Infirmation partielle 5 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 mars 2020, n° 19/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mars 2019, N° 19/00490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement DIRECTION D'ACTIVITES GRAND ATLANTIQUE (D.A.G.A.) DE LA SAS SPIE I.C.S., Comité d'établissement ILE DE FRANCE (I.D.F.) DE LA SAS SPIE I.C.S., Comité central d'entreprise DE LA SAS SPIE I.C.S. c/ SAS SPIE ICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 19/02528 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDZS
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DELA SES SPIE I.C.S. venant aux droits du COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SAS SPIE I.C.S. agissant en la personne de son secrétaire Monsieur A B, dûment mandaté
…
C/
SAS SPIE ICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.20
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Bertrand LISSARRAGUE,
TGI NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
- COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DELA SES SPIE I.C.S. venant aux droits du COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SAS SPIE I.C.S. agissant en la personne de son secrétaire Monsieur A B, dûment mandaté
[…]
[…]
— COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION D’ACTIVITES GRAND ATLANTIQUE (D.A.G.A) DE LA SAS SIE I.C.S. venant aux droits du COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION D’ACTIVITES GRAND ATLANTIQUE (D.A.G.A.) DE LA SAS SPIE I.C.S. agissant en la personne de Monsieur Y Z, dûment mandaté
[…]
[…]
— COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ILE-DE-FRANCE venant aux droits du COMITE D’ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE (I.D.F.) DE LA SAS SPIE I.C.S. agissant en la personne de son secrétaire Monsieur A B, dûment mandaté
[…]
Représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24485 et par Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SAS SPIE ICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.N° SIRET : 319 060 075
[…]
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962207 et par Maître David FONTENEAU de la SELEURL ELLIPSE AVOCATS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente chargée du rapport et Madame Marie LE BRAS, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Spie ICS est une entreprise de services qui exerce son activité dans le secteur du numérique
et qui compte environ 1 000 salariés répartis dans 60 agences en France. Sont constitués 3 comités
sociaux et économiques répartis sur le territoire, outre un comité central.
La société Spie ICS est une filiale du groupe Spie. Elle est elle-même la société mère de plusieurs
filiales, les sociétés Spie Infoservices, S-Cube et Spie Cloud Services. La société Spie ICS est gérée
par un comité de direction (codir) sous la présidence de son directeur général, M. X, président de
Spie Infoservices.
Lors de sa réunion ordinaire qui s’est tenue le 23 novembre 2017, le comité central d’entreprise Spie
ICS a désigné le cabinet d’expertise comptable PNL Conseil pour l’assister dans le cadre des trois
consultations annuelles obligatoires prévues les 29 mai 2018 sur la politique sociale, les conditions
de travail et l’emploi, 28 juin 2018 sur la situation économique et financière, et 6 décembre 2018 sur
les orientations stratégiques de l’entreprise.
Lors de la réunion du comité central d’entreprise les 5 et 6 décembre 2018, le cabinet d’expertise
comptable PNL Conseil a remis un rapport indiquant en page 4 : 'Nous avons reçu des éléments
d’information les 19 & 20 novembre. Au titre des écarts par rapport à notre demande initiale il nous
a été précisé que 'seules les tendances consolidées sont communiquées sur le LBA2018 (livre bleu
d’autonome 2018) et le PA2019 (plan d’action 2019). Les chiffres complets devraient être
communiqués en 2019, pas nécessairement en janvier.'
Le livre bleu d’automne correspond à 'l’actualisation budgétaire trimestrielle’ et le plan d’action au
'budget initial qui vient chiffrer les attentes par entité'.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 février 2019, le comité central d’entreprise de la société Spie
ICS, le comité d’établissement Ile de France (IDF) et le comité d’établissement direction d’activités
Grand Atlantique (DAGA) de la même société ont fait assigner en référé la société Spie ICS afin
d’obtenir principalement que cette dernière communique sous astreinte au cabinet PNL Conseil le
livre bleu d’automne 2018 et le plan d’action 2019, et remette lors des réunions ordinaires de chaque
organe, des données chiffrées au titre de la transmission des éléments financiers pour les exercices
passés, conformément à l’article R.2323-1-5 du code du travail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— débouté le comité central d’entreprise, le comité d’établissement IDF et le comité d’établissement
DAGA de la société Spie ICS de toutes leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné le comité central d’entreprise de la société Spie ICS à payer à la société Spie ICS la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le comité central d’entreprise de la société Spie ICS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 5 avril 2019, le comité central d’entreprise, le comité d’établissement IDF et
le comité d’établissement DAGA de la société Spie ICS ont interjeté appel par un acte visant
l’ensemble des chefs de décision, à l’exception de celui ayant débouté les parties du surplus de leurs
demandes.
