Infirmation 3 mars 2022
Cassation 13 mars 2024
Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 mars 2022, n° 20/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 2020, N° 20/00245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTRAN EDUCATION SERVICES, S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES, S.A.S. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, S.A.S. ALTRAN LAB c/ Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D ’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°129
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/02806 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGKQ
AFFAIRE :
S.A.S. X TECHNOLOGIES
…
C/
Syndicat Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’études, de Conseil et de Prévention CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 20/00245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 012 956
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S. X Y
N° SIRET : 449 397 561
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S. X EDUCATION SERVICES
N° SIRET : 432 037 851
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S. X PROTOTYPES AUTOMOBILES
N° SIRET : 487 549 693
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTES
****************
Syndicat Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’études, de Conseil et de Prévention CGT
[…]
Case 421
Représenté par : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282,substitué par Me LEVASSOR Fanny,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe X est spécialisé dans les services d’ingénierie et de recherche et développement.
Les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles appartiennent au groupe X et forment une unité sociale et économique reconnue par accord collectif du 1er mars 2019. Celle-ci couvre environ 11 000 salariés.
La convention collective applicable au sein de cette UES est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils datée du 15 décembre
1987, dite convention Syntec.
Par décisions unilatérales des 20 novembre 2018 et 13 novembre 2019, la direction a prévu que la 5ème semaine de congés payés serait prise du 24 au 31 décembre de l’année considérée.
Par acte du 17 décembre 2019, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT a assigné à jour fixe les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la licéité des décisions unilatérales des 20 novembre 2018 et 13 novembre 2019.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé la décision unilatérale du 20 novembre 2018 fixant la 5ème semaine de congés payés du 24 au 31 décembre 2019,
- annulé la décision unilatérale du 13 novembre 2019 fixant la 5ème semaine de congés payés du 24 au 31 décembre 2020,
- condamné conjointement les sociétés X Technologies, X Y, X Education Services et X Prototypes Automobiles à payer à la fédération CGT la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérét collectif de la profession ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ,
- rejeté les autres demandes,
- condamné conjointement les sociétés X aux dépens.
Les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2021, les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 novembre 2020,
en conséquence,
- juger non fondée la demande de la Fédération CGT de voir annuler la décision unilatérale de l’employeur de mise en congés du personnel du 24 au 31 décembre 2019,
- juger non fondée la demande de la Fédération CGT de voir annuler la décision unilatérale de l’employeur de mise en congés du personnel du 24 et 31 décembre 2020,
- débouter la Fédération intimée de ses demandes,
en toute hypothèse :
- débouter la Fédération intimée de sa demande indemnitaire,
- condamnerla Fédération CGT à payer aux sociétés appelantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2021, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 novembre 2020, en ce qu’il a :
* annulé la décision unilatérale de l’employeur de mise en congés de l’ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2019,
* annulé la décision unilatérale de l’employeur de mise en congés de l’ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2020,
* condamné conjointement les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles à payer à la Fédération Nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
* condamné conjointement les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X
Education Services, SAS X Prototypes Automobiles à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner conjointement les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par notes en délibéré autorisées par la cour, les parties ont présenté leurs observations sur l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( titre 5 congés).
MOTIFS
Les sociétés SAS X Technologies, SAS X Y, SAS X Education Services, SAS X Prototypes Automobiles rappellent que le personnel d’X est composé pour l’essentiel de consultants en mission chez le client lequel, usuellement, interrompt son activité pendant les fêtes de fin d’année, que le choix d’X, dans ce cadre, de procéder à une prise de congés simultanés en fin d’année vise à répondre aux nécessités de l’activité de l’entreprise largement diminuée entre les fêtes de Noël et du jour de l’an.
Sans avoir imposé concrètement une fermeture totale de l’entreprise dès lors qu’une partie des effectifs salariés et qu’un certain nombre de services continuent de fonctionner pendant cette période, elles relèvent en tout état de cause que l’article 25 de la convention collective Syntec ne saurait être interprété comme interdisant la fermeture de l’entreprise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année étant relevé l’autonomie, sur le plan juridique, de la cinquième semaine de congés payés et le fait que la convention collective demeure silencieuse s’agissant de l’organisation de la période de congés situés entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année.
