Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 oct. 2020, n° 19/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2019, N° 16/08281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Parties : | SAS CYCLES FRANCE LOIRE |
Texte intégral
N° RG 19/08006 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWS2
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 11 septembre 2019
RG : 16/08281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
SAS CYCLES FRANCE LOIRE
[…]
42160 SAINT-CYPRIEN
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ARCADE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Cycles France-Loire exploite à Saint-Cyprien (42) une activité de fabrication et de négoce de cycles.
Elle commercialise ses cycles auprès de deux clients principaux : la société Lapierre, dont elle est une filiale, et la société A-B C SA à qui elle fournit des cycles urbains destinés à des stations de libre-service de type V’lib et VéloV à Lyon, et des pièces détachées destinées à leur maintenance.
Elle importe des parties essentielles de bicyclettes en provenance principalement de la République Populaire de Chine, qui sont soumises à un droit antidumping de 48,5%.
La société Cycles France- Loire (ci-après CFL) bénéficie d’un statut de partie exemptée du doit anti-duming, sous réserve de l’utilisation des pièces détachées dans les conditions prévues par le règlement communautaire 88/97 du 20 janvier 1997. Dans ce cas, elle mentionne sur les déclarations de mise à la consommation un code additionnel communautaire dit CACO.
Entre le 27 janvier 2011 et le 6 février 2013, l’administration des douanes a procédé à un contrôle des opérations d’importation effectuées par la société CFL entre le 27 janvier 2008 et le 22 juin 2011.
Le contrôle a porté sur des importations déclarées entre le 6 juin 2008 et le 19 mai 2011 en Belgique, les marchandises ayant gagné l’Europe par le port d’Anvers. L’administration a relevé l’utilisation du code communautaire additionnel qui permet d’identifier en dédouanement les importations réalisées par des opérateurs exemptés de droits anti-dumping à 48,5% concernant des cycles et leurs pièces essentielles qui étaient en l’espèce importés de Chine.
Le 9 mai 2012, l’administration a adressé à la société CFL un avis de résultat d’enquête portant sur des infractions relevées en France et en Belgique. Après un échange de lettres entre les parties, le service régional d’enquêtes de Lyon a notifié à la société CFL deux procès-verbaux du 6 février 2013 pour utilisation abusive de codes additionnels communautaires lors d’importations de pièces essentielles de cycles, le procès-verbal n°10 concernant la procédure réalisée en Belgique, aux motifs que la société CFL ne tenait pas de relevé satisfaisant des parties essentielles de véhicules livrées et de leur utilisation, et qu’elle procédait à des reventes de pièces détachées en nombre à la société JC C, qui ne bénéficie pas de la qualité de partie exemptée de droits anti-dumping.
Le service régional d’enquête a informé la société CFL qu’il transmettait les éléments du contrôle aux autorités belges afin qu’elles décident des suites à donner et à la direction des finances publiques pour la TVA incidente.
Le volet français de la procédure a donné lieu à un arrêt de cette chambre du 17 janvier 2019 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 novembre 2017 et disant n’y avoir lieu à saisir la cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle. Le pourvoi a été rejeté le 7 juillet 2020 par une décision rendue au visa de l’article 1014 al 1er du code de procédure civile. La cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société CFL.
Par lettre du 23 juillet 2015, l’administration des douanes belges a fait savoir à son homologue française que la dette douanière était née en France et lui a restitué les documents du contrôle auxquels elle a joint le rapport établi le 13 mai 2014 par les douanes d’Anvers.
Au vu des conclusions des douanes belges, le service régional d’enquêtes de Lyon a établi un nouveau procès-verbal de notification d’infractions qui a été notifié à la société CFL le 22 novembre 2015 pour une dette douanière de 181 544 € dont 151 792,28 € au titre des droits anti-dumping et 29 752 € au titre de la TVA incidente.
Le 5 octobre 2015, sur cette base, la recette régionale des douanes de Lyon a adressé à la société CFL un avis de mise en recouvrement n° 865/420/2015.
Ce redressement a fait l’objet d’une contestation administrative de la société CFL le 16 janvier 2016, qui a été rejetée le 18 avril suivant par la direction régionale des douanes.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2016, la société Cycles France Loire a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la Direction Régionale des Douanes de Lyon afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de la contestation administrative et de l’avis de mise en recouvrement n°865/420/2015.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a refusé de saisir la CJUE en interprétation du champ d’application des règlements communautaires, en l’absence de difficultés d’interprétation, a débouté la société CFL de toutes ses demandes, a confirmé l’avis de mise en recouvrement et a condamné la société CFL à payer à l’administration des douanes une indemnité de 3000 euros pour ses frais de défense et à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2019, la société CFL a relevé appel de l’entier dispositif du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2020, la société CFL soulève la nullité de la procédure en raison de l’incompétence territoriale de la douane française pour recouvrer cette dette douanière, et en raison de la violation de son droit à être entendue ; elle demande à la cour de constater que la dette douanière qui lui est réclamée est prescrite en ce qui concerne les opérations d’importation antérieures au 6 février 2010.
