Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2021, n° 18/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
70/21
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
Le 29.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04811 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G424
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. U10, venant aux droits de HOMEA, anciennement CODICO
prise en la personne de son représentant légal
[…]
69240 THIZY-LES-BOURGS
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
INTIMEE :
SCI SAGLIO
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1996, la société civile immobilière (SCI) Saglio a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Codico des locaux situés […] à Strasbourg. Le bail a été renouvelé, par acte sous seing privé en date du 1er avril 2005, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 147 708,51 euros hors taxes (HT).
La SAS Codico a donné congé à la SCI Saglio et a quitté les lieux le 30 septembre 2015.
Par courrier du 6 novembre 2015, la SAS Codico a demandé à la SCI Saglio la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 29 727,56 euros outre le remboursement d’une quote part de taxe foncière pour le quatrième trimestre 2014 d’un montant de 4 108,25 euros.
Pour sa part, par courrier du 8 décembre 2015, la SCI Saglio a sollicité le paiement de la somme de 7 200,35 euros correspondant aux frais de remise en état du local après déduction du montant du dépôt de garantie et de la quote part de taxe foncière.
Et par courrier du 22 décembre 2015, la SAS Codico a mis en demeure la SCI Saglio de lui payer la somme de 33 855,81 euros.
Par acte en date du 31 mars 2016, la SAS Codico a fait assigner la SCI Saglio devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— fixé la créance de la SAS Codico au titre du dépôt de garantie et de la quote part de taxe foncière à 33 835,81 euros ;
— fixé la créance de la SCI Saglio au titre des frais de remise en état des locaux loués à
41 036,16 euros ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
En conséquence, condamné la SAS Codico à payer à la SCI Saglio la somme de 7 200,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SAS Codico à payer à la SCI Saglio la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Codico aux dépens.
Le premier juge, après avoir rappelé les termes du contrat de bail renouvelé de 2005 et la présomption résultant de l’absence d’état des lieux d’entrée, a retenu que les deux constats d’huissier de justice produit par les parties permettaient de constater un défaut d’entretien des locaux par la locataire et de nombreuses dégradations qui ne pouvaient résulter de la simple vétusté. Il a ajouté que la SAS Codico ne faisait, par ailleurs, état d’aucun élément permettant de considérer que les travaux de remise en état des locaux ne lui seraient pas imputables au titre du manquement à son obligation d’entretien des locaux.
S’agissant de la maison dont la SAS Codico contestait qu’elle fît partie des locaux loués, il constatait que l’huissier intervenu le 30 septembre 2015 avait effectué l’état des lieux de cette maison, et qu’aucun élément ne permettait de considérer que les représentants de la SAS Codico auraient indiqué à cette occasion qu’ils n’y avaient pas accès, ayant uniquement précisé à l’huissier que les toilettes n’auraient jamais été utilisées.
Il observait, enfin, que la SAS Codico ne produisait par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du préjudice subi par la SCI Saglio résultant du devis en date du 1er décembre 2015. La SAS Codico a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS U10, venant aux droits de la société Homea, anciennement Codico, à l’issue d’une fusion-absorption en date du 13 décembre 2019, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
— dire et juger qu’il y a lieu de fixer la créance de la société U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO) au titre du dépôt de garantie et de la quote-part de la taxe foncière à la somme de 33 835,81 euros,
— condamner la Société Saglio à payer à la société U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO) la somme de 33 835,81 euros,
— dire et juger que le montant des travaux de mise en état qui sont des travaux d’entretien ne saurait excéder la somme de 3 800,40 euros TTC,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— débouter la Société Saglio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Saglio au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait, notamment, valoir contester l’existence d’une créance de la SCI Saglio au titre des frais de remise en état des locaux loués à cette dernière par la concluante.
Ainsi invoque-t-elle les liens contractuels entre les parties, le bail ayant été conclu entre les sociétés dans un contexte de similitude des associés et dirigeants des parties, et donc des intérêts communs, ayant conduit la société Codico à louer à trois endroits des locaux à trois sociétés appartenant aux même dirigeants, les intéressés devant par la suite céder leurs parts tout en restant dirigeants de la société Codico, dans laquelle ils étaient impliqués, notamment s’agissant de l’état des locaux. C’est alors qu’ils ont perdu tout pouvoir de décision en 2014 que le litige est né.