Postérieurement à cette déclaration d’appel, l’expert-comptable du comité central d’entreprise a reçu
dans le courant du mois de mai 2019, le plan d’action 2019 et le livre bleu d’automne 2018, et au
mois de juin 2019, les éléments comptables chiffrés.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité social et économique central
(CSEC), le comité social et économique Ile de France (IDF) et le comité social et économique
direction d’activités grand Atlantique (DAGA) de la SAS Spie ICS demandent à la cour, de :
— les dire recevables et fondés en leur appel ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonner à la société Spie ICS de :
communiquer au cabinet PNL Conseil, experts-comptables, le libre bleu d’automne 2019, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant
signification de l’arrêt à intervenir ;
leur remettre, lors de chaque réunion ordinaire, des données chiffrées au titre de la transmission des
éléments financiers pour les exercices passés, conformément à l’article R.2323-1-5 du code du
travail, sous peine de 500 euros par infraction constatée ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Spie ICS à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros à titre de
provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la société Spie ICS à payer à chacun des concluants la somme de 8 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Spie ICS aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spie ICS demande à la cour, de:
— constater qu’elle a transmis les informations nécessaires à la consultation relative aux orientations
stratégiques de l’entreprise conformément aux contraintes légales qui sont les siennes en matière de
droit boursier ;
en conséquence,
— débouter les comités appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de
Nanterre ;
— condamner les comités appelants à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner les comités appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au comité social et économique central, au comité social et économique
IDF et au comité social et économique DAGA de la société Spie ICS de leur intervention volontaire
aux lieux et places du comité central, du comité d’établissement IDF et du comité d’établissement
DAGA de la société Spie ICS.
Aucune irrecevabilité n’est plus soulevée à hauteur d’appel par la direction de la société Spie ICS qui
tiendrait à une absence de capacité, de qualité ou d’intérêt à agir des comités. N’étant pas saisie, la
cour n’a donc pas à statuer de ce chef.
sur le libre bleu d’automne 2019
Les comités appelants se fondant toujours sur l’article 809 du code de procédure civile, actualisent à
hauteur d’appel leurs demandes. Ils font valoir qu’ils se trouvent dans une situation similaire à celle
qui les a conduits à initier la présente procédure. Ils sollicitent la communication du livre bleu
d’automne 2019 au cabinet PNL conseil, expert-comptable, sous astreinte, non pas sous forme de
grandes tendances mais sous forme de données chiffrées, disant qu’ils constituent le tableau de bord
de base de la comptabilité de l’entreprise auquel ils doivent avoir accès sans qu’une quelconque
confidentialité de ces documents puisse être opposée.
Ils reviennent sur la situation au jour où le juge initialement saisi a statué pour soutenir qu’à cette
date, les éléments chiffrés concernant le LBA et le PA n’avaient pas été remis au cabinet PNL, pas
plus, depuis octobre 2018, que les éléments chiffrés concernant l’ensemble des informations
économiques et financières, seules de grandes tendances étant communiquées, contrairement à ce qui
se faisait habituellement.
Ils précisent que la direction de l’entreprise ne conteste pas disposer de ces éléments chiffrés qui sont
réclamés, soutenant même qu’ils avaient fait l’objet d’une séance de projection aux salariés dans
l’établissement DAGA.
Le retard dans la transmission des données caractérise selon eux, le trouble manifestement illicite
auquel ils entendent voir remédier par les mesures sollicitées.
La société Spie ICS prétend au contraire que les informations nécessaires ont été transmises au
cabinet d’expertise comptable chargé d’assister le comité central d’établissement qui a présenté un
rapport détaillé lors de sa réunion ordinaire ce qui a permis aux élus de se prononcer.
