Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 mars 2022, n° 21/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 1 février 2021, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03518 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I36M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 01 Février 2021
APPELANTS :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIES
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
[…]
Centre des finances publiques
119 place de la Madeleine
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2018 à M. C X et Mme A B épouse X, publié le […] au service de la publicité foncière d’Evreux, volume 2019 S n°2, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, a poursuivi la vente d’un immeuble situé sur la commune de Cintray ' le Baugoley', cadastré section C numéro 376, plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2019.
Par acte d’huissier du 12 mars 2019, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a assigné M. et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux pour l’audience d’orientation afin qu’il soit statué sur la validité de la procédure de saisie immobilière.
Par acte du 14 mars 2019, le créancier poursuivant a dénoncé cette assignation au Trésor Public (Centre des Finances Publiques de Verneuil sur Avre) créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 1er février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- dit qu’il n’y avait pas lieu de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2018,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies,
- déclaré prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts,
- déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de prêt au titre des vices du consentement,
- constaté que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies était titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies était de 189 181,29 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs, décompte arrêté au 15 janvier 2018,
- dit qu’il n’y avait pas lieu à taxer les frais exposés par le créancier poursuivant,
- autorisé M. et Mme X à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code de procédure civile d’exécution,
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à la somme de 100 000,00 euros,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 7 juin 2021,
- rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourrait constater la vente amiable que si elle était conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il était justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignation du prix de
vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- du paiement par l’acquéreur des frais de poursuite taxés, en sus du prix de vente,
- rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnerait la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code, sauf si les conditions étaient réunies pour obtenir un nouveau délai de trois mois,
- rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspendait le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle devait être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
- débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- ordonné l’emploi des dépens en frais de vente,
- rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l''exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 3 septembre 2021 , M. Et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Régulièrement autorisés par ordonnance du 10 septembre 2021, M. et Mme X ont par actes des 24 et 27 septembre 2021, déposés au greffe le 8 octobre 2021, assigné à jour fixe devant la cour, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies et le Trésor Public et leur ont signifié leurs conclusions auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
- dit qu’il n’y avait pas lieu de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2018,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies,
- déclaré prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts,
- déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de prêt au titre des vices du consentement,
- constaté que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies est de 189 181,29 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs, décompte arrêté au 15 janvier 2018,
- dit qu’il n’y a pas lieu à taxer les frais exposés par le créancier poursuivant,
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 100 000,00 euros,
- débouté les parties de toute autre demande.
Statuant à nouveau :
- juger que la banque n’a pas interrompu le délai de prescription avant le 2 novembre 2018, soit avant l’expiration du délai biennal à compter de la dernière échéance bancaire,
- prononcer la prescription du capital restant dû,
Subsidiairement :
- juger que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a procédé à l’utilisation de l’année lombarde de 360 jours dans le calcul des intérêts,
- juger que la créance revendiquée par la banque et indiquée dans le commandement ne respectent pas les stipulations du prêt,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies ,
- dire que le prêt bancaire était à capital différé en franc suisse destiné à financer un investissement en défiscalisation proposé par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies dans une résidence de tourisme le jardin d’Osiris à travers le placement des fonds sur un contrat d’assurance via la banque
Dexia suivant délégation de créance à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies en date du 13 septembre 2006 pour des revenus fonciers en euros,
- prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement des souscripteurs,
- dire que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a manqué à son obligation de conseil et de son devoir d’information,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies à les indemniser de la somme de 189 181,59 euros correspondant à leur préjudice,
- débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- autoriser les époux X à procéder à la vente amiable du bien pour un prix minimum de 10 000 euros,
-débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de ses demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies à la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 20 octobre 2021 et signifiées au Trésor Public par acte du 27 octobre 2021 remises à personne, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies demande de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
- autorisé les époux X à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix ne pourrait être inférieur à 100 000 euros,
- dit qu’il n’y avait pas lieu à taxer les frais exposés par le créancier poursuivant,
- débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- ordonner la vente forcée à la requête de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies au préjudice de M. et Mme X de l’immeuble sis Commune de Cintray ( 27 160) dans un ensemble immobilier situé à Cintray ' le Baugolay’ cadastré section C N° 376 :
Lot n°1 comprenant :
- lot 70 : dans le bâtiment A au rez-de chaussée un logement portant le numéro 70 et les 94/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot 269 : une place de stationnement portant le numéro 269 et les 9/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
sur la mise à prix de 15 000 euros
Lot n°2 comprenant :
- lot 71 :dans le bâtiment A au rez-de chaussée un logement portant le numéro 71 et les 94/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot 270 : une place de stationnement portant le numéro 270 et les 9/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
sur la mise à prix de 15 000 euros
saisi suivant commandement du 14 décembre 2018 régulièrement publié le […] au service de la publicité foncière d’Evreux, volume 2019 S n°2,sur les clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- renvoyer devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux afin que soit fixée la date d’adjudication et soient organisées les modalités suivant lesquelles pourra être visitée le bien immobilier appartenant à M. et Mme X
- condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 3000 euros en première instance et 3000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si la vente amiable était confirmée,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la mise à prix de vente ne pourrait être inférieure à 100 000 euros,
- taxer les frais à hauteur de 2490,66 euros.