Elle entend également indiquer que la partie adverse ne contesterait pas le principe de la restitution du dépôt de garantie,
Elle soutient, par ailleurs, que l’état des locaux, et notamment les travaux qui ont été retenus comme étant des travaux d’entretien dont elle devait assumer la charge, relèveraient en réalité de la vétusté et de l’usure des locaux au fil des années de leur occupation par la concluante, dont il ne lui incomberait pas d’assumer la charge, en l’absence de mention expresse au bail. Elle soutient que l’historique de la société, tel que rappelé, expliquait l’absence d’état des lieux d’entrée et qu’il ne pouvait être fait abstraction de la responsabilité des dirigeants passés dans la situation actuelle, notamment dans les choix effectués s’agissant de l’entretien des lieux, et entend, à ce titre, souligner l’importance et la pertinence des attestations versées pour témoigner de l’implication de ces dirigeants. Dès lors, en l’absence de décision du bailleur de procéder à des travaux depuis 1989, soit sept ans avant le début du bail initial, il était, à son sens, inévitable que des détériorations aient été subies au fil du temps. Elle conteste, par ailleurs, les conditions de réalisation des constats d’huissier, ainsi que le chiffrage effectué dans le devis invoqué par la partie adverse, qui serait soit divergent avec les constatations de l’huissier, soit concernerait des éléments relevant de l’usure. Elle réfute également que la maison serait incluse dans le bail, à défaut de mention dans le bail renouvelé, contrairement au contrat initial, le bail renouvelé ne précisant d’ailleurs pas la surface, ni le descriptif des locaux.
Elle en conclut que les différents postes de travaux prévus par le devis ne seraient ni démontrés, ni justifiés, outre qu’ils ne relèveraient pas de l’obligation d’entretien du locataire, le bail laissant au bailleur les travaux à réaliser en cas de vétusté, l’état des locaux devant également s’apprécier au regard de l’activité exercée d’entrepôt, de stockage d’articles de textiles et de bimbeloterie.
À titre infiniment subsidiaire, elle entend voir limiter sa condamnation aux postes de travaux relevant de l’entretien eu égard aux pièces versées aux débats, selon un chiffrage qu’elle détaille.
La SCI Saglio s’est constituée intimée le 20 novembre 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’à la condamnation de la partie appelante aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend rappeler que le litige doit se résumer, à son sens, au rapport contractuel entre deux personnes morales, liées par un bail commercial impliquant des obligations respectives, peu important que les anciens associés de la société Codico soient associés de la SCI Saglio, ajoutant qu’en tout état de cause, il aurait été dans leur intérêt qu’il soit satisfait au bon entretien des locaux, chose qui ne relevait cependant pas de leurs missions ou attributions. Elle remet, par ailleurs, en cause le caractère probant des attestations produites par la partie adverse, tout en invoquant le caractère objectif des constats d’huissier qu’elle a fait établir, démontrant un manque d’entretien total contraire au bail, au-delà de toute usure normale ou vétusté, et en arguant d’une remise à neuf préalable des locaux avant leur remise à la société Codico, laquelle ne s’appuierait, pour sa part, que sur un devis de remise en état des lieux et non de remise à neuf.
Elle se réfère à l’issue d’une autre procédure ayant opposé la société Codico à une SCI Mabrouk pour dénoncer le comportement de l’appelante.
