Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2021, n° 17/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2017, N° F13/03035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 3 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame F G, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/04190 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5W6
Monsieur B Z A
c/
CGEA de Bordeaux mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
SARL H I-J ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société Bordelaise de Médiation et de Négociation
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°F 13/03035) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2017,
APPELANT :
Monsieur B Z A
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Tristram HELIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX
SELARL H I-J & Laëtitia Lucas-X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société Bordelaise de Médiation et de Négociation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 123, […]
représentées et assistées de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU,
avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-E,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé d’office la SARL SBMN (société bordelaise de médiation et de négociation) en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL I-J en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL SBMN était spécialisée dans la vente de panneaux photovoltaïques.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2013, M. Z A a mis en demeure la SARL SBMN de lui fournir son contrat de travail, ses bulletins de salaire, de lui verser l’intégralité de ses salaires, frais et commissions et de le reclasser. Il a fait valoir sa relation de travail avec la société SBMN en qualité de salarié VRP, du 20 novembre 2012 au 30 juin 2013.
Le 16 octobre 2013, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux mêmes fins.
Par jugement en date du 9 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2017 devant la cour d’appel de Bordeaux, M. Z A a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 10 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z A demande à la cour de :
— constater l’existence du lien de subordination entre M. Z A et la société
SBMN ;
— dire et juger que le licenciement de M. Z A produit les effets d’un licenciement abusif ;
— fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL :
— 239,06 euros à titre de rappel de salaires
— 623,90 euros à titre de congés payés sur salaire
— 1 430,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 143,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 3 034,00 euros à titre de solde des commissions
— 4 964,96 euros à titre de frais de déplacement
— 1 430,22 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 4 290,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 8 581,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délibéré et des documents suivants :
— certificat de travail portant sur la période du 20/11/2012 au 30/04/2013
— attestation pôle emploi
— bulletins de paie du 20/1 l/2012 au 30/04/2013
— déclarer le jugement opposable au CGEA de Bordeaux ;
— ordonner l’emploi des dépens et frais éventuels d’exécution en frais de la liquidation judiciaire de la SARL SBMN.
A l’appui de ses demandes, M. Z A fait valoir l’existence d’un lien de subordination à la SARL SBMN et plus généralement d’un contrat de travail (fourniture d’un travail et rémunération) comme peuvent le prouver les pièces versées aux débats (tableau récapitulatif des déplacements effectués, rendez-vous, rapports effectués, mails émanant de l’employeur, bons de commandes au nom des clients, les chèques libellés par l’employeur à son ordre), que son employeur lui faisait part d’instructions, fixait son planning et exigeait un compte rendu de ses activités, qu’à compter du mois de mars 2016, son employeur ne lui a plus
fourni de travail.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL I-J, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBMN, demande à la cour de :
— débouter Monsieur Z A de sa demande au titre des commissions ;
— limiter les rappels de salaires à la somme de 2.294,02 euros bruts, outre 229,40 euros bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
— débouter Monsieur Z A de sa demande au titre des indemnités de déplacement,
— débouter Monsieur Z A de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouter Monsieur Z A de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière,
— dire et juger injustifiée la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— dire et juger que les dépens ne pourront, en aucun cas, être laissés à la charge de l’AGS,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, en l’espèce le plafond 4, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL I-J fait valoir, à l’appui de ses demandes, que le salarié n’a pas produit de contrat de travail ni de bulletins de salaires au soutien de ses prétentions, que M. Z A travaillait sous le régime des auto-entrepreneurs exerçant ainsi son activité professionnelle à titre personnel et que les pièces produites ne sont pas contradictoires.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux présente à la cour les mêmes demandes que la SELARL I-J.
A l’appui de ses demandes, le CGEA de Bordeaux fait valoir que l’AGS n’étant ni demanderesse, ni défenderesse, mais partie intervenante, celle ci ne saurait être tenue au règlement des dommages et intérêts réclamés au titre de l’article 700 du code procédure civile qui n’a en tout état de cause pas la nature de créance salariale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du lundi 30 novembre 2020.
MOTIFS
Pour contester le jugement déféré, M. Z A soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé, au vu des pièces produites devant eux, que :
— la plupart des documents versés aux débats sont soit rédigés de la main même de M. Z A, soit dépourvus de toute mention de la société (en-tête, tampon, signature…), certains
faisant même référence à une autre entité,
— il se déduit des pièces produites que la SARL SBMN pouvait confier des rendez-vous prospects, obtenus par démarchage téléphonique, à M. Z A, qui en rendait compte par observations transmises par courriel,
— ces éléments sont insuffisants pour objectiver un lien de subordination en ce qu’ils ne
révèlent aucun ordre ou directive, aucun contrôle de l’exécution, aucun pouvoir de sanction et ce alors même que monsieur Z A exerçait un travail généralement soumis à un contrôle de la performance et à un management par objectifs et qu’i1 soutient qu’i1 pouvait prétendre à des commissions, élevées au regard des pratiques habituelles.
Les intimées produisent en outre une attestation de Mme Y, qui était la secrétaire administrative de la société, et qui affirme qu’aucun contrat de travail n’a jamais été rédigé, les commerciaux exerçant leur profession à titre libéral.
Il sera ajouté qu’en cause d’appel, aucun document n’est produit aux débats par l’appelant, de sorte qu’il ne conteste pas utilement le jugement déféré, qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient, en équité, de condamner M. Z A à payer à la SELARL I-J, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBMN, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la demande de M. Z A, qui succombe, sera en revanche rejetée, et il supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Z A à payer à la SELARL I-J, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBMN, la somme de 500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute M. Z A de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. Z A aux entiers dépens.
Signé par Madame F G, présidente et par A.-Marie Lacour-E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-E F G
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