Infirmation partielle 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mars 2018, n° 17/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02862 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 3 mars 2017, N° 1116000364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 17/02862
Décision du
Tribunal d’Instance de MONTBRISON
Au fond
du 03 mars 2017
RG : 1116000364
ch n°
Société 3 CE 'CONCEPT CLIM CHAUFFAGE ELECTRICITE'
C/
X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 15 Mars 2018
APPELANTE :
Société ' 3 CE CONCEPT CLIM CHAUFFAGE ELECTRICITE'
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. C X
né le […] à Saint-Etienne (Loire)
[…]
[…]
Mme D E épouse X
née le […] à Gap (Hautes-Alpes)
[…]
[…]
Représentés par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2018
Date de mise à disposition : 15 Mars 2018
Audience tenue par Michel GAGET, conseiller faisant fonction de président et F G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et on rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X et madame D E épouse X (les époux X) ont fait appel à la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité (société 3CE) pour la réalisation de l’installation électrique de leur maison d’habitation ;
ils ont accepté le 7 juin 2013 le devis descriptif et estimatif de cette société s’élevant à 8 005,68 euros avec paiement d’un acompte de 30 % à l’acceptation.
Les travaux ont été facturés le 30 juin 2013 à la somme de 8 500,01 euros ; le 31 juillet 2013 une facture complémentaire de 296,13 euros a été éditée au titre des plus et moins values.
La société 3CE a déposé une attestation de conformité auprès du Consuel le 10 août 2013, suivie d’une seconde le 11 septembre 2013 (la première ayant été faite sur un imprimé périmé) et cet organisme a fixé une visite de contrôle le 26 septembre 2013.
Parallèlement, les époux X avaient eux-mêmes déposé une attestation de conformité à leur nom auprès du Consuel qui avait organisé une visite de contrôle le 18 septembre 2013, sans que la société 3CE en soit informée ;
cette visite s’est effectuée en présence de maître Z, huissier de justice mandatée par les époux X,
qui a dressé son procès-verbal de constat le même jour ; le certificat de conformité n’a pas été délivré en l’état des points de non-conformité relevés par l’agent du Consuel.
Le 26 septembre 2013, il a été procédé à la seconde visite du Consuel, en présence de monsieur A et du même huissier de justice mandaté par les époux X (procès-verbal de constat du 26 septembre 2013) eux-mêmes présents ;
l’agent du Consuel n’a pas poursuivi sa visite compte tenu du précédent rapport établi le 18 septembre 2013.
Le 28 septembre 2013, la société 3CE et les époux X se sont réunis en présence d’un tiers afin de solder amiablement le chantier compte tenu des désordres constatés ; la société 3CE a accepté de procéder à quelques reprises mais devait ne plus intervenir sur le chantier en l’absence de tout règlement des époux X.
Le 28 octobre 2013, le Consuel a établi un certification d’inspection dans le cadre de la nouvelle réunion fixée pour la levée des réserves et a refusé de délivrer le certificat de conformité de l’installation électrique, les défauts constatés touchant à la mise hors tension (circuit cuisson et circuit lave linge non protégés par DDRHS 30 mA type A) n’ayant pas été traités.
Les époux X ont finalement sollicité la société AB Pro pour opérer le changement de l’inter différentiel type A après en avoir averti préalablement la société 3CE par courrier du 5 novembre 2013 ; la société AB Pro a régularisé une déclaration de mise en conformité le 18 novembre 2013 auprès du Consuel.
Suivant acte extra judiciaire du 20 mai 2015, la société 3CE a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Montbrison en paiement de ses factures avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2014, outre frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2013, le président du tribunal d’instance de Montbrison a décidé une mesure d’expertise aux frais avancés des époux X qui excipaient de diverses malfaçons et désordres dans l’installation électrique réalisée par la société 3CE.
