Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 24 juin 2021, n° 21/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00095 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00095 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEAJ
S.A.S. […]
c/
Y Z épouse X
DU 24 JUIN 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 JUIN 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. […] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 211 Cours de la […]
absente, représentée par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Didier LE MARREC membre de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAU dont la plaidoirie est présentée par l’éléve avocat Thibault DELPECH ,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 mai 2021,
à :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
absente, représentée par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX dont la plaidoirie est présentée par par l’éléve avocat Mylena MONSEIGNE,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 10 juin 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par Mme Y Z de la contestation de son licenciement pour inaptitude suivi d’un refus de reclassement par requête du 1er juillet 2019, par jugement en date du 12 mars 2021 le conseil des prud’hommes de Bordeaux a condamné la SAS Disadis Spar Supermarché à lui payer les sommes de 10 638 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
La SAS Disadis Spar Supermarché a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2021, la SAS Disadis Spar Supermarché a fait assigner Mme Y Z en référé devant la première présidente aux fins de voir ordonner que le capital, constitué du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 12 mars 2021 au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 12 638 € nets, soit consigné à la Carpa sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, que soit mise à la charge du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux la mise en place d’un versement mensuel fixé à la somme de 350 € à l’endroit de Mme Y Z à compter de la consignation effective des sommes jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel sur le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, et de dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 juin 2021, la SAS Disadis Spar Supermarché maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient que la demande est justifiée par l’existence d’un sérieux différent opposant les parties s’agissant de la justification du refus de l’offre de reclassement proposée et par l’absence de garantie de restitution des sommes dues dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, compte tenu du salaire moyen de Mme Y Z .
En réponse et aux termes de ses conclusions du 31 mai 2021, Mme Y Z demande à la première présidente de déclarer la
SAS Disadis Spar Supermarché irrecevable ou à tout le moins mal fondée en sa demande de consignation, de rejeter les demandes de consignation et de mise en place d’un versement échelonné à son profit et de condamner la SAS Disadis Spar Supermarché aux dépens et à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de pension civile à hauteur de 1500 €.
Elle explique que s’agissant d’une exécution provisoire de droit la demande de l’employeur qui n’a fait valoir aucun moyen relatif à l’exécution devant le premier juge est irrecevable. Elle expose également qu’elle n’allègue d’aucun moyen sérieux de réformation et ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Enfin elle ajoute que le risque de non restitution des sommes n’est pas suffisamment caractérisé et ne peut justifier la consignation des fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge en date du 1er juillet 2019 est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 12 mars 2021 que l’exécution provisoire est ordonnée. Dès lors, son arrêt suppose soit que l’exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. L’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement comme celle d’un important différend entre les parties sont inopérantes.
En l’espèce, la SAS Disadis Spar Supermarché ne produit strictement aucune pièce comptable ou bancaire de nature à démontrer, d’une part, qu’elle serait placée dans une situation économique irréversible du fait de l’exécution de la décision dont appel, ou d’autre part, que cette situation résulterait de l’impossibilité de restitution de Mme Y Z en cas de réformation.
En conséquence, il convient de débouter la SAS Disadis Spar Supermarché de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux en date du 12 mars 2021.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que l’application de ces dispositions n’est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l’existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution ni à celle de l’existence de moyens sérieux de réformation, et
qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, la SAS Disadis Spar Supermarché fait essentiellement valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme Y Z en cas de réformation sans toutefois produire de pièce de nature à donner crédit à cette allégation, un bulletin de salaire de 2019 n’y suffisant pas.
En outre, la SAS Disadis Spar Supermarché ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SAS Disadis Spar Supermarché de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SAS Disadis Spar Supermarché à payer à Mme Y Z la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette instance autonome de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SAS Disadis Spar Supermarché de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 mars 2021 et de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations et à mettre en place le service d’une rente mensuelle,
Condamne la SAS Disadis Spar Supermarché à payer à Mme Y Z la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Disadis Spar Supermarché aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Vice caché ·
- Positionnement ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Emballage ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage
- Tahiti ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Polynésie française ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Emprunt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Intérêts conventionnels
- Amiante ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Site ·
- Établissement ·
- Équipement électrique ·
- Délai de prescription ·
- Action
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Stock ·
- Actif ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Droit antérieur
- Village ·
- Crédit agricole ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de prêt ·
- Juridiction competente ·
- Incompétence ·
- Créance ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Action ·
- Lot ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Carrière ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Amiante ·
- Sociétés
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Reddition des comptes ·
- Éditeur ·
- Manuscrit ·
- Atlas ·
- Résiliation ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Délai ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Leasing ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.