Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 oct. 2018, n° 16/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01094 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 4 août 2016, N° R14-65 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FG
SAS […]
C/
A B épouse X
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
N°
N° RG 16/01094
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 04 Août 2016, enregistrée sous le n° R14-65
APPELANTE :
SAS […]
[…]
71400 SAINT-FORGEOT
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS du LLP HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislain HOUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
A B épouse X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Responsable chargée des affaires juridiques) en vertu d’un mandat en date du 11 décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
W AA, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
N-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : U V,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par W AA, Président de Chambre, et par U V, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A B, épouse X, a travaillé sur le site de Saint-Forgeot, successivement pour la Société Française d’Approvisionnements et de Fourniture (SOFRAF), la société Bacou Logistique Systems et enfin la société Bacou Dalloz Logistique Systems, ayant occupé successivement les postes suivants :
— du 28 mars 1973 au 13 janvier 1980, sur le site de Saint-Forgeot, en tant que conductrice de machine à piquer,
— du 14 janvier 1980 au 23 avril 1984, en tant qu’ouvrière à domicile. Durant cette période, Mme X a été en arrêt de travail du 24 novembre 1982 au 8 juillet 1983 pour maladie et congé de maternité.
La SOFRAF, entreprise familiale, a été acquise par le groupe Bacou en 1984. En 2001, le groupe Bacou est devenu le groupe Bacou Dalloz, qui a été renommé Sperian Protection en 2007. Le site de Saint-Forgeot est alors devenu le site « Sperian Protection Gloves Autun », avant d’être racheté par la société Honeywell Safety Products Autun.
Le 11 janvier 2013, Mme X a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lésions pleurales bénignes dont des calcifications ' tableau 30 B cadre lésions d’asbestose », lesquelles auraient été constatées pour la première fois le 23 novembre 2012, sans qu’un certificat médical initial ait jamais été produit.
Le 4 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a pris en charge la maladie de Mme X au titre de plaques pleurales. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été attribué à Mme X le 9 juillet 2013.
Le 21 janvier 2014, Mme X a engagé une procédure en vue de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 4 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme X,
— mis hors de cause la société Honeywell Safety Europe,
— dit que la maladie professionnelle de Mme X avait pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société Honeywell Safety Products Autun,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme X de la manière suivante :
o indemnisation des souffrances physiques : 1 000 euros,
o indemnisation des souffrances morales 15 000 euros,
o indemnisation du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
soit un total de 26 000 euros.
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire verserait ces sommes Mme X,
— ordonné la disjonction sur la question de l’application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle de constitutionnalité et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état,
— condamné la société Honeywell Safety Products Autun à payer à Mme X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Honeywell Safety Products Autun a formé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société Honeywell Safety Products Europe et prononcé la disjonction sur l’application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l’exécution provisoire et aux dépens de l’instance.
Par courriel du 23 février 2018, la société Honeywell Safety Products Autun s’est désistée de son recours sur la question prioritaire de constitutionnalité afférente à l’application du texte précité. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré parfait le désistement de la société Honeywell Safety Products Autun concernant la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
La société appelante demande à la cour, à titre principal, de juger que Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail sur le site de Saint-Forgeot, de sorte que son action est mal fondée. Elle rappelle que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
A titre subsidiaire, la société conclut au débouté de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, celle-ci n’étant pas caractérisée à ses yeux.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable,
l’employeur sollicite le débouté de Mme X de ses demandes en indemnisation, au motif qu’elle aurait déjà été indemnisée au travers de la rente qui lui a été attribuée et qu’elle ne justifie pas du préjudice d’agrément dont elle demande réparation.
A titre encore plus subsidiaire, la société sollicite la réduction « en de très fortes proportions » des indemnités sollicitées par Mme X, laquelle ne justifierait pas de la réalité des préjudices allégués.
En tout état de cause, la cour est invitée à juger que « les conditions de matérialité requises par le tableau n° 30 B du code de la sécurité sociale » ne sont pas réunies, et de juger en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourrait pas recouvrer sur elle l’intégralité des condamnations dont elle est tenue de faire l’avance.
