Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 20/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2020, N° 16/10931 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01852
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QP
AFFAIRE :
Z Y
C/
GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (X)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/10931
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à Paris
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063629
Représentant : Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (X)
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de 1990, et au moyen d’affiliations réalisées par ses employeurs successifs, B Y, salarié de sociétés d’assurances, a été affilié au contrat 'régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances’ (RPP), régi par la convention collective nationale assurance.
Le 12 novembre 2007, il a également été affilié au contrat 'assurance facultative décès’ (AFD) auquel avait adhéré son employeur.
Ces deux contrats sont gérés par le Bureau commun d’assurances collectives (le X).
B Y est décédé le […]. Le capital décès a été versé à Mme C D, liée à B Y par un PACS depuis le 27 décembre 2011.
Soutenant que ce capital aurait dû lui être versé, la s’ur de B Y, Mme Z Y, a assigné le X devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 10 août 2016, après un échange nourri de correspondances.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme Z Y,
— condamné Mme Y aux dépens ainsi qu’à payer à la société X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 26 mars 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 juin 2020, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la société X à verser les capitaux décès relatifs aux contrats Régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances (RPP) et Assurance facultative décès (AFD) de M. B Y aux bénéficiaires désignés par M. B Y dans la clause bénéficiaire reçue et enregistrée par le X en janvier 2002,
— condamner le X à rembourser à Mme Y le montant de ses frais irrépétibles et répétibles exposés en première instance.
Y ajoutant :
— condamner le X à verser la somme de 5 000 euros à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 septembre 2020, le Bureau commun d’assurances collectives demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— constater que Mme C D est seule bénéficiaire de l’assurance décès du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances (RPP) et de l’assurance facultative décès (AFD) au titre de la clause bénéficiaire type pour laquelle M. B Y a opté lors de sa réaffiliation au 1er mars 2006,
— en conséquence, débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z Y au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021.
SUR QUOI
Les moyens développés par Mme Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, Mme Y sera condamnée aux dépens y afférents et versera à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne Mme Y à payer au Bureau commun d’assurances collectives la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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