Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 févr. 2019, n° 18/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 décembre 2017, N° 14/0406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 14 FÉVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00262 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EDEF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 14/0406, en date du 19 décembre 2017,
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Patrice VOILQUE, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE l’IMMEUBLE
[…]
représenté par son syndic, la SARL ALPHA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, substituée par Me Thomas CUNY de la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame H I ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Février 2019.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Février 2019 , par Madame I, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame I, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D Y et Mme F X sont propriétaires au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis […] à Nancy. Le lot n° 1 appartenant à Mme X et le lot n° 2 appartenant à Mme Y sont tous deux situés au rez de chaussée et séparés par une cour intérieure appartenant à Mme Y, le lot n°1 de Mme X comportant une fenêtre donnant sur cette cour intérieure.
Par acte signifié les 4 et 9 octobre 2017, Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nancy, représenté par son syndic, la SARL Alpha Conseil, et Mme X sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de les voir enjoindre sous astreinte à obturer la fenêtre séparant le local professionnel de coiffure et sa cour privative en la remplaçant par un mur non transparent dont les éléments seront inamovibles.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a :
— constaté que la fenêtre litigieuse est conforme au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2007,
— constaté l’absence de trouble manifestement illicite,
— constaté l’absence de voie de fait,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance et à verser à chaque partie défenderesse la somme
de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le juge des référés a considéré que la conformité de la fenêtre au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2007 est établie par le procès-verbal de constat établi par Me Z le 10 octobre 2017 et que le procès-verbal d’huissier produit par Mme Y ne pouvait pas être retenu, car il ne contenait aucune description de la fenêtre elle-même, ni aucune précision sur la durée quotidienne d’ouverture de cette fenêtre. Le juge des référés a ajouté que Mme Y ne peut se prévaloir d’aucun fondement pour exiger le remplacement de la fenêtre par un mur. Enfin, s’agissant de l’argument de Mme Y selon lequel cette fenêtre représenterait une vue droite contraire à l’article 675 du code civil, le premier juge a répondu qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.
Pour débouter Mme X de sa demande reconventionnelle, le juge des référés a considéré que cette dernière n’invoquait aucune atteinte à sa liberté individuelle ou à son droit de propriété.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 janvier 2018, Mme Y a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement l’ordonnance du 19 décembre 2017,
— enjoindre à Mme X et au syndicat des copropriétaires d’obturer la fenêtre séparant le local professionnel de coiffure et sa cour privative en remplaçant la fenêtre par des briques de verre translucides, ou tout autre moyen empêchant avec certitude le maintien d’une vue droite sur son lot et respectant les prescriptions de la résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2007,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée d’un mois,
— l’autoriser à l’issue à effectuer elle-même les travaux aux frais avancés de Mme X et du syndic de la copropriété,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement Mme X et le syndic de la copropriété à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a
constaté l’absence de voie de fait à son préjudice,
— condamner Mme Y à retirer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la quinzaine
de la signification de la décision à intervenir, les éléments restants de la palissade en bois qu’elle a fait installer au droit de la fenêtre du salon de coiffure,
— condamner Mme Y à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— condamner Mme Y à lui régler la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— constater que Mme Y n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un danger imminent,
— constater en toute hypothèse que la problématique concerne deux copropriétaires dans le cadre de la gestion et de la jouissance de leurs parties privatives,
— constater que le syndic ne peut, ni en droit, ni en fait, intervenir,
— constater que le syndic a transmis par lettre recommandée avec avis de réception à Mme X la demande du conseil de Mme Y lui demandant d’intervenir pour mettre en conformité la fenêtre privative,
— constater en toute hypothèse qu’il doit être mis hors de cause,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2018 et le délibéré au 4 février 2019, délibéré prorogé au 14 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de Mme Y
Mme Y fonde son action sur le premier alinéa de l’article 809 du code de procédure civile selon lequel 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Mme Y doit donc démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage
imminent. Elle se plaint de ce que les locataires de Mme X -exploitant un commerce de coiffure- ouvrent 'à la française’ la fenêtre donnant sur sa cour, et non seulement en oscillo-battant, et de ce qu’ils jettent des mégots dans cette cour et y déversent des eaux de nettoyage, voire de l’urine.