L’expert a déposé son rapport en juillet 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2017, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois:
— dit n’y avoir lieu à contre-expertise
— déclaré la société 3CE intégralement responsable à l’égard des époux X
— condamné la même société à payer aux époux X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
* 364,61 euros en réparation des préjudices matériels
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance
* 654,84 euros au titre des constats d’huissier de maître Z
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société 3CE à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé ainsi que l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 14 avril 2017 enregistrée au greffe de la cour le 19 avril suivant, la société 3CE a relevé appel général de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2017, la juridiction du premier président a débouté la société 3CE de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et de paiement de dommages et intérêts, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 12 juillet 2017, la société 3CE demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de rejeter l’appel incident des époux X, ainsi que l’intégralité de leurs demandes, entendant qu’elle statue comme suit :
1) vu l’article 145 du code de procédure civile
— constater que la demande d’une nouvelle expertise judiciaire formulée par les époux X est sans objet, les travaux étant achevés depuis 4 ans et les intimés jouissant de leur logement depuis la même date, sans faire part de la moindre difficulté
— en conséquence, débouter les intimés de leur demande d’expertise judiciaire
2) vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce
vu le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 , dans sa rédaction applicable en l’espèce
— constater que la société 3CE a satisfait à ses obligations professionnelles en établissant l’attestation de conformité incombant aux installations électriques, en communiquant cette attestation à l’organisme de contrôle Consuel et en se présentant à la visite d’inspection fixée au 26 septembre 2013
— constater que les époux X ont usurpé frauduleusement la qualité d’installateur électrique en déposant une attestation de conformité à leur nom auprès du Consuel et en participant à la réunion d’inspection du 18 septembre 2013, sans en informer la société 3CE
— constater que la situation résulte pour l’essentiel du fait que les époux X qui n’ont jamais adressé le moindre règlement à la société 3CE depuis 4 ans et ont ainsi laissé intégralement inexécutée leur obligation essentielle au contrat d’entreprise conclu avec la société 3CE
— constater que les désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire déposé en juillet 2016 sont mineurs, la société 3CE étant prête à apporter les correctifs prescrits par l’expert dès règlement de ses travaux par les époux X
— constater que les époux X profitent paisiblement de leur habitation depuis 4 ans, en ayant fait l’économie du prix des travaux dû à la société 3CE, soit 8 796,14 euros TTC
en conséquence,
— débouter les époux X de la totalité de leurs demandes
— les condamner à payer les factures émises par la société 3CE les 30 juin et 31 juillet 2013, soit un total de 8 796,14 euros TTC
3) compte tenu de la particulière mauvaise foi des époux X
— les condamner à verser à la société 3CE
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces dépens comprenant en outre tous les frais d’exécution de la décision à venir, dont droit de recouvrement direct au profit de maître Thierry Couturier, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 mai 2017 les époux X demandent à la cour de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, entendant voir la cour :
- à titre principal, vu le rapport d’expertise de monsieur B
* constater que l’expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées
* constater que l’expert n’a pas analysé tous les griefs
* constater que l’expert n’a pas fait connaître la base de ses estimations permettant aux parties d’en débattre
* constater que l’expert a déposé un rapport contenant non seulement des lacunes mais aussi des omissions
* constater que l’expert a prévu la réalisation de travaux par la société 3CE alors que les deux parties n’entendent pas, soit les voir réaliser, soit les réaliser
* en conséquence, désigner tel expert qu’il appartiendra avec la même mission que celle confiée à monsieur B
- à titre subsidiaire
vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil
vu les articles 1341 et suivants anciens et 1359 nouveau du code civil
vu le rapport d’expertise
* dire et juger que les travaux réalisés par la société 3CE, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art
* constater que le devis conclu entre les parties s’élevait à la somme de 8 500,01 euros
* en conséquence, condamner la société 3CE à verser aux époux X la somme de
492,22 euros au titre des non façons
535 euros correspondant à la facture de la société AB Pro
4 343,90 euros pour la reprise des malfaçons en plâtrerie-peinture
3 327,50 euros pour la reprise des malfaçons en électricité
654,84 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat de maître Z
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
* ordonner la compensation des sommes
* condamner la société 3CE aux frais d’expertise
* condamner la société 3CE à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Karim Mrabent, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2017 et l’affaire plaidée le 6 février 2018 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il sera liminairement rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour «constater».
