Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 février 2019, n° 18/00262
TGI Nancy 19 décembre 2017
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CA Nancy
Confirmation 14 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les preuves fournies par Madame D Y ne démontraient pas que les locataires étaient responsables des nuisances alléguées. De plus, l'ouverture de la fenêtre ne constitue pas un dommage imminent.

  • Rejeté
    Violation de la résolution de l'assemblée générale

    La cour a jugé que cette résolution ne crée pas d'obligation à la charge de Madame F X, car elle ne peut pas être opposée à elle en l'absence d'un acte de vente mentionnant cette obligation.

  • Rejeté
    Appel abusif et injustifié

    La cour a considéré que plusieurs incertitudes demeurent quant à la régularité de la vue créée par la fenêtre, et que l'appel ne peut être qualifié d'abusif.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de Madame D Y aux dépens et a alloué des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 14 févr. 2019, n° 18/00262
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00262
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 19 décembre 2017, N° 14/0406
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 février 2019, n° 18/00262