Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2022, n° 19/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04885 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILS4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 22 Novembre 2019
APPELANTE :
SCA ORIGENPLUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Géraldine PINSON-RUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [K] a été engagée en qualité d’inséminatrice remplaçante par la société UNOG par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2009, à la suite d’un contrat de professionnalisation.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2017.
Par requête du 27 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [K] était nul et condamné la société Origenplus à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 6 758,73 euros,
congés payés afférents : 675,73 euros,
dommages et intérêts : 12 750 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dit que les sommes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit à la date du 28 novembre 2018, et dit que sommes à caractère indemnitaire seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [K] à la somme de 2 125 euros et rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société Origenplus de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La société Origenplus a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019.
Par conclusions remises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Origenplus demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] était nul et toutes ses condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et taux d’intérêt légal pour la somme de 5 871,06 euros, statuant de nouveau au lieu et place de ces chefs de jugement critiqués,
— dire que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [K] de ses demandes de faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil conformément à l’article 1153-1 du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement nul, condamné la société Origenplus à lui verser 6 758,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 675,73 euros au titre des congés payés afférents et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, dit que lesdites somment seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit la date du 28 novembre 2018,
— l''infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués et condamner la société Origenplus à lui verser 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Origenplus à lui verser :
dommages et intérêts : 18 000 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 6 758,73 euros,
congés payés afférents : 675,73 euros,
— dire que lesdites somment seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit la date du 28 novembre 2018,
— ordonner si la cour l’estime nécessaire et en application des dispositions de l’article R 1454 -4 du code du travail l’audition de ses anciennes collègues de travail : Mme [P] [V], Mme [T] [M] demeurant à [Localité 2], Mme [C] [F] demeurant à [Adresse 3],
— faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil conformément à l’article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an,
— débouter la société Origenplus de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Mme [K] soutient que son licenciement est nul dès lors que l’avis d’inaptitude ne comporte pas la mention de la date de mise à jour de la fiche entreprise.
En réponse, la société Origenplus relève qu’il n’existe pas de nullité sans texte et qu’en l’espèce, si le médecin du travail a omis de noter la date d’actualisation de la fiche d’entreprise, celle-ci avait été mise à jour en juillet 2006 et qu’ainsi, cette irrégularité ne remet pas en cause le licenciement pour inaptitude à défaut pour Mme [K] d’avoir contesté l’avis d’inaptitude selon la procédure spéciale prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail.
Selon l’article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Par ailleurs, selon l’article R. 4624-42, en vigueur également depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Enfin, il résulte de l’article L. 4624-7 du code du travail que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Au vu de ces différents articles, et alors que les obligations mises à la charge du médecin du travail n’ont pour seul objet que de lui permettre d’émettre un avis éclairé sur l’inaptitude du salarié et sur les préconisations qu’il émet, il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation d’indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été mise à jour, telle qu’édictée par l’article R. 4624-42 du code du travail.
Dès lors, à défaut d’avoir engagé la procédure prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail, il convient de dire que le licenciement de Mme [K] repose sur un avis d’inaptitude régulièrement délivré et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [K] relève que la société Origenplus, qui appartient à un groupe, ne justifie pas du périmètre de celui-ci, ni ne produit les registres uniques du personnel, pas plus qu’elle ne justifie d’une recherche personnalisée de reclassement à défaut de lui avoir demandé son curriculum-vitae.
La société Origen plus explique avoir sollicité les sociétés Origen Normandie, E-semin et Roc de Boissac, et ce, alors même que les deux premières n’ont pas de salariés et que l’ organisation, l’activité, à savoir la culture de la vigne, et le lieu d’exploitation, à savoir la Gironde, de la dernière ne permettent pas la permutation de tout ou partie du personnel, sachant qu’en tout état de cause, elle n’a embauché aucun personnel depuis le mois d’avril 2017.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, Mme [K] se contente d’indiquer que la société Origenplus ne justifie pas du périmètre du groupe auquel elle appartient, sans apporter aucun élément autre que cette allégation, et ce, alors que la société Origen plus produit une attestation du commissaire au compte aux termes de laquelle il indique que l’organigramme joint est concordant avec la comptabilité, et notamment la composition des titres de participation détenus par la coopérative de manière directe et indirecte.
Or, il ressort de cet organigramme que seule la société Roc de Boissac employait des salariés à la date de l’engagement de la procédure de licenciement de Mme [K], sachant que cette société a été sollicitée dans le cadre de l’obligation de reclassement et a répondu négativement, sans qu’il puisse être reproché à la société Origenplus de ne pas avoir personnalisé le courrier envoyé alors même qu’il y était joint l’avis d’inaptitude et qu’il y était précisé, l’ancienneté, l’âge, le niveau de qualification, le salaire et les tâches effectuées en qualité d’inséminatrice par Mme [K].
Néanmoins, alors qu’il n’est pas explicité en quoi l’organisation de la société Roc de Boissac n’aurait pas permis la permutation du personnel, ce qui ne saurait résulter du seul fait que l’activité et le lieu d’activité sont différents, il convient de retenir que la société Origenplus avait l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de cette société.
Or, outre que la présentation du registre unique du personnel pose problème en ce sens qu’il est produit par année, sans que les salariés ne soient répertoriés par ordre d’entrée, ce qui ne permet pas de s’assurer des critères ayant présidé à son édition, en tout état de cause, il en ressort que deux contrats à durée déterminée ont été pourvus en novembre 2017, sans que ceux-ci ne soient proposés à Mme [K], sachant qu’il n’est pas produit le registre unique du personnel pour l’année 2018, ce qui ne permet pas de s’assurer du caractère très temporaire de ces contrats à durée déterminée, en l’occurrence signés pour un mois, étant précisé qu’il résulte du registre unique du personnel des années antérieures que plusieurs contrats à durée déterminée s’enchaînaient de janvier à juillet.
Aussi, il convient de retenir que la société Origenplus n’a pas respecté son obligation de reclassement et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément à la convention collective applicable aux salariés des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale, il est dû à Mme [K], en qualité de technicien d’insémination, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Néanmoins, il résulte de ses bulletins de salaire que le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé aurait été de 1 986,85 euros, aussi, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le quantum accordé et de condamner la société Origen plus à lui payer la somme de 5 960,55 euros à ce titre, outre 596,05 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de Mme [K], de son salaire de l’ordre de 1 990 euros et alors qu’elle justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu’en avril 2020 et avoir rencontré des difficultés financières, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Origenplus à lui payer la somme de 12 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Origenplus de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Origenplus aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et sur le montant de la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [H] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCA Origenplus à payer à Mme [H] [K] la somme de 5 960,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 596,05 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt ;
Condamne la SCA Origenplus à payer à Mme [H] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCA Origenplus de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Origenplus aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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