Elle soutient que la transmission du livre bleu d’automne 2018 et du plan d’action 2019 n’était
nullement nécessaire au bon déroulé de la consultation sur les orientations stratégiques puisque
figuraient sur la BDES toutes les informations requises à ce stade de la consultation, actualisée au 31
septembre 2018, voire au 31 octobre 2018, les tendances étant données au titre de l’exercice 2019.
Elle observe qu’aucune carence n’a affecté le rapport de 35 pages de l’expert qui a pu échanger avec
la commission économique les 19 septembre, 1 er et 17 octobre 2018 et avec la direction, les 8 et 24
octobre 2018, et présenter son analyse des orientations stratégiques de l’entreprise lors de la réunion
du comité central des 5 et 6 décembre 2018.
Elle oppose à la demande les contraintes inhérentes aux groupes cotés en bourse et le fait que ces
informations ne pouvaient être transmises aux élus avant le mois de mars 2019 en raison de la
législation boursière, et notamment de la Position-Recommandation AMF n° 2016-05 du 26 octobre
2016. Elle précise que le livre bleu d’automne 2018 de la société et le plan d’action 2019, sollicités
par les requérants ont été transmis aux représentants du personnel, uniquement en vue de la
consultation annuelle 2019 sur la situation économique de la société, ce qui n’est pas contesté.
Selon l’article 809 du code de procédure civile,"le président peut toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.".
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou
indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Le défaut de transmission à l’expert comptable (qui assiste le comité social et économique dans le
cadre de l’article L 2325-35 du code du travail lors des trois consultations annuelles) des documents
nécessaires à l’exercice de sa mission, ou au comité social et économique des éléments d’information
qui doivent lui être remis, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Dans la terminologie propre au groupe SPIE France :
— les livres bleus de printemps et d’automne consistent en une actualisation trimestrielle du budget de
l’entreprise tel que bâti pour chaque exercice ; ils constituent dès lors la base chiffrée de la situation
économique et financière du groupe pour l’exercice en cours,
— le plan d’action pour l’année à venir constitue le pré-budget initial qui vient chiffrer les attentes de
la société par entité pour l’année à venir.
L’un et l’autre constituent ce qu’il est convenu d’appeler le 'tableau de bord des indicateurs
économiques de base'.
Selon l’article L. 2323-10 du code du travail : «chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur
les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la
surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers
et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des
contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité
émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations
alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de
l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette
consultation».
La réunion du comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise est planifiée au mois de
décembre.
Il est constant que les éléments chiffrés concernant le LBA et le PA n’étaient toujours pas remis au
cabinet PNL Conseil au jour où le juge initialement saisi a statué, lui même constatant que 'la
direction qui ne pouvait pas communiquer certains documents pour des raisons de législation
boursière, s’était engagée le 6 décembre 2018, à remettre aux élus le LBA 2018 et le PA 2019 à
compter de mars 2019".
Il résulte notamment d’une lettre adressée le 24 octobre 2018 par le cabinet PNL Conseil au CCES
que le retard dans la transmission de ces données chiffrées résulte d’une volonté délibérée de la
direction de l’entreprise. Ainsi il est indiqué en page 2 : 'il nous a été précisé que seules des
tendances seraient communiquées sur le LBA2018 et la PA2019. Les chiffres complets ne seraient
communiqués qu’en janvier 2019.'
Cette position était publiquement affirmée lors de la réunion du CCE des 5 et 6 décembre 2018.
Il n’est pas discuté par la direction de l’entreprise que les éléments considérés comme manquants par
les appelants avaient été remis les autres années, qu’ils étaient connus des instances dirigeantes et
qu’en conséquence, ils existaient.
