui a fait part le même jour de ce que la périodicité souhaitée n’était pas adaptée en l’absence de fiabilité suffisante de la base de données, qu’elle travaillait sur l’exhaustivité de cette base de données. Puis, elle lui a transmis le tableau complété le 16 janvier 2015, en précisant que les résultats pourraient varier, la base de données n’étant pas exhaustive à 100 %.
L’employeur n’établit pas que la tenue du 'tableau suivi activité neuro AVC’ était indispensable dans le cadre des missions de Madame X. Il ne démontre donc pas que Madame Y a été contrainte d’établir ce tableau de bord pour pallier un manquement de la salariée. Par ailleurs, il ne prouve pas que Madame X n’a pas répondu à sa demande, nonobstant les demandes de renseignements complémentaires formées le 16 janvier 2015 par un directeur d’établissement quant aux données de ce tableau.
Ce fait d’insuffisance n’est pas établi.
informations systématiquement incomplètes ou non accompagnées d’un commentaire permettant de les analyser et de poser un diagnostic:
Les échanges de courriels de février et mars 2015 étant postérieurs au licenciement, ils ne peuvent venir au soutien de celui-ci. Aussi, il n’y a pas lieu de les examiner. Par ailleurs, l’examen par la Cour des courriels relatifs au 'tableau suivi activité neuro AVC’ n’a révélé aucun fait d’insuffisance.
Les autres pièces versées aux débats, qui consistent principalement en des courriels professionnels, ne révèlent pas d’insatisfaction particulière quant aux informations transmises par la salariée, même si Madame Y demande dans certains courriels des renseignements ou des analyses supplémentaires quant à ces informations. Ce fait d’insuffisance n’est pas établi.
gestion calamiteuse du dossier des molécules onéreuses:
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que l’ARS a financé jusqu’en 2013 les moléculeuses onéreuses des établissements de l’UGECAM RHONE-ALPES pour l’année N-1 de la manière suivante:
— elle adressait vers la mi-octobre un message aux directeurs de ces établissements et au médecin DIM pour connaître la consommation de ces médicaments,
— le médecin DIM aidait les pharmaciens de ces établissements à saisir correctement les tableaux afférents aux molécules onéreuses et les transmettait à l’ARS dans le délai fixé,
— l’ARS finançait ces molécules onéreuses par une dotation spécifique, en sus de la dotation globale allouée à l’établissement.
Les pièces versées aux débats révèlent:
— que Madame X n’a été destinataire d’aucun message transmis par l’ARS quant à la consommation de ces moléculeuses onéreuses, bien qu’elle se soit inquiétée le 14 novembre 2014 auprès de cette agence de l’absence de réception d’un message en la matière et qu’il lui ait été répondu le même jour que le courrier était à la signature,
— que l’ARS a financé en 2014 les molécules onéreuses pour l’année 2013 à partir des envois faits par le PMSI de l’UGECAM RHONE-ALPES et non par rapport à la consommation réelle de molécules onéreuses comme il le faisait antérieurement,
— que l’UGECAM RHONE-ALPES a reçu de ce fait le 15 décembre 2014 une dotation moindre que celle à laquelle elle pouvait prétendre pour les molécules onéreuses consommées en 2013,
— que néanmoins, l’UGECAM RHONE-ALPES a obtenu une dotation plus élevée et conforme à la consommation réelle de molécules onéreuses pour l’année 2013, suite à la déclaration par les directeurs d’établissements de la consommation réelle de ces molécules dès la fin décembre 2014.
Madame X n’est pas responsable de l’absence de transmission à l’ARS de la consommation réelle de molécules onéreuses des établissements de l’UGECAM RHONE-ALPES, en l’absence de réception par les établissements et elle-même d’un message à cette fin. Par ailleurs, il ressort d’un courriel adressé le 13 mars 2014 à l’ARS par Madame X, dont Madame Y a été mise en copie, que les données afférentes aux molécules onéreuses consommées par les établissements n’étaient pas reprises de manière exhaustive par le PMSI en raison d’une difficulté de traitement de ces données par le logiciel les collectant. Madame X justifie au surplus de nombreux messages adressés en 2012 et 2013 à la société en charge de ce logiciel pour remédier à cette difficulté. Aussi, l’employeur ne peut imputer à la salariée une distorsion de chiffres qui ne résultait pas de son fait et dont Madame Y avait parfaitement connaissance.
Ce fait d’insuffisance n’est pas non plus établi.
Aucun des faits d’insuffisance n’est démontré. Au surplus, l’employeur ne prouve pas que la salariée souhaitait une rupture conventionnelle au motif qu’elle ne se sentait pas à la hauteur de ses fonctions. Enfin, il convient d’observer que l’UGECAM RHONE-ALPES n’a pas recruté un nouveau médecin DIM en remplacement de Madame X mais a externalisé les fonctions considérées en les confiant à une société pour un coût mensuel qu’elle ne communique pas. L’insuffisance professionnelle de Madame X n’étant pas démontrée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X avait 56 ans et une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. EIle percevait un salaire mensuel brut moyen de 6.000 euros, primes comprises. Elle établit avoir subi un préjudice psychologique pendant la période de la rupture et s’être inscrite comme demandeuse d’emploi à compter du 15 septembre 2015. Elle ne justifie pas de sa situation d’emploi depuis cette date.
Compte tenu de ces éléments et du motif vexatoire du licenciement, l’UGECAM RHONE-ALPES sera condamnée à payer à Madame X la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner en tant que de besoin le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
Madame X obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’UGECAM RHONE-ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’UGECAM RHONE-ALPES à payer à Madame X la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette somme supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE, en tant que de besoin par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’UGECAM RHONE-ALPES des allocations de chômage versées à Madame X à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
CONDAMNE l’UGECAM RHONE-ALPES à payer à Madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UGECAM RHONE-ALPES aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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