Enfin, la société Honeywell Safety Products Autun sollicite le rejet de la demande fondée par l’intimée sur l’article 700 du code de procédure civile et elle réclame à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
Mme X sollicite, pour sa part, la confirmation des dispositions du jugement entrepris. Elle demande, en outre, à la cour :
— de fixer au maximum la majoration du capital d’incapacité perçu, quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
— de condamner la société Honeywell Safety Products Autun à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a été appelée en la cause.
Par des écritures déposées au greffe de la cour le 27 août 2018, l’organisme social demande à la cour, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle de la salariéé sont ou non imputables à une faute inexcusable de son employeur, et, dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable, de dire que la caisse exercerait son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société Honeywell Safety Products Autun, et que les montants payés par la caisse seraient récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur étant débouté de la demande présentée au titre des frais irrépétibles. La caisse souligne, par ailleurs, que l’action récursoire est de droit.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la mise hors de cause de la société Honeywell Safety Products Europe
Attendu que la mise hors de cause de la société Honeywell Safety Products Europe n’étant pas discutée en cause d’appel, le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité
sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que la société Honeywell Safety Products Autun soutient que Mme X fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur uniquement sur la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle constituerait la preuve du caractère habituel de son exposition à l’amiante ;
Attendu qu’elle rappelle avec pertinence la « totale étanchéité » instaurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation entre la procédure suivie pour la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’action en reconnaissance de faute inexcusable ; que, pour autant, l’appelante s’appuie sur la seule irrégularité alléguée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X ' à défaut de réunion, à ses yeux, des critères du tableau n° 30 B ' pour en tirer la conséquence que « le lien de causalité entre la maladie de Mme X et ses conditions de travail sur le site de Saint Forgeot n’est aucunement démontré » ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que, dès lors qu’il appartient à Mme X de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail sur le site de Saint-Forgeot, il y a lieu de rechercher si cette preuve est rapportée en l’espèce ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’employeur, Mme X ne se contente pas de fonder sa demande sur la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, de la maladie professionnelle de Mme X ; qu’elle établit, par des attestations, les conditions de travail qui lui ont été faites sur le site de Saint-Fargeau ;
Attendu que Mme Z a attesté « avoir travaillé avec Mme X de 1973 à 1984. J’étais contrôleuse de travail et cela consistait à circuler dans les ateliers au milieu de la poussière qui voulait partout. Elle-même et ses collègues de travail étaient couvertes de poussière blanche : les cheveux, cils, narines, intérieur des poches etc. les seules possibilités d’aérer l’atelier étaient d’ouvrir la petite porte extérieure par le beau temps. Nous n’avions pas de douche dans les ateliers et pour tout moyen de nettoyage, une simple soufflette à air comprimé, ce qui soulevait encore bien plus les poussières d’amiante. Même en posant leurs blouses de travail, elle rentrait chez elle avec encore de la poussière sur les vêtements, puisque les vestiaires se trouvaient eux-mêmes dans l’atelier.