Bien que la procédure à jour fixe et l’assignation ainsi que les conclusions d’appelant lui aient été signifiées à personne suivant acte du 27 septembre 2021, le Trésor Public n’a ni conclu ni constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS
La cour ayant sollicité l’observation des parties quant à la recevabililté de l’appel intervenu le 3 septembre 2021 tandis que le jugement avait été rendu le 1er février 2021, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies autorisée à produire une note en délibéré a précisé suivant note du 18 janvier 2022, que le jugement dont appel n’avait pas été signifié.
Le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel est recevable.
Sur la caducité du commandement de payer
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce M. et Mme X demandent au dispositif de leurs conclusions de réformer le jugement en ce qu’il n’y avait pas lieu à constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2018. Toutefois ils ne formulent aucune demande de ce chef.
La cour n’est donc saisi d’aucune demande au titre de ce commandement de payer et les dispositions du jugement ayant statué sur sa validité seront en conséquence confirmées.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque soulevée par M. et Mme X
M. et Mme X prétendent que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies est préscrite en son action en paiement au titre du capital restant dû dès lors que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 octobre 2018 par un clerc assermenté et non par huissier de justice, n’est pas de nature à interrompre la prescription acquise au 2 novembre 2018, seul le commandement de payer valant saisie signifié le 14 décembre 2018 étant de nature à l’interrompre. Ils prétendent que dans la mesure où le point de départ de la prescription se situe au 2 novembre 2016, date de la dernière échéance du prêt, l’acte interruptif devait intervenir avant le 2 novembre 2018 .Ils font valoir que la banque n’ayant pas interrompu la prescription avant le 2 novembre 2018, l’action est prescrite.
Ils reprochent ainsi au premier juge d’avoir adopté une conception particulièrement extensive des actes interruptifs et notamment des actes d’exécution forcée, puisqu’il a inclus dans ces actes, le commandement de payer signifié par un simple clerc le 24 octobre 2018.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, dont l’action se prescrit par deux ans en application de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L218- 2 du même code.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé comme le prétendent M. et Mme X, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies verse aux débats les mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018 à M. et Mme X aux termes desquelles la banque indique prononcer la déchéance du terme.
C’est donc à compter du 15 janvier 2018 que part le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’action en paiement de la banque et non à compter du 2 novembre 2018.
Or la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a fait délivrer à M. et Mme X non seulement un commandement aux fins de saisie-vente le 24 octobre 2018, lequel sans être un acte d’exécution forcée, de sorte qu’il peut être signifié par clerc assermenté, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, mais en outre et en tout état de cause, un commandement aux fins de saisie immobilière le 14 décembre 2018, dont la validité n’est pas contestée.
Il en résulte que le délai de prescription biennal dont disposait la banque pour agir en paiement et se terminant le 15 janvier 2020, s’est trouvé interrompu, sans que M. et Mme X ne puissent opposer à la banque, la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque.
Sur prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts tirée du calcul des intérêts sur 360 jours
M. et Mme X sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, au motif qu’elle a fait application pour déterminer le taux annuel du taux d’intérêt, référence à l’année bancaire qui comporte 360 jours et non à l’année civile qui en comporte 365, ce qui aurait pour conséquence de fausser le montant des échéances en faveur de la banque.
Ils reprochent au premier juge d’avoir retenu la prescription de leur action, telle qu’invoquée par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, alors que le point de départ de cette action en nullité des intérêts conventionnels est le jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’illégalité du calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde, soit le jour où ils ont consulté un avocat ou ont fait analyser le contrat par un expert.
Ils prétendent qu’en l’espèce la mention prévue au contrat selon laquelle le calcul des intérêts se fera sur la base d’une année lombarde conformément aux usages commerciaux, est une mention trompeuse, de nature à les induire en erreur et à leur laisser croire que le recours à l’année lombarde est d’application légale, de sorte qu’ils ne pouvaient dès la conclusion du contrat de prêt invoquer cette irrégularité.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies fait valoir que pour soulever cette contestation, les époux X étaient soumis au délai d’action biennal de l’article L218-2 du code de la consommation, voire du délai de prescription de 5 ans et que le point de départ de ce délai de prescription est la date du contrat de crédit lorsque comme en l’espèce, l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur. Le contrat ayant été signé le 6 novembre 2006, ils disposaient jusqu’au 6 novembre 2008, voire jusqu’au 6 novembre 2011 dans le cas d’un délai de cinq ans pour agir en nullité du taux d’intérêt, de sorte que leur demande se trouve prescrite.
L’action en déchéance du droit aux intérêts relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l’article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ du délai de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’une erreur affectant le taux effectif global ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l’emprunteur a été en mesure de la déceler.
En l’espèce, le prêt conclu par les époux X le 6 novembre 2006 indique en page 6 au paragraphe 2.5 que 'les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du Prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours ( sauf pour la Livre Sterling= 365 jours) conformément aux usages commerciaux'.