Sur la demande de nouvelle expertise
Attendu que la demande de nouvelle expertise sera rejetée, et le jugement querellé confirmé en ce sens, les époux X n’excipant pas d’éléments techniques de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert quant à la nature des désordres, l’expert ayant par ailleurs répondu de manière motivée à chacun de leurs dires ;
que le fait pour les époux X de ne pas être d’accord avec les solutions techniques préconisées par l’expert, ou avec le compte entre les parties opéré par celui-ci, est insuffisant à motiver l’organisation d’une nouvelle expertise ;
qu’enfin, les travaux litigieux sont anciens (2013) et les époux X n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui déjà dénoncé du fait des malfaçons ayant fait l’objet de l’expertise, et ce, alors même qu’ils ne discutent pas occuper leur maison d’habitation, siège des désordres litigieux.
Sur le Consuel et le défaut de paiement
Attendu que la société 3CE n’est pas fondée à soutenir le rejet des prétentions des époux X en excipant du fait qu’ils ont, sans l’en informer, déposé une déclaration de conformité à leur nom auprès du Consuel et ont participé à la réunion d’inspection du 18 septembre 2013 en son absence, usurpant ainsi la qualité d’installateur électricien ;
que la démarche personnelle des époux X auprès du Consuel s’inscrit manifestement dans le contexte relationnel tendu qui existait entre les parties, à savoir que la société 2CE admet elle-même que les époux X craignaient qu’elle ne conditionne la remise du certificat d’inspection Consuel, nécessaire au raccordement au réseau ERDF, au règlement de ses factures dont elle avait réclamé en vain le paiement ;
que quand bien même les époux X n’ont pas la qualité d’installateur électricien, il ne leur était pas pour autant interdit de déposer personnellement une attestation de conformité Consuel, en leur qualité de maître de l’ouvrage en charge de l’exécution des travaux en l’absence de maître d 'uvre ;
qu’en effet, il résulte du décret 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, pris en son article 2 dans sa version issue du décret 2005-1567 du 9 décembre 2005, que le maître de l’ouvrage établit cette attestation lorsqu’il fait exécuter sous sa responsabilité l’installation électrique ;
qu’en tout état de cause, cette problématique fondée sur l’auteur de la déclaration de conformité est sans emport sur la matérialité et l’imputabilité des désordres constatés sur l’installation électrique mise en 'uvre par la société 3CE, et ne saurait conduire à faire supporter aux époux X la responsabilité de ceux-ci comme le soutient la partie adverse ;
que par ailleurs, la circonstance que les époux X se soient abstenus de payer la moindre somme (acompte ; factures) à la société 3CE est tout aussi insuffisante, à elle seule, à justifier d’emblée le rejet de leurs prétentions et l’accueil de la demande de paiement de ladite société, même si cette inexécution a contribué au litige en n’incitant pas la société de procéder à la reprise des travaux défectueux.
Sur les désordres
Attendu que la société 3CE communique la qualification professionnelle des deux intervenants ayant travaillé sur le chantier, «sous sa supervision», répondant ainsi à l’interpellation des époux X relayant sur ce point l’interrogation de l’expert judiciaire, édifié par la réalisation peu professionnelle des travaux qu’il qualifiait de 'bricolages'.
Attendu qu’en cause d’appel, les parties s’opposent sur le montant des travaux de reprise des désordres, la société 3CE ne discutant pas être à l’origine des désordres, sauf à les qualifier de mineurs, et à indiquer qu’elle était prête à y remédier selon les préconisations de l’expert judiciaire, pour peu que les époux X s’acquittent du paiement des factures.