En tant que responsable d’équipe, je n’ai jamais été informée, ni le personnel d’ailleurs, oralement ou par écrit des risques liés à l’amiante et de quelconques consignes de sécurité (masque, ventilation), et pourtant, travaillant dans une usine de protection des travailleurs … » ;
Attendu que Mme F G, ancienne collègue de travail de Mme X, 2976 1984, a déclaré : « En circulant dans l’atelier où elle travaillait sur une machine à piquer des gants de protection, j’ai pu constater d’importantes couches de poussière dans l’ensemble de l’atelier du sol au plafond et ça, en permanence. Le plafond était fait en plaques d’amiante. (') Elles étaient aussi blanches de poussière, cheveux, narines, etc. L’atelier n’était muni d’aucune extraction extérieure ni ventilation quelconque. Le seul moyen de nettoyage mis à disposition était l’air comprimé tant pour le matériel que pour le personnel. Le nettoyage du sol se faisait au balai par les salariés » ;
Attendu que Mme H I, qui a également travaillé aux côtés de Mme X, sur la même période, précise : « Elle était piqueuse et moi contremaîtresse dans l’atelier de fabrication de vêtements et de gants de protection en jersey, en cuir et en amiante. ['] Les coupeurs faisaient leurs matelas en couches de tissus et coupaient à la presse avec emporte-pièces ou aux ciseaux électriques. Pour faire ce matelas, il fallait dérouler le tissu et les poussières volaient dans tout l’atelier et surtout sur le personnel. Le nettoyage de l’atelier se faisait au balai et celui des machines à coudre et autres et la presse à la soufflette » ;
Attendu que ces déclarations relatives aux conditions de travail au sein de la SOFRAF sont encore confirmées par les témoignages de Mme J K, collègue de travail de Mme X sur la période de 1976 à 1984, de Mme N-O P et de M. Q R S T, tous deux salariés de l’entreprise de 1973 à 1984, et de M. L M, qui travaillait lui-même dans un atelier jouxtant celui de la découpe des rouleaux d’amiante, entre 1974 et 1984 en qualité de mécanicien de machines à coudre ;
Attendu que les premiers juges ont décidé à juste titre que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé ;
Attendu que l’employeur de Mme X sur le site de Saint-Fargeot ne pouvait en effet ignorer les dangers de l’amiante, lesquels sont connus de longue date, de nombreuses études épidémiologiques réalisées à partir de la fin du 19e siècle ayant révélé les dangers de ce matériau ; que la législation suivante a accompagné cette prise de conscience :
— loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, dont l’article 3 prévoyait des règlements d’administration publique destinés à déterminer les conditions générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération ou la ventilation et l’évacuation des poussières,
— décret du 20 novembre 1904 pris en application de l’article 3 de la loi précitée, dont notamment l’article 6 est relatif à l’évacuation des poussières par « appareil d’élimination efficace »,
— loi du 26 novembre 1912,
— décret du 10 juillet 1913, dont l’article 6 prévoit l’élimination des poussières par une ventilation aspirante énergique,
— décret du 13 décembre 1948 et décret du 6 mars 1961 préconisant, à défaut d’évacuation, des appareils de protection individuelle,
— décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, qui impose pour tous les établissements utilisant ce matériau des prélèvements réguliers d’atmosphère afin de vérifier que la concentration moyenne en fibres susceptible d’être inhalée ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, des mesures de conditionnement des déchets, la vérification des appareils de protection collective et individuelle, les actions de prévention et information adaptées ainsi qu’un suivi médical ;
Attendu que les conséquences de l’inhalation par les travailleurs de fibres d’amiante ont plus récemment été précisées dans une étude menée au mois de juin 1996 par l’Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale (INSERM) puis par différents rapports scientifiques et techniques qui établissent que les salariés concernés ont une espérance de vie limitée, en fonction du degré d’exposition au risque et du type de pathologie qui en résulte ;
Attendu que le décret de 1893, s’il ne visait pas expressément les poussières d’amiante, imposait déjà à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’évacuation des poussières et garantir à ses employés un environnement sain ;
Attendu que les documents produits au débat sont insuffisants à démontrer que les différents employeurs auraient mis en 'uvre, pendant la période de travail du salarié, des mesures concrètes et appropriées de protection, collective et individuelle, dudit salarié, aucun document n’étant produit sur la période antérieure à 1978, les premiers résultats d’analyses de l’air dans l’établissement datant du 19 décembre 1978, alors que le site de Saint-Forgeot a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la période débutant en 1965 ;
