Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 17/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 6 juin 2017, N° 15/452 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ESSILOR INTERNATIONAL c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR (CPAM) |
Texte intégral
OM/CH
C/
Y X
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 17/00833 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3J6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juin 2017, enregistrée sous le n° 15/452
APPELANTE :
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM) […]
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 15 octobre 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour a, notamment, jugé que la maladie professionnelle de Mme X déclarée le 23 juillet 2009 est due à la faute inexcusable de la société Essilor international (la société) et a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise pour déterminer les chefs de préjudice.
Le rapport du Dr Strauss a été reçu au greffe de la cour le 1er février 2021.
Mme X demande le paiement des sommes de :
- 4 123,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 13 772 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
- 20 000 euros pour les souffrances endurées,
- 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’avance de ces sommes par la caisse primaire d’assurance maladie,
et la charge des dépens comprenant les frais d’expertise, à son adversaire.
La société propose diverses indemnisations chiffrées et demande de rejeter l’indemnisation réclamée au titre du préjudice d’agrément.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) s’en rapporte.
Elle a fait parvenir, en cours de délibéré, le calcul du capital représentatif de la rente majorée servie à Mme X.
Ce document a été communiqué aux conseils des parties.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises pour les intimées à l’audience du 1er mars 2022.
MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert relève que la maladie professionnelle telle que prévue au tableau n° 57 A, soit une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée le 23 juillet 2009, est consolidée le 31 octobre 2011.
Il subsiste comme séquelle en rapport avec cette maladie une raideur douloureuse de l’épaule droite avec amyotrophie deltoïdienne.
L’expert relève une inaptitude totale et définitive à la profession antérieure, soit agent de fabrication.
Le déficit fonctionnel temporaire total a duré le 3 juin 2019, du 17 au 22 février 2010 et du 23 au 29 février 2020,
le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 1er mars au 1er juin 2010,
le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 4 juin au 4 août 2009,
le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 5 août 2009 au 16 février 2010 et du 2 juin 2010 au 30 octobre 2011.
Il relève le recours à une tierce personne, deux heures par jour du 4 juin au 4 août 2009 et de quatre heures par semaine du 5 août 2009 au 16 février 2010 et du 2 juin 2010 au 30 octobre 2011.
Le pretium doloris est évalué à 4/7, le préjudice esthétique à 0,5/7
Sur le préjudice d’agrément, l’expert note que l’intéressée ne peut plus réaliser de travaux de force dans son jardin paysagé et relève une fatigabilité du membre supérieur lors de la pratique du dessein.
Ces conclusions seront prises en considération.
Sur la liquidation des préjudices subis :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’arrêt du 15 octobre 2020 a déjà statué sur la majoration au maximum de la rente versée à Mme X, sans que le total ne puisse dépasser le salaire annuel de la victime, ainsi que sur le taux de 7 % de l’incapacité permanente partielle, opposable à la société, dans les rapports entre celle-ci et la caisse, pour calculer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente à la charge de la société.
1°) Mme X demande une indemnisation supplémentaire au titre de l’aide d’une tierce personne que celle retenue par l’expertise, soit deux heures par jour du 4 juin au 4 août 2009, 2 heures par jour du 27 février au 12 avril 2010 et 4 heures par jour pendant 103 semaines sur la période du 5 août 2009 au 16 février 2010 et du 19 mai 2010 au 31 octobre 2011.
Les pièces produites numéros 32 et 33 ne sont pas de nature à justifier le recours à une tierce personne en dehors des périodes retenues par l’expert, soit deux heures pendant 62 jours, 4 heures par semaine pendant 33 semaines puis pendant 57 semaines.
Ici, la tierce personne n’a pas un seul rôle de surveillance mais a aidé la victime dans les actes de la vie courante et les tâches ménagères.
Le taux horaire sera fixé à 22 euros, soit une somme totale de 10 648 euros.
2°) Sur le déficit fonctionnel, il convient de chiffrer l’indemnisation sur la base de 25 euros par jour et de retenir les durées telles qu’établies par le rapport d’expertise.
Pour le déficit fonctionnel temporaire, la durée sera, conformément à la demande, évaluée à 11 jours.
Pour le déficit fonctionnel partiel l’expert retient pour la classe IV une période de 90 jours, pour la classe II 60 jours et pour la classe I 191 jours.
Mme X se prévaut, dans ses conclusions, d’une durée inférieure pour la classe IV au regard de la facturation de l’hospitalisation et demande une indemnisation sur 36 jours, ce qui sera accordé.
Pour la classe II, elle chiffre la durée à 62 jours, ce qui est exact compte tenu des dates ci-avant rappelées, sans que la période du 27 février au 12 avril puisse être retenue faute de justificatif et pour la classe I, à 727 jours.
Cependant, sur ce dernier point, aucune justification n’est apportée sur les périodes supplémentaires réclamées.
3°) Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle de cette activité pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Ici, Mme X en demande l’indemnisation en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer le jardinage ni le dessin.
Elle produit une photographie de Google Earth qui démontrerait l’abandon de toute activité dans ce jardin.
Cette photographie (pièce n° 36) ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de la maison de l’intéressée et, à le supposer, ne caractérise pas un état d’abandon.
Il en résulte que cette demande d’indemnisation sera rejetée.
4°) Il convient d’indemniser comme suit, la réparation des préjudices subis par Mme X, âgée de 58 ans :
Préjudices patrimoniaux relatifs :
- aux frais de tierce personne pour les périodes ci-avant retenues à 10 648 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux relatifs :
- au déficit fonctionnel temporaire à 275 euros,
- au déficit fonctionnel partiel (total des durées pour les trois classes) à 1 540 euros,
- aux souffrances endurées (4/7) à 15 000 euros,
- au préjudice esthétique permanent (0,5/7) à 1 000 euros,
Les règles d’imputation et de déduction sont d’ordre public et doivent s’appliquer même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours.
En cette matière, l’imputation de la rente pour maladie professionnelle, s’effectue sur les pertes de gains et sur l’incidence professionnelle, puis, en cas de reliquat ou d’absence de perte de gains et d’incidence professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la rente capitalisée à hauteur de 2 825,58 euros ne s’imputera sur aucun des postes de préjudice indemnisés dès lors qu’ils ne correspondent pas à ceux ci-avant visés.
Sur les autres demandes :
La caisse devra faire les avances des sommes accordées à Mme X en application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à Mme X la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens d’appel lesquels comprennent, par définition selon les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l’arrêt du 15 octobre 2020,
- Condamne la société Essilor International à payer à Mme X les sommes de :
Préjudices patrimoniaux relatifs :
- aux frais de tierce personne pour les périodes ci-avant retenues, à 10 648 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux relatifs :
au déficit fonctionnel temporaire à 275 euros, au déficit fonctionnel partiel (total des durées pour les trois classes) à 1 540 euros,
aux souffrances endurées (4/7) à 15 000 euros,
au préjudice esthétique permanent (0,5/7) à 1 000 euros ;
- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or devra faire les avances des sommes ci-avant chiffrées ;
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essilor International à payer à Mme X la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Essilor International aux dépens d’appel lesquels comprennent, par définition, la rémunération des techniciens.
Le greffier Le président
C D E F
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