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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 4 juin 2020, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQFW
-----------------------
Z X
c/
SARL KAUFMAN & B C
-----------------------
DU 04 JUIN 2020
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance contradictoire au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUIN 2020
Nous, Marie-Hélène HEYTE , Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 24 avril 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame Z X
née le […] à Saint-Jean d'Angély (17), de nationalité Française, demeurant […]
ayant pour conseil Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 6 mars 2020,
à :
SARL KAUFMAN & B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
ayant pour conseil Me Fabrice DELAVOYE membre de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Les conseils des parties ont été avisés que la procédure serait appelée le jeudi 14 mai 2020, dans le cas de la procédure déterminée par l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25
mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), et ont déposé leurs dossier et conclusions à cette date.
S'agissant d'une procédure en référé , aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance précitée , les parties ne disposent pas du délai de 15 jours pour s'opposer à la procédure sans audience.
Exposé du litige :
Par acte délivré le 6 mars 2020, Mme Z X a saisi en référé le premier président aux fins de voir prononcer la radiation pour inexécution de l'appel formé le 30 décembre 2019 par la SARL Kaufmann & B du jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 6000 € au titre d'une liquidation d'astreinte, ainsi que celle de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, décision rendue le 17 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Bordeaux, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dans ses conclusions du 4 mai 2020, Mme X sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que malgré les demandes faites par son conseil pour le règlement la SARL Kaufmann a délibérément tardé à procéder au paiement des sommes dues, s'en tenant d'ailleurs au principal et omettant les dépens qui étaient pourtant demandés. Elle soutient que la crise sanitaire ne justifie pas ce retard et qu'il a fallu deux demandes amiables restées sans effet, une assignation et deux renvois pour permettre le paiement des sommes, destiné à éviter la radiation de l'appel.
Dans ses conclusions du 4 avril 2020, la société SARL Kaufmann & B C demande de débouter Mme X de l'ensemble de ses prétentions et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Reprenant l'historique du litige, elle indique avoir interjeté appel le 30 décembre 2019 de la décision rendue le 17 décembre 2019, le premier juge n'ayant pas tenu compte de son argumentation et ayant fait une particulière mauvaise appréciation des faits; que le processus de règlement a été engagé dès que l'appel a été interjeté mais que le processus de transmission du chèque de paiement puis du virement bancaire en raison de la crise sanitaire a pris du temps en interne ,le règlement étant intervenu le 30 mars 2020 par virement bancaire sur le compte CARPA du conseil de Mme Y. Elle avance qu'elle ne se retranche pas derrière la crise sanitaire pour justifier du délai de paiement ,mais qu'elle a eu des difficultés en interne pour procéder au règlement des sommes dues, difficultés qui ont par la suite été accrues par la crise sanitaire réduisant les effectifs au sein de la société de sorte que la présente procédure était inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Bordeaux, condamnant la SARL Kaufmann & B Girond à payer à Mme Y la somme de 6000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par la décision du 20 août 2019 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est assortie de l'exécution provisoire de plein droit , de surcroît rappelée dans la décision. Elle prononce en outre une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.
Pour mémoire, le jugement du 20 août 2019 rendu par le juge de l'exécution assortit d'une astreinte le protocole transactionnel signé entre les parties le 30 mai 2018, protocole
homologué par ordonnance du président de Grande instance de Bordeaux le 23 avril 2019 .
Le conseil de Mme X justifie avoir réclamé au conseil de la partie adverse le paiement de ces sommes ainsi que les frais de procédure le 24 décembre 2019 par lettre officielle et réitéré cette demande par télécopie officielle le 7 février 2020.
Il est constant qu'aucun règlement n'était intervenu à la date de la délivrance de l'assignation en référé devant le premier président le 6 mars 2020 aux fins de radiation, pour cause d'inexécution, de l'appel interjeté le 30 décembre 2019.
Le confinement ordonné en raison de la crise sanitaire n'a pris effet que le 17 mars 2020.
Il ne peut donc justifier la non-exécution par la société de la condamnation du 17 décembre 2019, dont la société sait qu'elle est assortie de l'exécution provisoire de droit, et alors même qu'une première demande de règlement amiable est intervenue le 24 décembre 2019.
La société argue de 'difficultés en interne' pour procéder au règlement des sommes dues qui auraient été accrues par la crise sanitaire. Ces
' difficultés en interne' formulées ainsi de manière laconique et sans la moindre explication ni justification ne peuvent constituer une excuse exonératoire, la société Kaufmann ayant toute liberté pour maîtriser son organisation interne. La société ne justifie pas avoir mis en 'uvre avec diligence le paiement alors qu'elle a interjeté appel dès le 30 décembre 2019 . Elle ne produit pas la moindre réponse adressée aux réclamations du conseil de Mme X, ni d'engagement de règlement à une date déterminée. Cette carence a contraint Mme X à introduire la présente instance devant le premier président aux fins de radiation d'appel pour inexécution.
Si la société Kaufmann a procédé au règlement de la somme de 7500 €, parvenu le 31 mars 2020 sur le compte Carpa de Mme X, ce règlement n'est intervenu qu'à raison de la présente assignation à laquelle Mme Y a été contrainte de procéder .
La demande de radiation de l'appel figurant à l'assignation est devenue sans objet du fait du règlement du principal.
L'équité commande de condamner la SARL Kaufmann & B C à payer à Mme Y la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la SARL la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons DEVENUE SANS OBJET la demande de radiation de l'appel pour inexécution,
Condamnons la société SARL Kaufmann & B C à payer à Mme Z Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL Kaufmann & B C aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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