Il est tout d’abord observé que les pièces produites par Mme Y ne démontrent aucunement que Mme X ou ses locataires seraient responsables de la présence de mégots, d’eaux usées ou encore d’urine dans la cour.
S’agissant de l’éventualité d’une ouverture de la fenêtre 'à la française', elle ne saurait caractériser l’existence d’un dommage imminent, Mme Y se plaignant à ce sujet de ce que les locataires de Mme X ont une vue sur son salon, étant souligné que les photographies produites montrent la présence de rideaux. Il est ajouté que Mme Y ne réside plus dans ce logement et qu’elle l’avait mis en vente avant même l’introduction de la procédure de référé par assignation signifiée au mois d’octobre 2017. Il convient donc de déterminer si cette ouverture 'à la française’ peut constituer un trouble manifestement illicite.
Mme Y se prévaut tout d’abord de la sixième résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2007 selon laquelle : 'M. A s’engage à remplacer le vitrage clair de sa fenêtre donnant sur cour en rez-de-chaussée par un vitrage dépoli et à condamner cette même fenêtre par un verrou type « éducation nationale » afin qu’elle ne puisse s’ouvrir qu’en oscillo-battant'.
À titre liminaire, il est observé que les prétentions de Mme Y ne correspondent pas à l’exécution de cette résolution dont elle se prévaut, puisqu’elle demande qu’il soit ordonné l’obturation de la fenêtre et son remplacement 'par des briques de verre translucides, ou tout autre moyen empêchant avec certitude le maintien d’une vue droite' sur son lot.
Quoi qu’il en soit, bien qu’il soit indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale que cette résolution a été adoptée à l’unanimité, les intimés rétorquent à juste titre qu’il n’y a là qu’un engagement de M. A envers la propriétaire de la cour à cette époque, Mme C. Il est d’ailleurs souligné que ni ce procès-verbal d’assemblée générale, ni un quelconque écrit qui aurait pu être rédigé par les deux intéressés -par acte sous seing privé ou par acte authentique- n’indiquent qu’il y a là une obligation à la charge du fonds qui est actuellement la propriété de Mme X au bénéfice du fonds qui est actuellement la propriété de Mme Y. Or, aucun des deux actes de vente par lesquels Mme Y et Mme X ont respectivement acquis leurs biens immobiliers ne fait état, ne serait-ce qu’à titre de simple information, de cette obligation tenant à la présence d’un vitrage dépoli et d’une fenêtre ne s’ouvrant qu’en oscillo-battant.
Il est donc incertain que Mme Y puisse opposer à Mme X cet engagement qui avait été pris par M. A envers Mme C. Il en résulte que cette résolution ne peut permettre d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Outre cette résolution du procès-verbal d’assemblée générale, pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, Mme Y allègue un trouble anormal du voisinage consistant en l’existence d’une vue droite sur son fonds, irrégulière au vu des dispositions de l’article 678 du code civil.
À titre liminaire, il est tout d’abord relevé que la fenêtre litigieuse donnant sur la cour de l’appelante existait déjà et était particulièrement visible lorsque cette dernière a acquis son bien immobilier en 2008. En outre, elle ne démontre aucunement son affirmation selon laquelle elle aurait à l’époque été rassurée par la résolution du procès-verbal d’assemblée générale en vertu de laquelle cette fenêtre serait condamnée, étant rappelé qu’aucune mention n’est faite à ce sujet dans l’acte de vente.
Quoiqu’il en soit, l’allégation de Mme Y tenant à l’existence d’un trouble anormal du voisinage du fait d’une vue irrégulière sur son fonds pose plusieurs questions de fond qui ne ressortent pas du
pouvoir d’appréciation du juge des référés.