Elles observent que le comité central d’X a été régulièrement informé et consulté chaque année non seulement sur la période globale de prise de congés payés mais également sur les modalités de prise de ces congés tandis que les salariés ont été informés de leurs dates individuelles de congés dans le respect d’un délai de prévenance de deux mois avant leur départ, qu’il ne découle pas du texte de l’article 25 de la convention collective Syntec que l’employeur ne pourrait procéder à une fermeture totale de l’entreprise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et devrait nécessairement attribuer les congés par roulement.
Elles remarquent d’ailleurs que la fiche pratique de Syntec sur les congés payés datant de 2014 énonce comme étant un postulat l’hypothèse de fermeture de l’entreprise en fin d’année et que l’interdiction d’une fermeture en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre serait contraire à la liberté d’entreprendre, principe à valeur constitutionnelle, et contreviendrait au pouvoir de direction dont dispose l’ensemble des employeurs relevant de la branche des bureaux d’études techniques..
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT rappelle pour sa part la primauté et l’autonomie des dispositions conventionnelles et fait valoir que l’article 25 de la convention collective ne procède à aucune distinction entre le congé principal de quatre semaines et la cinquième semaine. Elle fait référence à l’avis d’interprétation rendu le 25 juin 1996 et retient la nécessité de soumettre à un accord d’entreprise la fermeture totale de plusieurs établissements en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Elle relève que les délégués du personnel ont dénoncé dès 2015 la pratique de la direction continuant d’imposer des congés dans le non-respect de la loi et des dispositions conventionnelles et retient que la fermeture programmée de l’entreprise entre le 24 décembre et le 31 décembre 2019 et a fortiori pour la même période en 2020 n’est pas conforme à la convention collective si bien que la prise de la cinquième semaine doit nécessairement avoir lieu par roulement et à l’intérieur d’une période de '13 mois au maximum’ comme le prévoit l’article 25.
sur ce,
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte,
En l’espèce, l’article 25 de la convention collective retient que 'les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.
L’employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.
Si l’entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année'.
Cet article, dans ses deux derniers alinéas, vise que l’employeur peut, après consultation du comité d’entreprise (désormais CSE) soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement.
Le principe est ainsi retenu du choix laissé à l’employeur des modalités de prise des congés après avis du comité d’entreprise (désormais CSE).
L’impossibilité dans laquelle l’employeur serait de procéder à la fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et au titre de la cinquième semaine de congés payés, aboutirait à soumettre cette période à une procédure spécifique allant au delà du seul avis du comité d’entreprise (désormais CSE).
Or, l’article 25 ne comprend pas de dérogation explicite à cet égard tandis que dans le silence du texte, les dispositions supplétives de l’article L 3141-16 du code du travail aux termes duquel l’employeur définit, après avis, le cas échéant du comité d’entreprise, la période de prise de congés, ont lieu de s’appliquer.
Si l’article 25 se limite à viser la fermeture totale de l’entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu’au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L.3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s’accompagnera de la fermeture de l’entreprise à condition qu’une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas 24 jours ouvrables.
Or, le fait que les partenaires sociaux aient, du fait de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d’ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n’exclut pas la possibilité qu’ils ont laissée à l’employeur de procéder à une fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE.
L’avenant n°46 du 16 juillet 2021 à la convention collective nationale des bureaux d’étude, même s’il n’est pas encore étendu mais dont l’objet, aux termes de son préambule, est d’apporter clarification et lisibilité à la convention, donne d’ailleurs une grille de lecture supplémentaire de l’article 25 en ce qu’il valide en son article 5.4 la fermeture totale de l’entreprise pour congés payés y compris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre en ne la soumettant qu’à la seule consultation du CSE et à l’information des salariés dans le respect du délai de prévenance.
Le jugement du tribunal de grande instance sera donc infirmé en ce qu’il a annulé les décisions unilatérales du 20 novembre 2018 et du 13 novembre 2019 fixant respectivement la cinquième semaine de congés payés du 24 au 31 décembre 2019 et du 24 au 31 décembre 2020 étant au surplus observé que la société justifie du maintien en activité de certains salariés n’ayant notamment pas acquis suffisamment de congés ou dont la présence demeurait nécessaire pour raisons de service, durant ces périodes.
La demande de dommages et intérêts au regard de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession sera de ce fait rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération nationale des personnels des sociétés d’étude, de conseil et de prévention CGT aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 1. Z A B C
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