que la SAS Honeywell Safety Products Autun ne démontre pas davantage que les dispositions du décret du 17 août 1977 auraient été totalement respectées notamment s’agissant de la régularité des contrôles quant au taux d’empoussièrement, le contrôle suivant dont il est justifié datant du 17 septembre 1987 ; qu’en outre, ce n’est qu’à compter de 1986 que la SAS Honeywell Safety Products Autun a réalisé des aménagements des machines utilisées pour l’amiante, avec mise en place d’extracteurs ;
qu’il n’est, par ailleurs, apporté aucun justificatif de l’existence de protections individuelles des salariés par la SAS Honeywell Safety Products Autun ;
que rien ne permet comme l’affirme la SAS Honeywell Safety Products Autun d’établir que le temps de travail passé sur la confection des articles en amiante ait été très résiduel depuis 1973, le seul document listant ces temps datant de l’année 1988 ;
Attendu que l’arrêté ministériel ayant inscrit la société Sofraf sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA n’a opéré aucune distinction selon les emplois occupés, dès lors que la responsabilité de l’employeur est susceptible d’être engagée du seul fait d’une exposition environnementale du salarié à l’amiante ; que l’exposition habituelle de la victime au risque constitué par l’inhalation de poussières d’amiante doit être admise ;
Attendu que la SAS Honeywell Safety Products Autun ne saurait légitimement nier aux témoignages des salariés produits au débat toute valeur, alors qu’elle ne conteste pas leur qualité d’anciens salariés de la Sofraf, cette situation confortant leur légitimité à décrire les conditions de travail au sein de cette entreprise qu’ils ont eux-mêmes éprouvées ; qu’en outre, il y a lieu d’observer que la SAS Honeywell Safety Products Autun ne produit aucun élément permettant de contredire les déclarations de ces salariés sur la période antérieure à 1978 ;
que les différentes attestations des salariés démontrent la présence d’amiante volatile lors des travaux effectués au sein de la société Sofraf dans le cadre de la fabrication d’équipements de protection pour le travail, le nettoyage des machines étant effectué manuellement à l’aide d’une souffleuse alors que les salariés n’étaient munis d’aucune protection individuelle ;
que la SAS Honeywell Safety Products Autun ne démontrant pas que la société Sofraf, ni davantage les entreprises auxquelles elle avait succédé, auraient complètement et totalement rempli leur obligation de sécurité sur le site de Saint-Forgeot à compter de 1973, et, la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité n’étant pas rapportée par l’employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dont il est établi qu’elle a constitué la cause nécessaire de la maladie professionnelle qui a frappé la salariée ;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
- La majoration de rente
Attendu qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du présent livre ; que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ;
Attendu que Mme X sollicite, pour la première fois, devant la cour, la majoration du capital qui lui a été versé ; qu’en fonction du taux d’incapacité permanente fixé à 5 %, une indemnité en capital lui a été attribuée le 4 décembre 2012, dont le montant était fixé à la somme de 1 923,44 euros ;
Attendu que la cour fixe à son maximum la majoration de ce capital, de sorte que Mme X percevra une somme complémentaire du même montant que le capital qui lui a été attribué, à savoir 1 923,44 euros ;
- La réparation des souffrances physiques et morales
Attendu qu’en cas de faute inexcusable, la victime bénéficie, conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, figurant au livre IV de ce code, d’une majoration de la rente ne pouvant excéder certains plafonds et de la réparation de préjudices complémentaires, prévus à l’article L. 452-3, comprenant les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que Mme X réclame une somme de 1 000 € en réparation de ses souffrances physiques et de 15 000 € en réparation de ses souffrances morales ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 452-3 précité, les souffrances physiques et morales sont indemnisées de façon globale ; qu’il n’y a donc pas lieu d’attribuer deux indemnités distinctes au titre du pretium doloris mais de tenir compte des deux aspects des souffrances endurées dans l’évaluation du préjudice ;
Attendu que la société Honeywell Safety Products Autun fait valoir que l’indemnité forfaitaire versée à Mme X, en capital, à raison du taux d’incapacité permanente fixé par l’organisme social à 5 %, a vocation à indemniser, d’une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel du capital ou de la rente, qui indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe ;
