Confirmation 27 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 avr. 2021, n° 17/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mai 2017, N° 16/05770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03884 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05770
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Tristan ACQUAVIVA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT numéro de sécurité sociale de Monsieur X 1 90 05 99 352 588
[…]
[…]
Assignée le 13 septembre 2017 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Le 25 novembre 2011, un véhicule automobile appartenant à Adil Nahli, assuré par Fouzia Kourtit auprès de la société AXA France Iard a percuté un mur en ciment de terre-plein central d’un rond-point, a fait une chute 10 m plus bas où se trouvaient des voies de chemin de fer.
Les trois personnes à bord dont A X ont été grièvement blessées.
La compagnie AXA a refusé la prise en charge du préjudice aux motifs d’une faute de conduite excluant le droit à indemnisation.
Par acte du 9 janvier 2015, A X a fait assigner en référé la société AXA France et la CPAM de l’Hérault pour obtenir une expertise judiciaire de son préjudice corporel et une provision, subsidiairement une expertise en accidentologie pour déterminer sa place dans le véhicule au moment de l’accident.
Une ordonnance rendue le 19 février 2015 a rejeté la demande d’expertise et de provision au motif d’une contestation sérieuse.
Un arrêt rendu le 11 février 2016 sur l’appel d’A X a confirmé l’ordonnance, en précisant que celui-ci ne pouvait qu’être retenu conducteur responsable de l’accident au regard des attestations, et que la faute commise excluait son droit à indemnisation.
Par actes du 26 août et du 8 septembre 2016, A X a fait citer la société AXA France et la CPAM de l’Hérault pour obtenir le droit à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident dans lequel était impliqué le véhicule assuré, obtenir une provision de 10 000 € et ordonner une expertise médicale, à titre subsidiaire une expertise en accidentologie.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 31 mai 2017 énonce dans son dispositif :
• Dit que A X conducteur au moment de l’accident a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation.
• Condamne A X aux dépens.
• Condamne A X à verser à la société AXA France la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement retient des pièces versées aux débats que le tribunal de grande instance et la cour d’appel statuant en matière de référé ont refusé d’ordonner une expertise médicale au motif que le droit à indemnisation était sérieusement contestable du fait de sa qualité de conducteur au moment des faits, en s’appuyant sur les déclarations concordantes des trois personnes présentes dans le véhicule, dont celle d’A X lui-même le 19 mars 2012.
Il écarte l’argumentation de celui-ci de l’absence de force probante de son témoignage alors qu’il était suivi pour un état anxio-dépressif sévère, en relevant que le certificat médical de son médecin traitant ne démontre pas qu’il était hors d’état de répondre aux questions de l’enquêteur, ni qu’il présentait des pertes de mémoire ou un état de confusion l’empêchant de se remémorer les faits.
Il observe que la cour d’appel avait jugé que l’avis technique par un prétendu expert en accidentologie n’apporte pas d’élément de preuve.
Le jugement constate qu’A X ne produit aucun élément nouveau depuis l’instance en référé de nature à remettre en cause sa qualité de conducteur responsable de l’accident.
Il juge que le défaut de maîtrise du conducteur du véhicule est exclusif du droit à indemnisation.
A X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 juillet 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2021.
Les dernières écritures pour A X ont été déposées le 8 septembre 2020.
Les dernières écritures pour la société AXA France ont été déposées le 12 janvier 2021.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées par actes du 13 septembre et du 11 octobre 2017 remis à personne habilitée à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constituée.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour A X énonce :
• Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2017, et dire qu’A X n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’accident.
• Condamner la société AXA France assureur du véhicule à indemniser l’intégralité de son préjudice corporel.
• Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale (mission détaillée dans le dispositif), et condamner AXA France à lui verser une provision de 10 000 €.
• À titre subsidiaire, désigner un expert en accidentologie, aux fins notamment de préciser sa position dans le véhicule au moment de l’accident au regard des conséquences sur les occupants du véhicule en fonction de leur position dans l’habitacle.
• Condamner la société AXA France à verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A X expose que le procès-verbal des constatations des services de police intervenus sur l’accident ne détermine pas l’individu conduisant le véhicule, et pas davantage l’attestation délivrée par le service départemental d’incendie et de secours ou le compte rendu d’intervention des pompiers, que le premier juge s’est uniquement fondé sur les attestations recueillies par une enquête effectuée par la société AXA dans le cadre d’un signalement de vol du véhicule la veille de l’accident, pour lequel ils ont fait l’objet d’un jugement de relaxe, et non pas dans une enquête sur les circonstances de l’accident.
A X soutient qu’il n’avait pas toutes ses capacités mentales et physiques lors de cet interrogatoire de l’enquêteur d’assurance en raison d’un état d’anxiété majeure.