Les raisons de la remise à la disposition du CCE à compter d’octobre 2018 seulement des grandes
tendances et non des données chiffrées en étaient exprimées dans les termes suivants par le président
: 'le pourquoi est lié à des informations qui pourraient sortir, notamment lié à la partie Bourse et aux
analystes financiers du côté de la Bourse…'. Est immédiatement opposé à cette explication par les
salariés, le caractère inopérant de la confidentialité vis-à-vis des instances représentatives ; il est
alors voté une motion visant à engager une action judiciaire aux fins de remise des documents
manquants et des données chiffrées.
sur l’absence de transmission de l’information au cabinet PNL conseil
Selon l’article L. 2325-36 du code du travail, « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les
éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à
l’appréciation de la situation de l’entreprise. »
Selon l’article L. 2325-37 du même code, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant
dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le
commissaire aux comptes. »
Il n’est pas discuté que la nature des documents demandés par l’expert-comptable n’excède pas sa
mission légale.
La question n’est pas tant celle de savoir si le LBA était nécessaire ou non à l’information des
instances représentatives que celle de savoir si un principe de confidentialité pouvait être opposé au
cabinet d’expertise ainsi désigné dans l’exercice de sa mission pour des chiffres connus de la
direction de l’entreprise.
La question n’est pas davantage celle de savoir si le cabinet d’expertise a pu remplir sa mission.
L’analyse des éventuelles carences du rapport dont il était l’auteur est donc indifférente à la solution
du litige.
Enfin, il sera précisé que l’objet n’est pas de rendre publiques des informations effectivement
confidentielles protégées notamment, par la Position-Recommandation AMF n° 2016-05 du 26
octobre 2016 et plus globalement par la législation boursière, mais de satisfaire le besoin
d’information légitime d’un cabinet d’expert comptable désigné qui exerce sa mission conformément
aux articles L. 2325-36 et suivants du code du travail.
En application des articles L 321-3 et L 434-6 du code du travail, il appartient au seul
expert-comptable dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux
comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission.
Dès lors, l’expert-comptable dont la preuve est rapportée qu’il a été désigné par le comité
d’établissement Ile de France le 20 décembre 2018, peut, dans le cadre d’une mission nécessaire à la
compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, se faire communiquer
tous les documents qu’il estime utiles, y compris ceux ayant un caractère confidentiel, de sorte que le
refus de lui communiquer le libre bleu d’automne 2019 constitue un trouble manifestement illicite
(ou devant le juge initialement saisi celui de 2018). En conséquence, s’agissant de la seule mesure
susceptible de mettre fin au trouble, ce document devra être transmis au cabinet PNL sous astreinte,
comme il sera dit au dispositif, puisqu’il n’est pas contesté que le 19 décembre 2018 avait été
adressée vainement à la direction de l’entreprise, une lettre de mise en demeure lui enjoignant de le
faire pour l’année précédente.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
sur l’absence de transmission de l’information pour les années passées
Les appelants et plus exactement le comité d’établissement DAGA, sollicitent aussi en application
des articles L 2323-8, R 2323-1-3, R 2323-1-5 et R 2323-1-6 du code du travail, la remise, lors de
chaque réunion ordinaire, des données chiffrées au titre de la transmission des éléments financiers
pour les exercices passés, conformément à l’article R.2323-1-5 du code du travail, sous peine de 500
euros par infraction constatée.
Ils soutiennent que la société n’a plus communiqué les données chiffrées concernant l’ensemble de
l’information économique et financière qu’elle communiquait jusqu’à présent à chaque réunion de ces
instances, ne communiquant que de grandes tendances, marquées de flèches, à compter de la réunion
ordinaire du CCE du mois d’octobre 2018.
La société Spie ICS ne développe pas d’autres argumentations que celles précédemment évoquées
qui ne concernent pas la transmission de données chiffrées pour les années passées.
Selon l’article R.2323-1-5 du code du travail, 'les informations figurant dans la base de données
portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être
envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années
suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations
qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou
de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise'.
L’obligation de la direction de l’entreprise de transmettre les données chiffrées pour les années
passées n’est pas discutable.
Il est constant que les indicateurs visés ont fait l’objet d’une communication par la direction de
l’entreprise dans la base de données prévue par l’article R 2323-1-3 du code du travail.
L’analyse des procès-verbaux transmis, en dehors de toute mention plus précise dans les écritures des
parties sur l’un d’entre eux, révèle que seul le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement
IDF le 24 septembre 2019 (pièce 28 page 9) indique de façon cependant très vague, que 'le président
rappelle la position de l’entreprise : les informations financières ne peuvent être transmises en cette
période car il s’agirait d’un délit d’initié. Il est vrai cependant que le résultat de SPIE ICS
Ile-de-France ne reflète pas les résultats globaux'. Aucune infraction au texte relatif à la
transmission des données passées ne peut ressortir de cette mention.
