Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 6 mars 2020, n° 19/00750
CA Aix-en-Provence 6 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la SARL Volpi Batiment ne disposait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, le juge de l'exécution ayant vérifié l'existence d'un titre et n'ayant pas constaté d'élément nouveau.

  • Accepté
    Condamnation aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SARL Volpi Batiment à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concerne une demande de sursis à l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice. La SARL Volpi Batiment avait été déboutée de sa demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SCI Danita. La cour d'appel a examiné les moyens avancés par la SARL Volpi Batiment pour demander le sursis à exécution, notamment le fait que le juge de l'exécution n'aurait pas pris en compte un élément nouveau et aurait retenu une même motivation pour deux demandes différentes. La cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution, considérant que la SARL Volpi Batiment ne disposait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. La SARL Volpi Batiment a été condamnée à verser une indemnité de 800 euros à la SCI Danita au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 6 mars 2020, n° 19/00750
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00750
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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