Au fond, elle demande à la cour de dire et juger que les vélos en libre-service et leurs pièces essentielles ne font pas concurrence aux marchés traditionnels des cycles et de pièces détachées et n’entre pas dans le champ d’application des règlements antidumping et d’exemption en vigueur.
Elle sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 865/420/2015.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne des questions relatives à l’interprétation des règlements de 1993'et 1997 instaurant un droit
antidumping sur les cycles et leurs parties essentielles originaires de Chine.
Elle demande à la cour de condamner la direction régionale des douanes de Lyon à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le prononcé de l’exécution provisoire.
L’administration des douanes et droits indirects répond que la dette est née lors de la revente à la société JC C, qu’aucune violation des droits de la défense n’est caractérisée et que la notification des procès-verbaux a interrompu la prescription et conclut au rejet des moyens de procédure. Au fond, elle fait valoir que la société CFL ne pouvait pas bénéficier de l’exemption prévue par la réglementation communautaire pour les pièces importées et vendues à la société JC C qui n’est pas exemptée des droits antidumping et qu’elle n’a pas justifié tenir un relevé des parties essentielles de bicyclette qui puisse être mis à la disposition de la commission sur demande.
Elle ajoute que la réglementation antidumping s’applique à tous les types de bicyclette, y compris celles destinées à être des vélos en libre-service, fait observer que le règlement d’exécution du 12 septembre 2020 communiqué par l’appelante n’a aucune conséquence dans la résolution du litige, et qu’aucune difficulté d’interprétation des règlements de 1993 et 1997 n’est démontrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE de questions préjudicielles.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIVATION
— sur l’incompétence territoriale de la douane française
L’article 215 du code des douanes communautaires prévoit que la dette douanière prend naissance :
— au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette
— ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
La société CFL affirme que la procédure relève de la compétence de la Belgique et évoque un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 29 avril 2010 selon lequel l’Etat compétent pour recouvrer la dette douanière et la TVA sur des marchandises introduites irrégulièrement sur le territoire douanier de la communauté est celui par lequel ces marchandises ont franchi la frontière extérieure de l’Union Européenne, et même si ces marchandises ont ensuite été acheminées vers un autre état membre où elles ont été saisies.
En l’espèce, les marchandises ne sont pas entrées irrégulièrement en Europe par le sol belge, de sorte que la jurisprudence citée n’a pas vocation à s’appliquer.
Si les produits ont été dédouanés sur le territoire belge, l’infraction découle de la vente de ces produits à une partie non exemptée des droits antidumping, la société JC C, qui a eu lieu en France. En application de l’article 204 précité, la dette douanière étant née sur le territoire français, la douane française était compétente pour établir la procédure.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
— sur la violation du droit d’être entendu
La société CFL se prévaut d’un arrêt Sopropé de la CJUE et des articles 67 A à 67 D du code des
douanes communautaire, en vertu desquels l’administration doit, avant la notification d’un procès-verbal d’infraction, donner le droit à la personne contrôlée de répondre aux griefs qui lui sont dénoncés.
Elle soutient que les douanes de Lyon n’ont pas transmis l’argumentation de la société CFL aux autorités belges qui ont pris leur décision sur la base du raisonnement de la douane française.
Elle estime que le procès-verbal de notification d’infractions du 22 septembre 2015 fait grief à la société CFL et conclut à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé le tribunal, M. X, représentant de la société CFL a été entendu dans le cadre du procès-verbal dressé le 27 janvier 2011 par les agents et leur a remis des documents. Il a été avisé de préparer l’intervention suivante en rassemblant des documents et a été informé de sa date.
M. X était présent lors du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2011 et lors des procès-verbaux des 6 février 2013 et 22 septembre 2015.
Le 9 mai 2012, le service régional d’enquête a adressé à la société CFL un avis de
résultat d’enquête portant sur les infractions relevées. La société CFL a fait connaître ses arguments par lettre du 8 juin 2012 complétée le 6 juillet puis a contesté l’avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2015 par une lettre du 19 janvier 2016.
La société CFL qui a eu la possibilité de s’expliquer et de contester à chaque stade de la procédure ne démontre pas la moindre violation des droits de la défense et la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point.
— sur la prescription :
La société CFL fait valoir que le redressement concerne la période du 27 janvier 2008 au 22 juin 2011. Pour ces importations, le service régional d’enquêtes de Lyon lui a notifié à un procès-verbal n°10 le 6 février 2013.
La société CFL expose qu’en vertu de l’article 221.3 du code des douanes communautaires, la communication du montant des droits qui doit être faite au débiteur dès qu’il a été pris en compte au plan comptable ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de naissance de la dette douanière. Elle estime que la douane française ne pouvait pas 'remonter’avant le 6 février 2010, trois ans avant la notification du procès-verbal, et que la prescription est acquise pour les déclarations d’importation antérieures au 6 février 2010, celle-ci représentant un montant de107410 € de droits anti-dumping.
