Confirmation 28 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 sept. 2020, n° 18/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 juillet 2018, N° 17/02699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04426 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H73P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame LABAYE, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 24 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition du public le 28 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2015, Mme F X circulait au bord de son véhicule de marque Peugeot et de Type 206, immatriculé BA 169 YA, lorsqu’elle a été percutée par le véhicule de marque BMW immatriculé CV 963 EY appartenant à M. D Y, assuré par la compagnie MMA Iard.
L’accident est survenu sur le carrefour formé par le […] et le boulevard du 11 Novembre sur la commune de Petit-Quevilly.
La Compagnie MMA Iard a procédé au règlement des conséquences matérielles et corporelles du sinistre dont avait été victime Mme X.
Indiquant avoir appris qu’il avait fait une fausse déclaration, la Compagnie MMA Iard a notifié à M. Y le 03 juillet 2015 la déchéance des garanties et lui a réclamé le remboursement de la somme de 9.637,94 € correspondant aux frais de conservation du véhicule, aux honoraires d’expertise et aux frais d’épaviste, et le
06 octobre suivant, lui a demandé le remboursement des sommes versées au titre des préjudices matériel et corporel de Mlle X.
Faute de paiement, le 03 juillet 2017, la société MMA Iard a fait assigner
M. D Y devant le tribunal de grande instance de Rouen, demandant la nullité du contrat à titre principal, et subsidiairement, la déchéance de garantie du contrat d’assurance, le remboursement des sommes versées.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— prononcé la déchéance de garantie du contrat d’assurance
— condamné M. Y à verser à la compagnie MMA Iard les sommes suivantes :
* 12.777,36 €,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
M. D Y a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le
31 octobre 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 29 janvier 2019, M. Y demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 10 juillet 2018 ;
— réformer cette décision ;
— constater qu’il n’y a eu aucune fausse déclaration de sa part justifiant le prononcé de la déchéance de garantie du contrat d’assurance et par conséquent sa condamnation à payer :
— principal : 12 777,36 €
— indemnité article 700 du code de procédure civile: 1 500 €
— dépens
— dire dans ces conditions que la compagnie MMA Iard sera tenue de le garantir de toutes les conséquences dommageables de l’accident du
22 février 2015 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y relève une contradiction dans le jugement en ce que, dans la motivation, il est condamné au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que dans le dispositif il est condamné au paiement d’une somme de 1 500 € sur le même fondement.
M. Y fait valoir au soutien de son appel que la compagnie MMA Iard n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration, celle-ci ne résulte pas de l’audition des différents témoins ou participants de cet accident, la déclaration de sinistre mentionne le nom de l’assuré, M. Y et porte sa signature. Selon M. Y, le fait que le permis de conduire de cette dernière, était joint en copie à cette déclaration de sinistre, implique qu’elle était la conductrice au moment de l’accident constitue une erreur intellectuelle du tribunal. Il remarque qu’il n’avait aucun intérêt à établir une fausse déclaration puisqu’il était assuré 'tous risques'.
Par conclusions en date du 26 mars 2019, la société MMA Iard demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en date du 10 juillet 2018 ayant prononcé la déchéance de garantie du contrat d’assurance souscrit par l’appelant et l’ayant condamné à rembourser à la compagnie MMA Iard les frais qu’elle avait exposé pour la somme totale de 12.777,36 € ainsi que 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— condamner M. Y en cause d’appel à verser à la compagnie MMA Iard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société MMA Iard fait valoir au soutien de ses demandes qu’il ressort des procès-verbaux d’audition que M. B A était le conducteur du véhicule BMW à l’origine de l’accident ; M. Y lui a demandé de dire qu’il était passager et que son épouse conduisait, il en résulte que M. Y n’était pas conducteur du véhicule au moment du sinistre alors qu’il a indiqué le contraire dans sa déclaration de sinistre ; selon la compagnie, il a donc sciemment établi une fausse déclaration de sinistre en vue de tromper son assureur. Le jugement doit être confirmé.
SUR CE
Le tribunal a estimé, au vu des déclarations faites devant les enquêteurs, que M. Y avait fait ou fait faire une fausse déclaration sur la personne du chauffeur du véhicule lors de l’accident, ce que conteste M. Y, qui estime que les propos rapportés ne précisent pas qu’il a fait une fausse déclaration à sa compagnie d’assurance.
Néanmoins, la fausse déclaration auprès des services de police est démontrée par les déclarations M. Z, témoin, de Mme X, victime conductrice du véhicule percuté, de Mme H I A épouse Y et de M. B A, ce dernier étant en réalité le conducteur du véhicule BMW.
M. G Z, qui était arrêté aux feux et qui a été témoin des faits, explique que c’est un homme qui conduisait la BMW. 'Le conducteur de la BMW est parti à pied en disant qu’il allait appeler quelqu’un. Un homme est arrivé sur les lieux, il nous a dit être le propriétaire de la BMW et l’air de rien il nous a demandé de dire que c’était sa femme qui était au volant.' 'Cette dernière est arrivée ensuite en larmes. Elle pleurait sur l’état de la voiture. Le conducteur est revenu ensuite’ (….) 'Je leur ai dit que je ne mentirais pas que je dirais aux policiers ce que j’avais vu c’est-à-dire que le conducteur était le jeune homme, il était seul à bord et il a grillé le feu rouge.'