Attendu que la société appelante soutient que, dès lors que Mme X ne justifie d’aucune perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle qu’elle aurait subie, dès lors qu’il est constant qu’elle a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle après son départ à la retraite, le capital servi à Mme X indemnise nécessairement et uniquement son déficit fonctionnel permanent ; qu’il ne peut en effet y avoir cumul d’indemnisations de chefs de préjudices qui ont le même objet, comme la réparation du déficit fonctionnel permanent et les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation ; qu’il y a lieu, dans ce cas, de rechercher, pour l’indemnisation des souffrances invoquées, si celles-ci n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à Mme X que, « sur le plan radio-scanographique, il existe des plaques pleurales minimes calcifiées évocatrices de plaques fibro-hyalines calcifiées liées à l’inhalation d’amiante ; sur le plan fonctionnel, il n’y a pas de déficit » ;
Attendu que Mme X invoque également une importante souffrance morale, lié au fait qu’elle se sait porteuse « d’une maladie professionnelle dont elle a conscience du caractère incurable » ; qu’elle fait état « de la certitude d’une atteinte corporelle avérée et de la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle » ; que son préjudice moral serait aggravé « par le sentiment d’injustice qu’elle ressent, le caractère létal du matériau qu’elle a manipulé durant des années lui ayant été caché » ; qu’enfin, la perte de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l’amiante lui interdirait de « se projeter dans l’avenir » ;
Attendu qu’il il résulte du commentaire du tableau n° 30 des maladies professionnelles, publié sur le site de l’Institut national de la recherche et de sécurité (INRS) auquel renvoie explicitement le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr) pour la consultation des tableaux des maladies professionnelles, que « les lésions pleurales bénignes de l’amiante sont peu évolutives, en particulier les plaques. Une calcification progressive est souvent observée au cours du temps. L’épaisseur des plaques dépasse rarement un centimètre. [']. Les plaques pleurales, en l’absence d’autres pathologies asbestosiques, sont généralement totalement asymptomatiques. Ni les plaques pleurales, ni les épaississements de la plèvre viscérale ne sont susceptibles de se transformer en mésothéliome » ;
Attendu que Mme X ne justifiant d’aucune perte de gains professionnels ni de la moindre incidence professionnelle de sa maladie, du fait d’un départ en retraite antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, la somme de 3 846,88 euros représentant le capital majoré correspondant à son taux d’incapacité permanente partielle indemnise le préjudice personnel extra-patrimonial lié à son déficit fonctionnel permanent ; que les souffrances physiques subies par Mme X, comme sa souffrance morale, ont ainsi été prises en considération dans le calcul du capital ci-dessus mentionné et de la majoration applicable du fait de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que, dans ces conditions, la demande d’indemnité présentée par Mme X au titre des souffrances physiques et morales doit être rejetée ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
— La réparation du préjudice d’agrément
Attendu que le préjudice d’agrément, qui consiste dans la perte ou la diminution des possibilités du malade à se livrer aux activités de sports ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement, ne couvre pas les troubles ressentis dans la vie courante déjà indemnisés par le capital ou la rente majorés ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme X se borne à faire état des répercussions de la maladie dans sa vie quotidienne ; qu’elle ne justifie cependant pas d’une véritable activité spécifique, régulièrement pratiquée, à laquelle l’intéressée aurait renoncé après la révélation de sa maladie ;
que c’est donc à tort que les premiers juges ont accordé une indemnisation à ce titre ; que le jugement est encore infirmé sur ce point;
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Attendu que les dispositions de l’article L. 452-3-l du code de la sécurité sociale sont applicables à l’espèce ; que la totalité de l’indemnité sera récupérée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de la société Honeywell Safety Products Autun en vue de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Mme X en suite de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Fixe au maximum la majoration du capital dû à Mme X, en lui allouant une somme complémentaire de 1 923,44 euros,
Déboute Mme A X du surplus de ses demandes,
Dit que le montant du capital majoré sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société Honeywell Safety Products Autun en vue de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Mme X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Dispense la société appelante du paiement du droit d’appel prévu à l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le président
U V W AA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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