Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 sept. 2017, n° 16/21225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21225 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 27 octobre 2016, N° 15-4858 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96605136 ; 4201310 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170386 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 21 septembre 2017
2e Chambre Rôle N° 16/21225
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 27 octobre 2016, enregistrée au répertoire général sous le n° 15-4858.
DEMANDERESSE L’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, demeurant […] 84000 AVIGNON représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS Syndicat DES PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF DU PAPE, demeurant […] 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me P D’ANCONA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré
Ministère Public : M. GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Le 8 janvier 1 996 le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative <Châteauneuf-du- Pape Contrôlé> sous le numéro 96605136 et en classe 33.
Le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE a le 3 août 2015 déposé à l’I.N.P.I., sous le numéro 15/4201310 et en classe 33, une demande d’enregistrement de la marque semi- figurative <Châteauneuf-du-Pape appellation contrôlée>.
Le 22 octobre suivant les PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE ont formé opposition à cette demande.
Par décision OPP 15-4858 du 27 octobre 2016 le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a : * reconnu l’opposition justifiée; * rejeté la demande d’enregistrement.
Le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE a formé le 24 novembre 2016 un recours contre cette décision, et a déposé un dernier mémoire (n° 3) le 15 juin 2017 en soutenant notamment que :
- l’absence d’effet dévolutif du recours entraîne l’irrecevabilité de l’auteur de ce dernier à invoquer des pièces non produites
antérieurement, mais permet les informations accessibles par tous (jurisprudence, recherches Internet);
- elle ne conteste pas l’identité des produits désignés par les 2 signes en cause; elle comme les PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE poursuivent le même objectif, qui est la promotion et la défense de l’appellation d’origine contrôlée <Châteauneuf-du-Pape>; les bouteilles de la récolte 2014 ont été vendues pour 54 % par elle-même, et pour tout au plus 30 % par les PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE; elle-même joue donc un rôle très important;
- le Directeur Général de l’I.N.P.I. a retenu à tort un risque de confusion entre les signes respectifs :
. la forme de sa marque ne représente pas un couvre-chef; cette dernière est encadrée par 2 lignes courbées représentant les contours d’une bouteille de vin;
. ce sont les Papes installés à AVIGNON qui firent de CHATEAUNEUF-DU-PAPE leur résidence d’été, et qui à partir du XIVème siècle ont contribué à la notoriété du terroir de cette cité dénommée jusqu’au XVIème siècle CHATEAUNEUF-CALCERNIER; dès 1937 les armoiries pontificales (clés entrecroisées et tiare) ont été apposées sur les bouteilles de vin de l’appellation <Châteauneuf-du- Pape>; nul ne peut prétendre à des droits exclusifs sur les éléments constituant celles-ci, et principalement les clefs de St Pierre et la tiare papale; ces armoiries sont depuis 1937 utilisées par de nombreux vins de l’appellation <Châteauneuf-du-Pape>, ce qui rend ces clés et tiare pas distinctifs ou faiblement distinctifs; elle-même invoque la banalité des armoiries pontificales par leur usage continu depuis 1937 pour désigner les vins ci-dessus;
. la représentation en arc de cercle ou en rond des termes <Châteauneuf-du-Pape> ne présente qu’un très faible caractère distinctif, puisque d’un usage extrêmement répandu sur le marché des marques vinicoles;
. les éléments figuratifs (tiare papale et 2 clés entrecroisées) apparaissent très faiblement distinctifs au regard des produits visés, car largement utilisés depuis 1937;
— les clés de l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE ne partagent ni la même ergonomie ni les mêmes proportions que celles des clés des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE; la marque de ces derniers est composée de 4 parties bien distinctes (<Châteauneuf-du-Pape>, tiare papale, clés entrecroisées, et <Contrôlé> à l’horizontale) avec 12 croix, tandis que celle d’elle-même en comprend 3 (lignes représentant les contours d’une bouteille, <Châteauneuf-du-Pape appellation
contrôlée> de manière circulaire, et forme centrale) sans croix; ces 2 signes ne sont donc pas très proches ni à agencement identique; il existe une distinction de prononciation entre <Châteauneuf-du-Pape Contrôlé> des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, et <Châteauneuf-du-Pape appellation contrôlée> d’elle-même;
— il y a absence de risque de confusion entre les 2 signes; les éléments verbaux, la tiare et les clés entrecroisées ne sont pas distinctifs, ou faiblement distinctifs, tout comme l’écriture en arrondi de <Châteauneuf-du-Pape>; ces 2 marques ont avant tout pour but de garantir auprès du consommateur que le vin contenu dans la bouteille est un vin d’appellation <Châteauneuf-du-Pape>.