Sur question des policiers qui expliquent qu’on leur a dit que le conducteur de la BMW était une femme, M. Z indique que c’est M. A qui conduisait, non la femme qui est arrivée après l’accident et qui pleurait. Elle a dit à un moment sur place que c’était son frère mais à aucun moment elle n’était présente au moment de l’accident, il n’y avait que lui qui était au volant'.
Mme F X, conductrice de l’autre véhicule impliqué, confirme que 'le conducteur était un homme, qu’il était seul à bord (..) D’autres personnes sont arrivées, un homme d’abord puis une femme. (…) Un des hommes arrivés sur place est venu me voir et m’a demandé de faire un constat amiable avec lui en disant que c’était la jeune fille qui était arrivée après l’accident qui était la conductrice, je pense que cette jeune fille était la soeur du conducteur.' Ultérieurement, sur question des enquêteurs, elle confirmera que c’était le jeune homme et non la jeune fille qui était au volant que cette dernière n’était pas là.
M. A B J que c’est bien lui qui conduisait la BMW, après l’accident il a appelé son beau-frère et lui a demandé de ne rien dire à son père, lorsqu’il est arrivé sur les lieux, M. Y, son beau-frère, lui a dit de dire qu’il était passager et que c’est sa soeur qui conduisait et à la question des policiers 'donc à l’assurance, votre soeur avait déclaré être la conductrice '' il répond : oui et moi passager'. Il reconnaissait avoir menti par peur de la réaction de son père.
Mme A épouse Y confirme la fausse déclaration par peur de la réaction de leur père. Son frère a appelé son mari puis ils sont allés tous les trois sur place. Elle ajoute : 'On a décidé de dire que c’était moi qui conduisait. B avait peur des réactions de papa'
'Question : au moment où les policiers sont arrivés sur place vous avez dit être au volant du véhicule à la place de votre frère '
Réponse : oui
Question : Vous reconnaissez avoir menti aux policiers sur place '
Réponse : Oui'. (…)
' Réponse : c’était pas planifié, on a fait ça comme ça’ en plus il y avait pas de quoi mentir’ mon frère a son permis, le véhicule est assuré'. C’était juste pour pas qu’il se fasse disputer c’est tout.
C’est stupide.
Question : l’assurance vous lui avez dit que vous étiez au volant '
Réponse : je ne sais pas c’est mon mari qui a appelé mais sûrement'.
M. Y soutient avoir envoyé une déclaration de sinistre à son assureur, non renseignée, revêtue uniquement de son nom et de sa signature.
La déclaration produite aux débats mentionne, quant aux circonstances de l’accident : 'choc avant droit, véhicule chez C, je suis passé au vert', selon lui c’est l’assureur qui aurait porté ces mentions, ce qui n’est pas vraisemblable dans la mesure où l’agent d’assurance, qui ignore tout de l’accident, ne peut de lui-même compléter une déclaration de sinistre qui ne précise pas les circonstances de celui-ci alors que c’est justement à I’assuré d’informer son assureur des conditions de réalisation du sinistre. En tout état de cause, l’assureur n’aurait pu le remplir qu’en retenant les déclarations faites initialement devant la police qui étaient mensongères.
Il n’est pas précisé dans la déclaration qui conduisait mais, mais y était jointe la photocopie du permis de conduire de Mme A, ce dont il convient de déduire, sans 'erreur intellectuelle’ comme le soutient l’appelant, que cela la désigne clairement comme la conductrice lors de l’accident, cette photocopie ayant été envoyée par M. Y et il n’est pas soutenu que cette photocopie émanerait de l’assureur.
Ces éléments sont corroborés par les déclarations du beau-frère de M. Y et de son épouse (moins affirmative toutefois) selon lesquelles la conductrice déclarée était Mme A, et M. Y ne peut soutenir qu’en réalité les témoins ne savaient pas ce qui avait été déclaré à l’assureur puisqu’ils n’ont pas établi la déclaration de sinistre et n’étaient pas présents au moment où elle a été faite, la déclaration ne pouvant qu’être conforme à ce qu’ils avaient décidé tous trois sur place.
Enfin, les procès-verbaux des services de police avaient naturellement vocation à être produits à l’assureur pour les besoins de la mise en oeuvre de sa garantie.
La demande de nullité du contrat n’est pas maintenue en appel et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit à garantie pour fausse déclaration, ainsi que le montant de la condamnation au paiement de la somme de 12.777,36 €, non contesté par l’appelant.
S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal, avec la contradiction relevée par l’appelant entre le montant figurant dans la motivation et celui mentionné dans le dispositif, constitue une erreur matérielle qu’il appartient à la cour de réparer compte tenu du recours qui a dessaisi le tribunal. Au vu de l’ensemble des éléments du litige, il y a lieu de confirmer la condamnation telle que prononcée dans le dispositif, au paiement de la somme de 1 500 €.
M. Y sera condamné en cause d’appel à payer à la compagnie MMA Iard, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y, partie succombante, doit être condamné aux dépens exposés en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, incluant la condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. D Y à payer à la compagnie MMA Iard la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. D Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Capital ·
- Site
- Vente ·
- Rente ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Agence ·
- Valeur
- Mandat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Nullité ·
- Clause d'exclusivité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Règlement amiable ·
- Travail ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Entreprise ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Plan d'action ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable ·
- Atlantique ·
- Travail
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Usure ·
- Renouvellement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Imputation ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Titre
- Assurances facultatives ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Vin ·
- Marque ·
- Syndicat ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries ·
- Appellation ·
- Distinctif ·
- Papauté ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.