Elle estime, par ailleurs, justifié et étayé par des éléments objectifs le devis qu’elle a fait réaliser, et entend préciser que le périmètre du bail incluait la maison, sans précision quant à son exclusion lors du renouvellement du contrat, les clés de la maison ayant d’ailleurs été restituées en présence de l’huissier à l’occasion de la remise des clés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2020, après réouverture des débats par arrêt du 21 octobre 2020, afin de permettre à la SAS U10 à justifier formellement de ce qu’elle venait aux droits de la SAS CODICO, et à la SCI Saglio à régulariser ses conclusions, sous réserve de cette justification, à l’encontre de la société U10, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur les demandes principales et reconventionnelles :
Il résulte de l’article 1719 du code civil qu’incombe au bailleur une obligation de délivrance des locaux conforme à la destination prévue dans le contrat de bail commercial, ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, l’article 1720 du même code, applicable sauf stipulations contraires du contrat de bail, précisant qu’il est, en outre, tenu d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Par ailleurs, l’article 1755 du code précité dispose qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Enfin, selon l’article 1731 dudit code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, il convient de rappeler que les parties étaient liées par un contrat de bail commercial conclu initialement le 1er avril 1996, lequel stipulait, notamment, que le preneur devrait aviser immédiatement le bailleur de toute dégradation ou détérioration des lieux, sauf à supporter les conséquences de sa carence, et qu’il s’engageait à maintenir en parfait état les lieux loués, pendant toute la durée du bail, et à effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, grosses ou menues, sans aucune distinction de quelque nature que ce soit, sauf celles définies par l’article 606 du code civil (gros murs, voûtes, poutres et couvertures entières).
Ce bail a été renouvelé par acte en date du 1er avril 2005 intitulé 'renouvellement de bail commercial du 1er avril 1996', lequel prévoyait en son article 4, notamment, à la charge du preneur, les obligations ainsi stipulées :
'l. De prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent
2. D’effectuer ponctuellement pendant toute la durée du bail tous travaux d’entretien locatif et notamment :
— Entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, les installations électriques d’éclairage, les portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones ;
— Prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux ;
— Assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations d’évacuation desservant les lieux loués ;
— Entretenir, et refaire tous les cinq ans au moins, l’ensemble des peintures extérieures, fermetures, huisseries, etc…
Seuls les gros travaux limitativement visés à l’article 606 du Code civil restent à la charge du Bailleur, et encore à l’exception du cas où ils seraient rendus nécessaires par la faute ou la négligence du Preneur.
De rendre à son départ les locaux en bon état d’entretien locatif et conformes à l’état des lieux établi lors de l’entrée en jouissance'.
La cour relève, en outre, que si la société U10 entend invoquer les responsabilités qu’auraient eu, en tant qu’associés de la société Saglio, plusieurs associés de la société Codico, versant, en particulier, aux débats, des attestations en ce sens de salariés de cette société, évoquant, notamment, un pouvoir de direction des intéressés concernant la tenue des locaux, il n’en demeure pas moins qu’indépendamment des circonstances de constitution et de gestion de ces sociétés, est en cause un contrat de bail commercial conclu entre deux personnes morales tenues, ainsi, le cas échéant, que leurs ayants droit, de leurs obligations contractuelles, étant rappelé qu’en l’état du droit applicable, en particulier de l’article 1165 ancien du code civil, 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes', tandis que l’article 1134 du même code dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. À cela s’ajoute que la société U10 met en cause la gestion d’anciens dirigeants de la société Codico qui ne sont pas eux-mêmes parties au litige, sans démontrer que la société Saglio elle-même, indépendamment, éventuellement, de certains de ses associés, se serait immiscée dans la direction de la société Codico.
