Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 septembre 2017, n° 16/21225
INPI 26 octobre 2016
>
INPI 27 octobre 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 septembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'effet dévolutif du recours

    La cour a jugé que le recours est en annulation et ne permet pas de soumettre des éléments non fournis antérieurement à l'I.N.P.I.

  • Rejeté
    Absence de risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que les signes en présence sont très similaires et qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a jugé que le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS a droit à une indemnité en raison de la nature de la procédure et des frais engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 sept. 2017, n° 16/21225
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/21225
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 27 octobre 2016, N° 15-4858
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 27 octobre 2016, 2015-4858
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96605136 ; 4201310
Classification internationale des marques : CL33
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20170386
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 septembre 2017, n° 16/21225