La lettre de l’inspection du travail rappelle l’obligation qui figure au texte pré-cité pour les
'opérations ne relevant pas de la prospective'. Elle indique ceci 'M. Z. m’a appris que durant la
dernière réunion du comité d’entreprise SPIE DAGA de novembre 2018, n’ont été présentés pour
information sur les questions abordées, que des tableaux indiquant seulement des tendances cela au
moyen de couleurs verte et rouge'. Or le seul document ainsi renseigné et produit aux débats est
intitulé 'données LBA 2019 versus réel 2018 par DA Conso Sociétés' et concerne l’année en cours
(pièce 26).
À l’inverse, le document établi pour une réunion du 30 octobre 2018 du comité d’établissement
DAGA démontre que les tableaux sont renseignés par des chiffres jusqu’au mois de septembre 2018
inclus.
De la base de données prévue par l’article R 2323-1-3 du code du travail dont il est pas discuté
qu’elle a été renseignée par la direction et de l’analyse des pièces, il ressort que la preuve est donc
suffisamment rapportée de la transmission par l’entreprise de données chiffrées pour les années
passées. Aucun trouble manifestement illicite à ce titre ne peut être constaté, de sorte qu’il sera dit n’y
avoir lieu à référé sur cette demande et l’ordonnance critiquée confirmée.
sur les demandes accessoires
Les appelants sollicitent le versement à chacun des concluants d’une somme de 2 000 euros à titre de
provision sur dommages et intérêts sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et
1240 du code civil. Reprenant les faits évoqués, ils allèguent un préjudice pour les comités en cause
qui 'se trouvent privés d’éléments d’information majeurs relativement à la situation économique et
financière de l’entreprise'.
La société Spie ICS qui estime ne pas avoir commis de faute en relation directe avec un quelconque
préjudice, s’oppose à cette demande de dommages et intérêts.
Il sera retenu que si la société Spie ICS a une autre interprétation de ses prérogatives en fonction des
règles de droit existantes, que ce soit celles qui régissent les marchés financiers ou celles qui
résultent du droit du travail, elle n’a pas pour autant commis d’abus susceptible d’être sanctionné par
l’octroi de dommages et intérêts à la partie adverse qui sera donc, comme en première instance
déboutée de sa demande formée de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire droit en première instance comme en appel à la demande des
parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante pour au moins une partie des demandes, la société Spie ICS conservera la charge les
dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte au comité social et économique central, au comité social et économique Ile de France et
au comité social et économique direction d’activités grand Atlantique de la SAS Spie ICS de leur
intervention volontaire aux lieu et place du comité central, du comité d’établissement IDF et du
comité d’établissement DAGA de la société Spie ICS,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de
Nanterre sauf en ce qu’elle a débouté le comité social et économique central (CSEC), le comité social
et économique Ile de France (IDF) et le comité social et économique direction d’activités grand
Atlantique (DAGA) de la SAS Spie ICS de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Spie ICS de communiquer au cabinet PNL Conseil, expert-comptable, le libre
bleu d’automne 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un
délai de 21 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir ordonner à la société Spie ICS de remettre,
lors de chaque réunion ordinaire du comité social et économique central, du comité social et
économique Ile de France et du comité social et économique direction d’activités grand Atlantique de
la SAS Spie ICS, des données chiffrées au titre de la transmission des éléments financiers pour les
exercices passés, conformément à l’article R.2323-1-5 du code du travail, sous peine de 500 euros
par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en
première instance comme en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Spie ICS supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui
pourront être recouvrés pour les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Règlement amiable ·
- Travail ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Amende civile ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Édition ·
- Sms ·
- Conditions générales ·
- Message ·
- Bâtiment
- Injonction de faire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Délai ·
- Retard ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Créanciers ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Eures ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Agence ·
- Valeur
- Mandat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Nullité ·
- Clause d'exclusivité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Travail ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur ·
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Usure ·
- Renouvellement ·
- Créance
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Capital ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.