Quant à la question de l’assiette du bail, il convient d’observer que le contrat de bail initial porte sur le bien désigné 'section ES n° 219/1 ' Rue Saglio n° 21 ' avec 41,46 ares de sol, maison et hangar'. L’acte de renouvellement indique, pour sa part, que 'suivant acte sous seing privé en date du (') 1er avril 1996 ('), la SCI Saglio a donné à la société Codico (') les locaux sis […] et désignés ci-après : hall de stockage d’articles textiles et bimbloteries', l’article 1er de l’acte indiquant également que le bailleur donne à bail à loyer, 'en renouvellement du bail sus-énoncé les locaux 'dépendant d’un immeuble sis […]' et désignés comme 'hall de stockage d’articles textiles et de bimbeloteries'. Le loyer du bail initial était de 780 000 F hors taxes (HT), soit 118 910 euros, tandis que le loyer du bail renouvelé a été fixé à 147 708,51 euros HT. À cet égard, si le
contrat de renouvellement ne reprend pas les précisions apportées dans le bail initial quant à la spécification des lieux, il est fait référence, quant à cette désignation, au bail initial, sans mention explicite d’une modification de l’assiette en ce qu’elle exclurait la maison, la désignation des lieux faite dans l’acte de renouvellement faisant surtout référence à leur destination. À ces éléments s’ajoute la circonstance qu’aucune minoration de loyer n’est stipulée dans l’acte de renouvellement par rapport au bail initial. Enfin, il apparaît, au vu des constatations effectuées par huissier de justice en date du 30 septembre 2015, en présence des représentants de la société Codico, à savoir M. Y Z, directeur administratif et financier, et M. X, chargé de mission, qu’aucune observation n’a été émise par les intéressés à l’occasion de la visite de la maison, si ce n’est la mention par M. Y Z que 'les toilettes n’ont jamais été utilisées', étant ajouté qu’ont été remises au bailleur à l’issue de cette visite une clé de maison, à comprendre comme clé extérieure, et deux clés intérieures de maison. La SAS U10 entend mettre en cause, d’une façon générale, la validité du constat d’huissier, en référence aux attestations rédigées par MM. Y C X, qui entendent affirmer qu’il leur était difficile de contredire M. A B, gérant de la SCI Saglio en raison d’une ambiance tendue et du fait qu’il était leur ancien patron. Cependant, la validité du constat d’huissier n’apparaît pas mise en cause au-delà de ces affirmations, émanant de préposés d’une partie au litige, qu’ils ont représentés à l’occasion de ce constat, en prenant la responsabilité de leurs déclarations et de leurs carences dans ce cadre, aucun acte de violence ou d’intimidation n’étant caractérisé lors de l’établissement de ce procès-verbal rédigé par un professionnel assermenté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la maison était incluse dans le bail.
Concernant les demandes de la SCI Saglio à l’encontre de la SAS Codico, devenue Homea, aux droits de laquelle vient la SAS U10, la cour rappelle, tout d’abord, à l’instar du premier juge, que les parties reconnaissant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lorsque la SAS Codico a pris possession des locaux, celle-ci est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
En outre, il sera relevé que le constat, mentionné par le premier juge, établi le 25 septembre 2015 par la société Codico en l’absence de la société Saglio, n’est pas versé aux débats à hauteur d’appel, bien que l’appelante s’y réfère à plusieurs reprises dans ses écritures, seul l’étant le procès-verbal réalisé le 30 septembre 2015 en présence des représentants des deux parties et sur la validité duquel la cour s’est prononcée ci-avant. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le procès-verbal du 25 septembre 2015, établi unilatéralement à la demande de la société Codico, fût-ce par huissier de justice, n’a pas été soumis, en tout cas à hauteur de cour, à la libre discussion des parties, étant, au demeurant, observé que les éléments invoqués, au titre de ce constat, par la société U10 n’apparaissent, pour le surplus, pas corroborés au vu des pièces qu’elle verse aux débats.
Sur ce, la société U10, qui reconnaît être redevable d’une somme de 3 167 euros HT au titre de la remise en état, émet des contestations relatives à plusieurs postes de facturation, invoquant principalement le jeu de la vétusté, dont l’incidence ne peut, en vertu notamment des dispositions de l’article 1755 précité du code civil, être à la charge du locataire, et qui relève de l’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement.