Elle critique le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que l’article 354 du code des douanes national dans sa rédaction applicable en 2011 permet d’interrompre la prescription de la dette par tout procès-verbal de douane au motif que les dispositions communautaires n’excluent pas cet effet interruptif et que la procédure d’enquête a été menée contradictoirement dès le procès-verbal de constat du 24 mars 2011.
Toutefois, l’article 221 du code des douanes communautaires n’exclut pas la possibilité pour une règlementation nationale de prévoir des possibilités d’interruption du délai de prescription triennale.
En l’espèce, l’administration des douanes a établi le 27 janvier 2011 un procès-verbal au cours duquel a été annoncé à M. X le contrôle des opérations d’importation et d’exportation de la société pour la période non prescrite du 27 janvier 2008 au 27 janvier 2011.
Les agents ont interrogé le représentant de la société CFL sur les identités de ses clients, la provenance des procuits achetés par la société CFL. M. X a remis la liste des fournisseurs avec l’indication de leurs pays, et a été averti d’avoir à préparer pour la suite du contrôle les extraits détaillés des comptes fournisseurs asiatiques ainsi que les dossiers d’importation correspondant à ces écritures avec la facture comptabilisée, le document de transport et le justificatif de dédouanement. Ce premier procès-verbal visait à l’évidence à établir une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, et a donc interrompu la prescription.
Le jugement du 11 septembre 2019 qui a constaté que la prescription a été interrompue sera encore confirmé sur ce point.
Au fond :
Un droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine a été institué par un règlement européen du 8 septembre 1993 puis étendu aux importations de parties essentielles de bicyclette originaire du pays dans un règlement de 1997.
Le règlement numéro 88/97 du 20 janvier 1997 a précisé les conditions d’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclette en provenance de Chine. En vertu de ce texte, sont exemptés du droit antidumping étendu les importations des parties essentielles de bicyclette dans certains cas.
L’article 8 prévoit que toute partie exemptée doit à tout moment faire en sorte que lorsqu’elle reçoit des livraisons de parties essentielles de bicyclette, ces parties sont utilisées dans ses opérations d’assemblage, détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée.
Toute partie exemptée tient un relevé des parties essentielles de bicyclette qui lui ont été livrées et de leur utilisation. Elle conserve ses relevés pendant une période minimale de trois ans. Ces relevés sont mis à disposition de la commission sur demande.
La société CFL est une partie exemptée susceptible de recourir au code additionnel communautaire CACO 8963 . Elle doit appliquer l’article 8 du règlement 88/97 cité ci-dessus.
Or, l’administration des douanes a constaté que la société CFL avait revendu des pièces et des parties essentielles de bicyclette importées de Chine à la société JC C , alors que cette dernière ne bénéficie pas de la qualité de partie exemptée du droit antidumping, ce que la société CFL ne conteste pas.
La société CFL soutient que les produits importés devraient être exclus du champ de la réglementation antidumping aux motifs qu’ils ne sont pas similaires à des cycles ordinaires, qu’en l’espèce l’importation n’a lieu que si le destinataire des produits a remporté l’appel d’offres d’une municipalité qui impose un cahier de charges particulier, et que les pièces détachées qui sont renforcées ne peuvent pas être comparées avec les pièces détachées du marché libre. Elle ajoute que les produits ne sont jamais introduits dans un circuit commercial et se distinguent totalement des autres cycles.
Les juges de première instance ont rappelé que le règlement numéro 2474/93 du 8 septembre 1993 précise, en réponse aux exportateurs qui prétendaient que les bicyclettes devaient être considérés comme des produits distincts selon leur spécificité et l’utilisation que tous les types de bicyclette devaient être considérée comme un seul et même produit. Ils ont cité l’arrêt versé aux débats par l’administration des douanes, qui a été rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal de première instance des communautés européennes et qui a rejeté le recours formé par société Shanghai Bicycle Corporation qui tendait à voir juger que toutes les bicyclettes ne peuvent pas être considérées comme des produits similaires.
Ils en ont déduit à juste titre qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’importation de pièces essentielles destinées uniquement à la maintenance des vélos en libre-service de la société JC C doit être exclue du champ d’application des règlements communautaires de 1993 et 1997 et donc exemptée de droits antidumping.
Enfin, si la société CFL assure pouvoir suivre les pièces détachées livrées et leur utilisation au moyen de tableaux informatiques créés par son service comptable, elle ne justifie nullement que ces supports, qu’elle ne produit pas, sont conformes aux exigences de l’article 8 du règlement 88/97 et peuvent être mis à disposition de la commission sur demande.
Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est conformée à cette obligation, dont M. X a reconnu dans le cadre du procès-verbal du 24 mars 2011, qu’elle n’était pas respectée par l’entreprise.
C’est pourquoi, et sans qu’il soit besoin de saisir la cour de justice de l’union européenne de questions préjudicielles, faute de difficulté d’interprétation des règlements précités, il convient de rejeter les demandes de la société CFL et de la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Y ajoutant, condamne la SAS Cycles France Loire à payer à l’administration des douanes et des droits indirects la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société CFL sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Dit que la société CFL supportera les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2474/93 du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
- Règlement (CE) 88/97 du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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