Il est en effet allégué une prescription quant à l’existence de cette vue droite, car la fenêtre litigieuse existerait depuis la construction de l’immeuble. Or, les affirmations de Mme Y et les plans qu’elle produit -relatifs à la rénovation de l’immeuble en 2005- ne permettent pas d’établir avec certitude la création de cette fenêtre à cette époque.
Les parties discutent également du caractère mitoyen ou non du mur séparant les deux propriétés et dans lequel se trouve la fenêtre litigieuse. Mme Y prétend que ce mur est nécessairement mitoyen au regard du règlement de copropriété selon lequel toute cloison séparant deux lots est mitoyenne et que, en vertu de l’article 675 du code civil, il est interdit d’y réaliser une fenêtre.
Cependant, la nature de ce mur demeure incertaine et la détermination de ce caractère mitoyen ou non ne relève pas du juge des référés.
Le juge saisi n’ayant pas le pouvoir de trancher ces questions tenant à l’existence d’une vue interdite et à la nature du mur dans lequel se trouve la fenêtre litigieuse, Mme Y ne rapporte pas davantage la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
Compte tenu des développements qui précèdent, Mme Y ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de rejeter ses demandes tendant à l’obturation de la fenêtre et à son remplacement par des briques de verre translucides ou tout autre moyen empêchant le maintien d’une vue droite sur son lot.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes de Mme X
Mme X soutient qu’il existe une atteinte à son droit de propriété, car la palissade posée par Mme Y devant sa fenêtre supprime toute luminosité et empêche l’aération du local.
Mme Y a installé cette palissade en bois au mois de juin 2011 et la partie de la palissade située devant la fenêtre a été retirée à son insu le 9 avril 2017. Les éléments restants de la palissade en bois sont situés sur la propriété de Mme Y et ne constituent aucune atteinte au droit de propriété de Mme X. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme Y à retirer les éléments restants de la palissade en bois.
Mme X demande par ailleurs à ce que l’ordonnance de référé soit infirmée en ce qu’elle a constaté l’absence de voie de fait à son préjudice.
Cependant, Mme X a acquis le bien immobilier de M. A le 16 juillet 2014, alors que la palissade en bois s’y trouvait depuis plus de trois ans. Elle avait donc connaissance de l’obturation de la fenêtre, étant ajouté que cette palissade n’avait donné lieu qu’à quelques contestations par courrier de M. A et des locataires du salon de coiffure au cours de l’année 2011. Pourtant, au vu des pièces produites, l’existence de ce panneau de bois n’est contestée que par un courrier de Mme X du 15 mars 2017.
En outre, une atteinte au droit de propriété de Mme X supposerait la démonstration de la régularité de la vue constituée par la fenêtre. Or, il est établi par les développements qui précèdent que l’appréciation de cette question ne relève pas d’une instance de référé mais de la procédure au fond, d’ores et déjà engagée par Mme Y devant le tribunal de grande instance de Nancy par assignation signifiée le 11 janvier 2018.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’absence de voie de fait et dit n’y avoir lieu à référé.
Mme X sollicite enfin la condamnation de Mme Y à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
Cependant, plusieurs incertitudes demeurent, notamment quant à la régularité de la vue créée par la fenêtre litigieuse, quant à la date de création de cette fenêtre et quant à la nature du mur où est située cette fenêtre. En conséquence, bien que l’appréciation de ces questions relève du juge du fond, d’ores et déjà saisi, il ne peut être considéré que l’appel interjeté par Mme Y serait abusif et injustifié. Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme Y succombant pour l’essentiel, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à Mme X et au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Mme Y sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, à verser à Mme X et au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy le 19 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme F X de sa demande de retrait des éléments restants de la palissade en bois installée au droit de la fenêtre du salon de coiffure ;
Déboute Mme F X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ;
Condamne Mme D Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel :
— la somme de deux mille euros (2000 €) à Mme F X,
— la somme de deux mille euros (2000 €) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nancy, représenté par son syndic, la SARL Alpha Conseil ;
Déboute Mme D Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. I.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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