Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 sept. 2020, n° 19/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 juillet 2019, N° 18/00101 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Frédéric CHARLON, président,)
N° RG 19/04615 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGEP
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2019 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 18/00101) suivant déclaration d’appel du 12 août 2019
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C X
né le […] à […]
de nationalité Serbe
demeurant Chez M. A X – […]
non représenté, assigné à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
Frédéric CHARLON, président,
Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 3 février 2020.
Par avis de clôture et de fixation du 24 janvier 2020, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 18 juin 2020 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 4 juin 2020.
L’audience du 18 juin 2020 n’a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Par avis adressé par RPVA le 20 mai 2020, les conseils des parties ont été avisés que ce dossier initialement fixé à l’audience précitée sera traité selon la procédure écrite visée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours à compter de l’avis pour s’opposer à cette procédure via le RPVA.
Aucune des parties ne s’est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
ARRÊT :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 19 juin 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2014, M. C X a été blessé par des tirs d’arme à feu commis par M. D Y.
Par requête du 29 novembre 2018, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la Civi) du tribunal de grande instance d’Angoulême d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Le 23 juillet 2019, la Civi a retenu que M. X avait participé à son dommage, et limité son droit à indemnisation à hauteur de 70%, lui allouant la somme de 23 411,15 euros au titre du préjudice corporel.
Le 12 août 2019, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction (FGTI) a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2019, il demande d’infirmer la décision de la Civi et d’exclure tout droit à indemnisation M. X, en raison de sa propre faute à l’origine du dommage dont il réclame la réparation.
M. X, assigné le 2 octobre 2019, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue le 18 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; mais ce droit peut être réduit ou exclu en raison de la faute de la victime.
Pour obtenir une limitation du droit à indemnisation de la victime, le FGTI doit donc établir que celle-ci a commis une faute quelconque en lien directe de causalité avec les dommages corporels, qu’elle soit ou non susceptible de qualification pénale.
Il ressort du dossier pénal que le 23 novembre 2014, dans un contexte de forte alcoolisation, une rixe a opposée notamment M. Y à M. X au domicile de ce dernier, à la suite de quoi M. Y quittait les lieux avec le véhicule de M. X.
Le lendemain, M. X, son père, sa soeur et un cousin se sont rendus chez M. Y pour se venger des violences commises la veille.
Il sont entrés dans le logement de M. Y sans son consentement, et M. X a commencé par frapper M. Z qui se trouvait chez M. Y, alors que ce dernier se trouvait enfermé dans la cuisine ; M. Y s’est alors emparé d’un fusil et a tiré vers le bas à travers la porte de la cuisine, blessant M. X à la jambe.
Il apparaît ainsi que M. Y a frappé M. X le 23 novembre 2014 et a pris son véhicule à son insu, mais que la riposte de M. X n’a pas été le simple mouvement réflexe d’une personne ainsi malmenée, puisque M. X a attendu le lendemain pour effectuer le trajet le menant chez M. Y dans le dessein de se venger, et qu’il est entré de force dans l’habitation de celui-ci.
Ainsi, au lieu de porter plainte pour les agissements de M. Y à son encontre, M. X a choisi de monter une expédition punitive uniquement pour se faire justice à lui-même, adoptant de la sorte un comportement totalement inadéquat et disproportionné et s’exposant à une riposte.
Compte tenu de ces circonstances, il convient d’exclure tout droit à indemnisation M. X, la décision de la Civi étant donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par arrêt contradictoire à l’égard du FGTI et par défaut à l’égard de M. X ;
Infirme en toute ses dispositions la décision en date du 23 juillet 2019, rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Angoulême ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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