Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 24 févr. 2022, n° 21/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 30 mars 2021, N° 20/00125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/164
Rôle N° RG 21/05674 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJCE
X-F Y
A B épouse Y
C/
Syndic. de copro. C D
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00125.
APPELANTS
Monsieur X-F Y
né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100)
de nationalité Française,
demeurant Résidence C D 1 – batiment F – 30 rue Gabriel A – udisio – 13014 MARSEILLE
Madame A B épouse Y
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant Résidence C D 1 – Batiment F – […] – 13014 MARSEILLE
Tous deux représentés et plaidant par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier C D, […]
représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, inscrit au RCS DE MARSEILLE sous le N° 810 100 149, prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représenté et plaidant par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
assignée à jour fixe le 30 Juillet 2021 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires C D (ci-après le syndicat des copropriétaires, SDC) poursuit à l’encontre de M. X-F Y et de son épouse, Mme A B, suivant commandement de payer délivré le 9 mars 2020, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Marseille 13014, […], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution de Marseille le 20 juillet 2020, pour avoir paiement d’une somme de 4 519,07 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement devenu irrévocable rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Marseille.
Le commandement, publié le 19 mai 2020, étant demeuré infructueux, le SDC a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Marseille devant lequel les époux Y ont soutenu la caducité dudit commandement et le défaut de liquidité de la créance du poursuivant.
Par jugement 30 mars 2021 le juge de l’exécution a essentiellement :
' constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
' mentionné la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence Collines D 1 pour les sommes de :
- 2 278,28 euros au titre des charges de copropriété, portant intérêt au taux légal sur la somme de 2 728.28 euros entre 23 janvier 201 7 et le 15 novembre 2017, puis sur la somme de 2 478,28 euros entre le 16 novembre et le 13 décembre 2017 puis sur la somme de 2 278.28 euros à compter du 14 décembre 2017.
- 149,10 euros : au titre des frais,
- 272,82 euros à titre de dommages-intérêts,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la procédure de saisie ;
' ordonné la vente forcée des biens saisis ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, visant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par ordonnance du 27 avril 2021 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin, par exploits des 27 et 30 juillet 2021, ont été remises au greffe le 6 septembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux Y demandent à la cour au visa des articles L. 311-2 et R. 322-6 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 mars 2020 et publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 19 mai 2020, volume 2020S n°52 ;
- ordonner la radiation du commandement de payer susvisé ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas liquide ;
- enjoindre à ce syndicat à produire un décompte actualisé du créance faisant état des paiements intervenus ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déduire la somme de 800 euros versée par les époux Y en règlement des causes du commandement de payer depuis le 5 octobre 2020 de la créance mentionnée au jugement d’orientation ;
En tout état de cause,
- condamner le SDC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance incluant les frais de saisie immobilière.
Au soutien de leurs contestations et demandes ils font valoir pour l’essentiel que :
- le syndicat poursuivant qui dispose de sûretés sur l’immeuble saisi en garantie de deux créances distinctes de celle pour le recouvrement de laquelle le commandement a été délivré devait se dénoncer à lui-même le commandement de payer valant saisie, conformément aux dispositions des articles R. 322-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Faute d’y avoir procédé la sanction prévue à l’article R. 311-11 dudit code doit trouver à s’appliquer et le commandement de payer doit être déclaré caduc. L’article 2374 du code civil dont il se prévaut ne le dispense pas de faire application de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- la créance réclamée dans le commandement de payer valant saisie immobilière est erronée de sorte que son caractère liquide fait défaut, le syndicat des copropriétaires qui réclame paiement de la somme globale de 4 519,07 euros ayant omis des règlements effectués antérieurement pour une somme totale de 2 390,33 euros soit un restant dû à la date dudit commandement d’un montant de 1 459,93 euros,
- postérieurement à la délivrance du commandement, ils ont effectué quatre nouveaux versements pour la somme de 1 200 euros ce qui ramène la créance en principal à la somme de 259,93 euros,
- le syndic a refusé d’imputer ces paiements sur la dette, prétextant que la saisie immobilière en cours empêchait les époux Y d’effectuer de quelconques versements pour régler les causes du commandement de payer,
- ils n’avaient aucun intérêt à effectuer des paiements concernant les charges postérieures dont ils contestent les montants et ont été contraints de signer une proposition d’échéancier sans cependant en connaître les conséquences,
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes des appelants, à l’irrecevabilité de leur demande de déduction de la somme de 800 euros, comme nouvelle en appel, et à la condamnation des époux Y au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de saisie immobilière.
Il fait valoir que :
- si le commandement de payer valant saisie immobilière doit être dénoncé, conformément à l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux créanciers inscrits sur l’immeuble, il est convenu que le créancier poursuivant ne doit pas se dénoncer à lui-même le commandement, en sa qualité de créancier inscrit (Réponse ministérielle n° 15649 : JOAN 30 sept. 2008) peu important que le poursuivant dispose d’une hypothèque sur l’immeuble saisi en garantie d’une créance distincte de celle pour laquelle le commandement a été délivré,
- à défaut de le faire le créancier poursuivant, bénéficiant d’une inscription portant sur une créance distincte, pourrait se voir refuser de participer à la distribution du prix, conformément à l’application conjuguée des articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 332-2, dernier alinéa, dudit code et ne pourrait se prévaloir à l’encontre de quiconque de l’absence de dénonce dont il aura été lui-même responsable. Mais il ne s’agit que d’une recommandation et non d’une obligation prescrite à peine de caducité du commandement ; qu’au surplus il bénéficie du privilège spécial de l’article 2374 du code civil,
- il dispose d’une créance liquide et exigible , les règlements effectués par les époux Y ayant été pris en compte et les paiements réalisés entre les mois de janvier et juin 2020 ont, conformément à l’échéancier mis en place, été imputés sur les charges 2019 et 2020, ceux effectués depuis le 1er janvier 2021 concernent les appels de fonds courants ; en outre la demande d’imputation de ces derniers règlements opérés entre le 3 janvier 2021 et le 14 février 2021, qui est nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, citée par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2021 à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 5 janvier 2022 à laquelle l’affaire était fixée, les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations en cours de délibéré d’une part, sur la rectification d’office du jugement entrepris qui ne mentionne pas dans son dispositif le rejet de la demande de caducité du commandement valant saisie immobilière, figurant dans les motifs, et d’autre part, sur l’application de l’article R.311-5 du code de procédure civile sur la demande présentée par les appelants tendant à déduire la somme de 800 euros versée depuis le commandement.