Attendu que les époux X contestent être redevables de sommes supérieures à celles retenues dans le devis qu’ils ont accepté, soit 8 500,01 euros TTC ;
que ce faisant, ils contestent le paiement de la facture « lot électricité plus et moins values » du 31 juillet 2013 d’un montant de 296,13 euros, correspondant à une plus value de 605,01 euros
(ajout de deux simples allumages, de trois prises 10/16, de deux commandes volets roulants, d’une alimentation module intérieur PAC, de huit spots) et une moins value de 328,25 euros (non réalisation d’une prise RJ45, d’un carillon, et réalisation partielle de la TNT) ;
que si la société 3CE ne communique pas de justificatifs attestant de l’acceptation par les maîtres de l’ouvrage des modifications ainsi apportées au devis initial, tels qu’un nouveau devis signé par ceux-ci ou des avenants correspondant aux moins values et plus values facturées, il n’en demeure pas moins que les époux X admettent la réalisation incomplète de l’installation de la TNT que la société 3CE a intégré dans le calcul des moins values ;
qu’ils n’ont par ailleurs jamais dénoncé, à l’occasion des constats qu’ils ont fait réaliser par huissier de justice ou dans leurs nombreux dires à expert, le fait que des prestations complémentaires auraient été réalisées sans leur accord, la même observation valant à l’égard des prestations non réalisées ;
qu’ils ne peuvent en conséquence s’opposer au paiement de cette facture complémentaire.
Attendu que la société 3CE est fondée à réclamer le paiement de ses factures du 30 juin 2013 d’un montant de 8 500,01 euros TTC et du 31 juillet 2013 d’un montant de 296,13 euros, soit un total de 8 796,14 euros, dont il convient de déduire la somme de 750,85 euros afin de tenir compte des postes suivants :
— le surcoût du Consuel lié à la deuxième visite motivée par les désordres constatés dans l’installation électrique, à savoir 108,85 euros TTC (différence entre le coût facturé et le prix payé)
— la facture de la société AB Pro de 535 euros TTC
— la somme « forfaitaire »,selon demande des époux, de 100 euros (50x2) pour l’absence de porte du tableau
électrique et d’un parafoudre tableau abonné, soit 107 euros TTC (TVA de 7 % à l’époque du devis)
sans qu’il y ait lieu de déduire la moitié du coût de l’installation de la TNT (installation réalisée partiellement), ce point ayant été déjà pris en compte au titre d’une moins value dans la facture du 31 juillet 2013 (à savoir 201,03 euros HT au lieu de 402,05 euros HT pour l’installation complète).
Que s’agissant de la reprise des travaux électriques, il y a lieu de fixer le coût des travaux correspondants à la somme de 3 327,50 euros TTC selon devis de la société AB Pro du 20 novembre 2016, le détail des prestations et leur coût n’étant pas discuté par la partie adverse qui critique essentiellement le montant des travaux de réfection des plafonds et de la dalle, étant relevé que les époux X ne formulent pas de demande concernant cette dalle.
Que s’agissant précisément des travaux de reprise des malfaçons en plâtrerie-peinture, l’expert judiciaire a conclu dans une réponse à un dire que la réfection totale des plafonds ne se justifiait pas, les trous effectués pour la pose des spots, selon des dimensions non adaptées, ou à des emplacements erronés, pouvant être réparés par l’emploi de rustines ou patch prêt à l’emploi ;
que toutefois, les époux X communiquent deux attestations de sociétés de plâtrerie-peinture les sociétés ECA et BAJ, mentionnant que la solution de rebouchage préconisée par l’expert n’est pas adaptée au cas d’espèce, en raison de la présence de trop nombreux trous, dont certains sont à déplacer, l’une de ces sociétés précisant qu’elle serait obligée soit de repeindre en totalité le plafond avec une impression et deux couches de peinture de couleur, soit de démolir et de recréer le plafond en plaque de plâtre avec les spots au bon endroit, l’autre société indiquant toutefois qu’une reprise partielle par rebouchage ne peut que rester apparente ;
qu’il y a donc lieu de retenir la technique la plus adaptée, à savoir la dépose et repose d’une plaque de plâtre au plafond, le mode d’éclairage retenu par les époux X (spots intégrés) impliquant cette réfection totale, en ce que certains points lumineux, mal implantés devront être repositionnés, opération nécessitant le perçage de nouveaux trous et corrélativement la condamnation des anciens ;
que les autres postes de réparation (création d’un caisson en dessous du coffret électrique et d’un caisson de gaine VMC, ratissage et remise en peinture autour des prises du séjour, ratissage sur dessus de porte suite à la pose d’une boite de dérivation ) ne sont pas discutés en tant que tels par la société 3CE dans ses dernières écritures d’appel ;
