Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 janv. 2021, n° 19/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 21/0032
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00328
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7NO
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES DE L’ORANGERIE ET DU NEUDORF SOCIETE NOUVELLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 87 618 309
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, à temps plein, prenant effet le 4 février 2015, la SARL Les Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf embauche M. D X, né en 1975, en qualité d’ambulancier titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier.
M. X est mis en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle le 1er mars 2016 pour une durée de trois mois.
Le 31 mai 2015, il effectue la visite de reprise du travail. Le médecin du travail le déclare apte à la reprise, préconisant d’éviter le travail de nuit pendant 3 mois.
M. X reprend le travail le lendemain matin, soit le 1er juin 2016.
Ce même jour, vers 9h00, dans le cadre d’une visite aléatoire de contrôle des véhicules, le gérant, M. Y, constate que le véhicule n°17 qui avait été attribué à M. X au matin de sa reprise de travail, était sale, équipé de matériel médical non vérifié et que l’équipage n’était pas en mesure de présenter la fiche de prise de service validant la conformité du véhicule. Le gérant interdit la sortie du véhicule.
M. Y relève les points suivants : le véhicule est sale, le macaron d’assurance 2016 n’est pas en place, le matériel médical n’a pas été vérifié et comporte des éléments périmés.
Considérant que ces faits constituent une faute grave, la SARL Ambulances de l’Orangerie entreprend de licencier M. X et lui notifie sa mise à pied immédiate.
L’entretien préalable a lieu le 13 juin 2016.
Par lettre recommandée datée du 22 juin 2016, la SARL Ambulances de l’Orangerie notifie à M. X son licenciement pour faute grave, privative de l’indemnité compensatrice de
préavis et de l’indemnité de licenciement, ainsi que du salaire de la période de mise à pied.
Contestant cette décision, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Strasbourg, lequel, par jugement du 6 décembre 2018, condamne la SARL Ambulances de l’Orangerie à payer à M. X les sommes de :
— 595,07 € au titre de la mise à pied du 1er au 22 juin 2016,
— 59,50 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,
— 1 536,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 153,60 € au titre des congés payés afférents,
— 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la partie défenderesse aux frais et dépens,
— condamne la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Le jugement est notifié le 13 décembre 2018 à la SARL Ambulances de l’Orangerie.
Par déclaration adressée par son conseil au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2019, la SARL Ambulances de l’Orangerie fait régulièrement appel du jugement.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 19 novembre 2019, la SARL Ambulances de l’Orangerie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que le licenciement de M. X est motivé par une faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2020 M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la SARL Ambulances de l’Orangerie de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur le licenciement de Monsieur X
Il convient de relever tout d’abord que M. X ne formule plus de demande portant sur la charge de l’entretien des tenues de travail, demande qui a été rejetée par les premiers juges.
La SARL Ambulances de l’Orangerie n’a pas produit aux débats l’enregistrement de
vidéo-surveillance qui lui est demandé depuis le début du litige.
Au soutien de son appel, celle-ci fait valoir que les manquements de M. X pouvaient mettre en péril la vie des passagers transportés et engager la responsabilité de l’entreprise, que ce dernier ne complétait pas correctement les dossiers de facturation et ne se conformait pas aux instructions, que son licenciement est sans rapport avec les restrictions médicales indiquées par le médecin du travail, que les documents de fin de contrat lui ont été remis sans retard.
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé que M. X, qui avait repris le travail le jour même à 8 heures, après une absence pour maladie de trois mois, et était occupé à préparer le véhicule sanitaire au moment de la visite impromptue du responsable de la SARL Ambulances de l’Orangerie, ne pouvait être tenu responsable de l’état de ce véhicule, alors même qu’un témoin de la SARL Ambulances de l’Orangerie, Madame Z, atteste qu’elle avait rendu le véhicule sans le nettoyer ni le vérifier, l’avant-veille de la reprise de travail de M. X.
Au surplus, à hauteur d’appel, la SARL Ambulances de l’Orangerie produit 5 nouvelles pièces, soit deux attestations établies par deux salariés de l’appelante, M. A et M. B, indiquant que l’équipe prenant un véhicule doit le nettoyer avant usage au cas où l’équipe précédente n’aurait pas eu le temps de le faire. Ces faits n’ont jamais été contestés.
M. X était occupé à préparer le véhicule qui lui avait été désigné au moment où le gérant de la SARL Ambulances de l’Orangerie est arrivé. Le reproche qui lui a été faut était donc injustifié car formulé prématurément.
La SARL Ambulances de l’Orangerie produit également une attestation établie par Mme C, salariée, indiquant qu’une note a été affichée le 26 mai 2016 informant les ambulanciers de la nécessité de compléter les dossiers de facturation incomplets.
Cependant, la date d’affichage de la note est incluse dans la période d’arrêt de travail de M. X alors que la SARL Ambulances de l’Orangerie ne justifie d’aucune façon avoir transmis cette information à M. X. Ce dernier n’a pu en prendre connaissance qu’en arrivant à son travail le 1er juin. Ce témoignage n’est pas de nature à modifier l’appréciation des premiers juges sur les manquements dans la facturation reprochés à M. X. Aucun grief ne peut être retenu.
La SARL Ambulances de l’Orangerie produit enfin un tableau des sanctions qu’elle encourt en cas de manquements dans ses obligations de conformité et le procès-verbal de réception de travaux d’électricité et des lots nettoyage, sanitaires, portes industrielles, plâtrerie et faux-plafonds.
Nul ne conteste que la SARL Ambulances de l’Orangerie intervient dans un secteur d’activité très réglementé. Cependant, cette responsabilité ne peut être mise à la charge de M. X, lequel avait, en l’espèce, fait ce qu’il lui incombait de faire, ainsi que les premiers juges l’ont justement caractérisé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, l’équité justifie que la somme de 1 500 € soit allouée à M. X sur le fondement de ces dispositions.
3- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Ambulances de l’Orangerie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf à payer à M. D X le somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SARL Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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