S’il est vrai que la société Codico a occupé durant une longue période, soit près de vingt ans, les locaux donnés à bail, ce qui ne permet pas, en principe, d’exclure une usure des lieux et équipements liée au passage du temps, sous réserve du rappel de la présomption de prise des locaux en bon état des réparations locatives, elle n’en était pas moins tenue de l’entretien locatif, à l’exclusion stricte des gros travaux prévu à l’article 606 du code civil, sous réserve, du reste, qu’ils n’aient pas été rendus nécessaires par la faute eu la négligence du preneur. Le locataire est même plus précisément tenu, dans le cadre du bail renouvelé, de l’entretien
constant des canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, des installations électriques d’éclairage, des portes, des fenêtres, ferrures, serrures et crémones, ainsi que de la réfection totale, tous les cinq ans au moins, de l’ensemble des peintures extérieures, fermetures, huisseries, la liste n’étant pas limitative. De surcroît, le locataire ne saurait invoquer la vétusté et l’usage normal des lieux, pour s’affranchir de la réparation des dégradations qu’il aurait été susceptible de commettre, y compris dans l’exercice de son activité, durant son temps d’occupation du local.
Or, le procès-verbal de constat, particulièrement détaillé et précis, et illustré par des clichés photographiques, permet de relever de multiples dégradations relevant d’un manque d’entretien manifeste des lieux, excédant le seul effet de la vétusté.
Ainsi, sont mentionnés par l’huissier de justice, entre autres, des portes dégradées ou défoncées, des faux plafonds également dégradés, en particulier par l’humidité ou des dalles manquantes, des bardages enfoncés, des trous dans les murs, des dalles au sol manquantes ou abîmées. L’examen du devis réalisé à la demande de la SCI Saglio en vue de la remise en état des locaux apparaît en cohérence globale avec les constatations effectuées par l’huissier. Les contestations émises de manière plus précise sur plusieurs postes par la société U10, qui se réfère exclusivement aux constatations qui auraient été faites dans le procès-verbal du 25 septembre, n’apparaissent, pour l’essentiel, pas caractérisées au regard des éléments versés aux débats, dès lors que, notamment s’agissant du hall chauffé, il est bien mentionné la nécessité de remise en état du calfeutrage du faux-plafond, que s’agissant du bardage du hall les dommages constatés apparaissent relever de dégradations ayant conduit à un délitement de la paroi laissant apparaître la couche de béton ou encore que les bardages de la porte sectionnelle ou de l’extérieur présentent des enfoncements, sur cinq lattes pour l’un, une latte pour l’autre. Cela étant, la cour relèvera que, hors hall 'chaud', il n’est justifié, au vu du constat, que de la nécessité de remplacer 36 dalles de faux plafond et non 45 comme mentionné dans le devis sous le libellé 'bureaux', en conséquence de quoi l’indemnisation de ce poste sera ramenée de 427,50 euros HT à 342 euros HT. De même, s’agissant de l’extérieur la repose de l’entier bardage, alors qu’un enfoncement limité est constaté, et celle d’une grille alors que seul un dysfonctionnement de la télécommande est relevé n’apparaissent pas suffisamment justifiées, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à l’indemnisation de ces postes, respectivement à hauteur de 1 950 euros HT et 178 euros HT.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Saglio sera fixée, en infirmation du jugement entrepris, à la somme de 31 643,30 euros HT, soit 37 969,56 euros TTC.
Par ailleurs, la SCI Saglio, en ce qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, ne conteste pas davantage que devant la juridiction du premier degré les demandes de la SAS Codico au titre du dépôt de garantie, à hauteur de 29 727,56 euros, et de la quote-part de taxe foncière, soit 4 108,25 euros, ce qui implique que le jugement soit confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Codico au titre du dépôt de garantie et de la quote part de taxe foncière à 33 835,81 euros.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la SAS U10 à payer à la SCI Saglio la somme de 4 133,75 euros, cette créance indemnitaire portant intérêt à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société U10, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société U10 une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SCI Saglio, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SCI Saglio au titre des frais de remise en état des locaux loués à 41 036,16 euros,
— condamné la SAS Codico à payer à la SCI Saglio la somme de 7 200,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Fixe la créance de la SCI Saglio envers la SAS U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO), au titre des frais de remise en état des locaux loués à 37 969,56 euros,
Condamne la SAS U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO) à payer à la SCI Saglio la somme de 4 133,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant, Condamne la SAS U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO) aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO) à payer à la SCI Saglio la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS U10, venant aux droits de HOMEA (anciennement CODICO).
La Greffière : la Présidente :
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