qu’il sera ainsi fait droit à la demande des époux X en retenant le devis de la société ECA daté du 14 juin 2016, chiffrant l’ensemble des travaux de plâtrerie peinture à la somme de
4 343,90 euros TTC, sauf à ne retenir que le coût des travaux et à déduire des prestations correspondant à des désordres non visés par l’expert judiciaire, ni par les époux X en l’état de leurs écritures d’appel et des différents procès-verbaux de constat d’huissier dont ils se prévalent, à savoir le ponçage, l’impression et deux couches de peinture sur les murs de la salle
de bains (193,60 euros HT, soit 212,96 euros) l’expert ayant seulement relevé un défaut d’alignement d’un interrupteur par rapport à une prise électrique, ce qui justifiait le remplacement d’un carreau mural ;
que le coût de ces travaux sera, en définitive, retenu à hauteur de la somme de 3 041,94 euros.
Attendu qu’en résumé, il revient aux époux X une somme totale de 7 120,29 euros
(750,85 + 3 327,50 + 3 041,94) au titre de leur préjudice matériel.
Attendu qu’après compensation des créances respectives des parties au titre du marché initial d’électricité et des travaux de reprise des désordres, les époux X restent devoir à la société 3CE la somme de 1 675,85 euros (8796,14 ' 7 120,29) ;
qu’ils seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2015 qui vaut mise en demeure ;
que le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Attendu que la demande de dommages et intérêts soutenue par les époux X au titre de leur préjudice moral ne sera pas accueillie, en l’absence d’éléments permettant d’en appréhender l’existence et l’étendue, les intéressés occupant leur logement depuis octobre 2013 sans communiquer le moindre justificatif des désagréments allégués, notamment leur impossibilité d’inviter des amis du fait des désordres, étant rappelé également qu’ils se sont abstenus d’effectuer le moindre paiement au titre de l’acompte prévu au devis ou encore de la facture du 30 juin 2013 ; que la décision déférée est donc infirmée sur ce point.
Attendu qu’infirmant également ledit jugement, il sera jugé que les époux X sont fondés à obtenir le paiement du coût des constats d’huissier des 18 septembre 2013 et 4 juin 2015, soit la somme totale de 517,40 euros, ces constats ayant permis d’acter les différents points de litige s’agissant des manquements contractuels de la société 3CE dans l’exécution de sa prestation, à l’exclusion du coût du constat dressé le 26 septembre 2013, l’utilité de celui-ci étant bien moindre au regard de l’existence des désordres.
Que la réclamation de dommages et intérêts de la société 3CE fondée sur l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, doit être rejetée comme non fondée, le retard des époux X dans le paiement des factures trouvant son origine dans les malfaçons commises par cette société, cause qui leur est étrangère.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en première instance et en appel au profit de l’une ou l’autre des parties, qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives.
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires ;
que les frais d’expertise seront supportés par moitié par les époux X d’une part et la société 3CE de seconde part, cette mesure d’investigation étant utile à la solution du litige ; que les frais de la procédure de référé ayant présidé à la mise en 'uvre de cette expertise suivront le sort des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée sauf en ces dispositions relatives au rejet de l’expertise et à la déclaration de responsabilité de la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne monsieur C X et madame D E épouse X à payer à la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité , la somme de 1 675,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2015,
Condamne la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité à payer à monsieur C X et madame D E épouse X la somme de 517,40 euros au titre des constats d’huissier des 18 septembre 2013 et 4 juin 2015 ,
Déboute monsieur C X et madame D E épouse X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit que les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre, d’une part, la société 3CE Concept Clim Chauffage Electricité et de seconde part, monsieur C X et madame D E épouse X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1567 du 9 décembre 2005
- Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
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