Les appelants ont communiqué une note en ce sens le 26 janvier 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
* Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Au soutien de cette demande les époux Y arguent de l’absence par le syndicat des copropriétaires, de dénonce à lui même dudit commandement alors qu’il dispose de deux autres sûretés inscrites sur l’immeuble saisi, en garantie de deux créances distinctes de celle pour le recouvrement de laquelle le commandement a été délivré, hypothèse à laquelle ne correspond pas la réponse ministérielle n°15649 du 30 septembre 2008 à laquelle se réfère l’intimé pour s’opposer à cette sanction.
Selon l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, «au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.»
L’article R. 311-11 du même code stipule que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toutefois c’est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté cette demande, le créancier poursuivant n’ayant pas à se délivrer à lui même un acte valant assignation à l’audience qu’il a lui même provoquée, cette dénonce visant à informer les créanciers inscrits de l’existence de la procédure de saisie immobilière engagée, peu important que le syndicat des copropriétaires dispose de sûretés inscrites sur l’immeuble pour des créances autres que celle objet des poursuites, sauf à se voir refuser de faire valoir ses droits à ce titre sur le prix de la vente du bien.
La demande sera en conséquence rejetée et en application de l’article 462 du code de procédure civile, après avis donné à l’audience aux parties qui ne s’y sont pas opposées, le jugement sera rectifié en ce qu’il a omis de mentionner au dispositif, le rejet de cette prétention.
* Sur le montant de la créance :
Le décompte figurant au commandement délivré le 9 mars 2020 en vertu d’un jugement de condamnation rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Marseille, mentionne la somme de 4519,07 euros en principal, correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2015 au 24 août 2016, outre dommages et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et frais, montant que contestent les appelants qui arguent du défaut d’imputation de règlements antérieurs audit commandement pour un montant de 2390,33 euros, et de nouveaux versements intervenus postérieurement à l’acte, pour un total de 1200 euros, qui doivent s’imputer sur la créance poursuivie, affirmant avoir été contraints de signer une proposition d’échéancier pour les charges 2019 et 2020 alors qu’ils n’avaient pas intérêt à les régler, puisqu’ils les contestent.
Il convient de relever que le titre exécutoire, à savoir le jugement en date du 23 janvier 2017, énonce dans son dispositif une créance initiale de 2 728,28 euros au titre des charges de copropriété et qu’à la suite d’une inversion de chiffre, le jugement d’orientation déféré, indique comme dette de départ, la somme de 2 278.28 euros dans son dispositif, ce qui doit donc être rectifié pour le calcul de la dette.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, «le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement».
En l’espèce, il ressort de la lettre datée du 24 janvier 2020 signée par M. Y, l’acceptation d’un échéancier de paiements portant sur les charges de 2019 et les appels de fonds provisionnels à venir, imputation que les appelants ne démontrent aucunement avoir été contraints d’accepter, ainsi qu’ils l’affirment.
En raison de ce choix non équivoque, d’imputation des paiements effectués en fonction de cet échéancier, les époux Y ne peuvent désormais prétendre imputer ces règlements sur la créance la plus ancienne, objet des poursuites, leur demande à ce titre étant écartée.
Il n’est pas discuté que postérieurement au dernier terme de l’échéancier convenu, et sur la période de janvier à juin 2021, ils ont procédé à des versements pour un montant total de 800 euros, dont il demandent qu’il soit déduit de la créance du poursuivant.
Ces paiements étant pour l’essentiel, postérieurs à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 16 février 2021, la demande de déduction ne constitue pas, ainsi que l’objectent à juste titre les appelants par note en délibéré autorisée, une demande nouvelle au sens de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, exclusif des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile invoqué par l’intimé, dès lors qu’elle concerne des actes postérieurs à l’audience d’orientation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande qui est recevable.
* Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent dans leurs recours supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le dispositif dudit jugement en le complétant ainsi qu’il suit :
'Rejette la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière’ ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf concernant le montant de la créance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires 'C D 1" comme suit :
- 2 728,28 euros au titre des charges de copropriété, portant intérêt au taux légal entre 23 janvier 201 7 et le 15 novembre 2017, puis sur la somme de 2 478,28 euros entre le 16 novembre et le 13 décembre 2017 puis sur la somme de 2 278.28 euros à compter du 14 décembre 2017.
- 149,16 euros : au titre des frais,
- 272,82 euros à titre de dommages-intérêts,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais ORDONNE en complément, la déduction, avec imputation sur les intérêts puis le capital restant dû à la date des paiements, sur la période de janvier à juin 2021, les versements réalisés par les époux Y pour un montant total de 800 euros,
Y Ajoutant,
CONDAMNE M. X-F Y et Mme A B épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier C D la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. X-F Y et Mme A B épouse Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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