L’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE demande à la Cour de :
- la dire recevable et fondée en son recours;
- débouter Monsieur l Général de l’I.N.P.I. de ses prétentions d’irrecevabilité des reproductions d’étiquettes de vin et de marques issues de recherche Internet, et les déclarer parfaitement recevables;
- dire et juger que la demande d’enregistrement [de la marque] <Châteauneuf-du-Pape appellation contrôlée> ne constitue pas une imitation de la marque [antérieure] <Châteauneuf-du-Pape Contrôlé>;
- annuler la décision de Monsieur l Général de l’I.N.P.I. en ce qu’elle a accepté l’opposition;
- dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur l Général de l’I.N.P.I., aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mai 2017 le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE répond notamment que :
- la demande d’enregistrement par l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE de la marque <Châteauneuf-du-Pape appellation contrôlée> constitue une imitation de sa marque <Châteauneuf-du- Pape Contrôlé>; les produits désignés sont identiques;
- la marque contestée est similaire à la marque antérieure :
. sur le plan visuel : clés croisées évoquant l’ancienneté, avec au- dessus une forme évoquant un couvre-chef surmonté d’une croix, éléments reproduits en noir et blanc, d’où un risque de confusion certain auprès du public;
. sur le plan conceptuel et intellectuel : les clés rappellent celle de Saint Pierre, et le couvre-chef la tiare de l’évêque de Rome; les 2 marques sont construites sur une même base, référence évidente et forte à la papauté; il y a risque d’association entre celles-ci;
— les moyens de l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE tendant à la remise en cause de la validité de la marque antérieure ne relèvent pas de la compétence du Directeur Général de l’I.N.P.I. ni de la Cour; celle-ci est incontestablement distinctive et ce signe antérieur n’est pas banale; l’argument de la tolérance de la marque litigieuse par l’usage antérieur continu de signes similaires est également sans effet vis-à-vis de l’I.N.P.I. et de la Cour.
Le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE demande à la Cour de :
— débouter l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer dans son intégralité la décision rendue par le Directeur Général de l’I.N.P.I.;
— rejeter dans son intégralité le recours formé par l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE;
- dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe au Directeur Général de l’I.N.P.I., aux fins d’inscription au Registre National des Marques
- condamner l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE à payer aux PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU- PAPE la somme de
2 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a, par observations reçues le 15 mai 2017 et complétées le 16 juin 2017, considéré sa décision parfaitement fondée pour les motifs suivants :
- les signes en commun combinent les mêmes éléments verbaux (<Châteauneuf-du-Pape> et <Contrôlé>) en cercle et avec une calligraphie de style gothique, et des éléments figuratifs très proches (2 clés anciennes en position croisée, surmontées de la représentation stylisée d’une forme conique);
- leur physionomie est extrêmement proche, d’où une source de confusion pour le consommateur d’attention moyenne auquel échapperont les différences qui ne sont que de détails;
— cette décision résulte non de la présence commune des éléments verbaux dénués de toute distinctivité, mais de leur reprise par l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE; celle-ci ne rapporte pas la preuve que l’apposition en rond est d’usage répandu; les armoiries papales ne sont plus intégrées dans l’appellation <Châteauneuf-du- Pape>; ces mots sont systématiquement inscrits sous les éléments figuratifs pour les étiquettes de vins fournies par l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, alors qu’ils les surplombent dans les signes en conflit;
- le recours de l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE est en annulation, dépourvu d’effet dévolutif; par suite elle ne peut soumettre à la Cour des éléments (reproduction d’étiquettes) non fournis antérieurement à l’I.N.P.I.
Le Ministère Public a présenté des observations orales.
MOTIFS DE L’ARRET:
Le recours formé par le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE est en annulation de la décision prise par le Directeur Général de l’I.N.P.I., et ne constitue pas un appel pourvu d’effet dévolutif; par suite le premier est recevable à communiquer des informations accessibles à tous telles que la jurisprudence et les résultats de recherches sur Internet, mais est irrecevable à soumettre à la Cour des éléments non fournis antérieurement à l’I.N.P.I. comme des reproductions d’étiquettes de vins. Le niveau de distinctivité des éléments des marques en conflit, contrairement à ce que soutient l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, est un sujet qui échappe à l’appréciation de la Cour saisie d’un recours et non d’un appel.
Le décret de 1937 invoqué par le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE est aujourd’hui abrogé, et l’appellation contrôlée <Châteauneuf-du-Pape> n’intègre plus nécessairement les armes de la Papauté (la tiare, et les 2 clés entrecroisées de Saint Pierre).
Les signes en présence concernent tous deux cette appellation contrôlée, c’est-à-dire les mêmes produits. Ils sont constitués quasiment des mêmes mots, soit <Châteauneuf-du-Pape appellation contrôlée> pour le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, et <Châteauneuf-du-Pape Contrôlé> pour le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE. Ces mots sont disposés en rond pour former un cercle à l’intérieur duquel se trouve un ensemble constitué en haut d’un élément conique proche d’une tiare, et en bas de 2 clés entrecroisées, le tout caractérisant les armes de la Papauté. La calligraphie du syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE
est gothique, et celle du syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE est proche.
Les quelques différences entre les 2 signes sont de détail : la tiare est de forme soit losangée chez le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, soit cylindrique rétrécie en bas avec 12 croix chez le syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE; les clés sont plus ouvragées pour le second que pour le premier.
L’impression visuelle d’ensemble dégagée par les 2 signes entraîne en conséquence un risque de confusion entre ces derniers pour le consommateur et le public d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux, et c’est donc à juste titre que le Directeur Général de l’I.N.P.I. a reconnu justifiée l’opposition du syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE à la demande d’enregistrement du syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE. Le recours de ce dernier est par suite rejeté.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Rejette le recours formé par le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE contre la décision OPP 15-4858 prise le 27 octobre 2016 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Condamne le syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE à payer au syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE une indemnité de
2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe au syndicat l’UNION DES MAISONS DE VINS DU RHONE, au syndicat des PROPRIETAIRES VITICULTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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