Il observe qu’il a déclaré avoir pris le volant parce que les deux autres avaient trop bu alors que l’enquête de police montre que l’un d’eux Z B n’avait pas consommé d’alcool, que d’autres contradictions apparaissent dans les témoignages recueillis par l’enquêteur d’assurance et ceux devant les services de police.
Il produit un avis technique d’un expert en automobile qui conclut à l’impossibilité qu’il soit le conducteur du véhicule.
Il demande en conséquence l’exercice de son droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en qualité de victimes non conducteurs en l’absence de preuve à son encontre d’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
Le dispositif des écritures pour la société AXA France énonce :
• Confirmer le jugement déféré.
• Condamner A X à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’assureur soutient que l’enquête a été effectuée par un agent spécialisé dans des conditions sérieuses pour chercher la vérité des circonstances de l’accident, dans le contexte d’une déclaration antérieure fantaisiste de vol du véhicule, et les incohérences successives des déclarations des occupants du véhicule notamment dans l’instance pénale.
Il demande la confirmation des motifs pertinents du premier juge, et le rejet de toute valeur probante de l’expertise accidentologique établie non contradictoirement, de même que la nouvelle expertise produite en appel.
Il soutient qu’une expertise judiciaire en accidentologie ne serait pas en mesure de déterminer le conducteur du véhicule et s’avère inutile en l’état des preuves suffisantes de la situation de conducteur d’Abdelkrim X.
MOTIFS
A X a établi, certifiée sincère et véritable à la date du 19 mars 2012, une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui rappelle en en-tête qu’elle peut être utilisée en justice et qu’il a connaissance des dispositions du code pénal réprimant la relation de faits matériellement inexacts.
Il relate dans cette attestation manuscrite, de façon précise et circonstanciée les circonstances de l’accident, et notamment « j’ai pris le volant ; j’ai proposé le volant à Y et Z qui l’ont refusé ; j’ai donc conduit la voiture pour revenir à Sète ; c’est à ce moment-là qu’on a eu l’accident ».
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que cet aveu n’était pas sérieusement remis en cause par un état de santé anxio-dépressif dont aucune justification médicale n’établit sans équivoque un lien de causalité avec la crédibilité de l’attestation, alors que les deux autres personnes présentes dans le véhicule, réputées saines de corps et d’esprit, ont confirmé la qualité de conducteur de l’appelant dans des attestations du même type.
La cour ajoute que la crédibilité de l’attestation d’A X n’est pas davantage remise en cause par une prétendue pression psychologique de l’enquêteur de la compagnie d’assurances qui ne résulte que de sa seule affirmation.
Les motifs pertinents du premier juge viennent utilement s’ajouter aux motifs pertinents d’appréciation d’une contestation sérieuse de la demande en référé d’obtenir une expertise judiciaire du préjudice corporel, à la fois dans l’ordonnance en première instance du 19 février 2015 et dans l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2016 auxquels les parties sont invitées à se référer pour la lecture complète.
A X produisait en première instance un avis technique non contradictoire d’un expert près la cour d’appel de Paris qui prétend démontrer par la relation entre les lésions corporelles des occupants du véhicule et les dommages particuliers du véhicule dans les circonstances de l’accident que celui-ci occupait nécessairement une place à l’arrière du véhicule avec sa ceinture de sécurité.
A X produit en appel l’avis technique d’un autre expert, près la cour d’appel de Riom, qui produit une analyse identique avec des conclusions identiques.
La cour rejette cependant la valeur probante de l’une et l’autre expertise non contradictoires, en ce qu’elles ne peuvent malgré les affirmations péremptoires des experts avoir qu’une valeur de probabilité sans certitude pour contredire le contenu des attestations manuscrites circonstanciées des trois occupants du véhicule, et particulièrement celle d’A X qui n’a pas jugé opportun de déposer plainte contre l’enquêteur de la compagnie d’assurances.
La cour confirme en conséquence toutes les dispositions du jugement déféré.
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la partie intimée, pour un montant de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 31 mai 2017 ;
Condamne A X à payer à la société AXA France Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Indivision conventionnelle ·
- Instance ·
- Licitation ·
- Dire ·
- Action
- Notaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Devoir de conseil ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Lac ·
- Construction ·
- Acte ·
- Acquéreur
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Matériel médical ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Partie ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Guadeloupe ·
- Droit moral ·
- Atteinte ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Prétention ·
- Auteur ·
- Intégrité ·
- Artistes
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- International ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Régime de prévoyance ·
- Convention collective ·
- Maintien de salaire ·
- Versement ·
- Travail à mi-temps ·
- Indemnité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Aliénation ·
- Habitation ·
- Caravane ·
- Construction ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Compromis de vente
- Colza ·
- Pacs ·
- Créance ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Dépense ·
- Culture ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Bois ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Droite ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Juridiction competente ·
- Agence
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Lettre de licenciement ·
- Biens ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Employeur
- Air ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Action ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.