Ainsi, à supposer que ces modalités de calcul du taux d’intérêt soient de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il résulte de la simple lecture de l’offre de prêt que les époux X ont su, ou auraient dû savoir, que la banque calculait les intérêts sur la base de 360 jours et non de 365 dès le 6 novembre 2006, date de la signature de l’offre et date à laquelle il n’est pas contesté qu’ils détenaient leur exemplaire de la convention et pouvaient en prendre connaissance en détail.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que l’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de ce chef était prescrite depuis le 17 juin 2013 lors du dépôt de la signification des conclusions du 9 juillet 2020.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la Banque pour manquement au devoir de conseil
M. et Mme X sollicitent le versement par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de la somme de 189 181,59 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme dont ils lui restent redevables, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne les ayant pas informés des dangers de l’opération projetée et des risques de ne pouvoir faire face aux échéances, eu égard au montage du contrat prévoyant l’emploi d’une monnaie étrangère dans un produit de défiscalisation comportant des risques démultipliés.
Toutefois et ainsi que l’a rappelé le premier juge, si par application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité du contrat à l’origine de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure de saisie immobilière, une demande indemnitaire formulée sur le fondement de la responsabilité de la banque , étrangère aux conditions d’exécution de la saisie, n’entre pas dans le champ des attributions du juge de l’exécution.
C’est donc à bon droit qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux X, laquelle est irrecevable, omettant cependant de l’indiquer dans le dispositif.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour vice du consentement
A titre liminaire il sera observé que le fait de demander à la cour de 'dire que le prêt bancaire était à capital différé en franc suisse destiné à financer un investissement en défiscalisation proposé par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies dans une résidence de tourisme le jardin d’Osiris à travers le placement des fonds sur un contrat d’assurance via la banque Dexia suivant délégation de créance à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies en date du 13 septembre 2006 pour des revenus fonciers en euros', ne constitue pas une prétention mais un la simple reprise des moyens développés au soutien de la demande de nullité du contrat de prêt.
M. et Mme X prétendent que la banque qui a accepté de cautionner un montage tel que celui résultant du contrat de prêt qu’ils ont signé aux termes duquel le banquier était signataire d’un contrat de prêt immobilier réalisé en devise étrangère, in fine adossé à un contrat d’assurance vie, pour l’acquisition d’un bien immobilier en VEFA dans une résidence locative, les a induit en erreur en leur faisant croire à la viabilité de leur investissement et alors que les clauses du contrat sont particulièrement obscures, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge pour retenir la prescription de leur action en vice du consentement et faire courir le point de départ de ce délai, au jour du contrat.
Ils soutiennent en outre que l’emploi d’une monnaie étrangère dans un produit de défiscalisation est incompréhensible et n’avait aucun intérêt.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies demande confirmation de la décision déférée ayant retenu la prescription de la demande de ce chef, dès lors que le point de départ de la prescription de cinq ans applicable à l’action en nullité pour vice caché, est le jour où les époux X ont pu se rendre compte et avoir connaissance de l’erreur invoquée. Or les époux X disposaient dès la signature du prêt, de l’ensemble des éléments leur permettant d’évaluer si leur consentement avait été ou non vicié, le caractère révisable du taux étant clairement indiqué dans l’offre de prêt.
Aux termes de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d’erreur, que du jour où il a été découvert.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’offre de prêt et l’acte authentique énoncent clairement que le prêt a été consenti en devises, en CHF et que le cours du franc suisse était de 1,57750 CHF pour 1 euro lors de l’émission de l’offre puisqu’ils précisent dans le paragraphe intitulé ' cours de la devise', les informations suivantes :
' les présentes données financières sont établies sur la base du cours EUR contre CHF de 1,57750 du 07-07-2006. Toutes les contre-valeurs en CHF sont données à titre indicatif sur la base dudit cours. Les contre-valeur définitives en CHF sont calculées :
- pour le montant du crédit, au cours du jours de réalisation ;
- pour les échéances du crédit, au cours du jour d’achat des devises'
Et l’offre de prêt précise que 'le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment'.
En outre le contrat stipule ' l’emprunteur reconnaît expressément avoir reçu avec l’offre de crédit, un échéancier théorique en EUR des amortissements faisant apparaître, pour chaque échéance, la part correspondant à l’amortissement du capital et celle couvrant les intérêts au taux initial.
Un courrier indiquant en CHF, la répartition du capital, des intérêts dus au titre de la première échéance sera adressée à l’Emprunteur dès connaissance par le Prêteur du taux définitif au jour de la réalisation du prêt.
Chaque révision du taux donnera lieu à l’établissement d’un courrier dans lequel il sera précisé en CHF le montant de l’échéance suivante'.
De la lecture des stipulations contractuelles il ressort que les emprunteurs, nécessairement sensibilisés aux notions fiscales et patrimoniales, eu égard à la nature du prêt litigieux ayant pour objet une opération immobilière de défiscalisation, ont pu avoir connaissance du montage constitutif du vice qu’ils allèguent, dès la signature du contrat de prêt, les clauses contractuelles révélant sans aucune ambiguïté, que l’amortissement du prêt se faisait par la conversion des échéances fixes payées en euros, selon un taux de change susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la date du 6 novembre 2006, soit celle de la souscription du contrat de prêt comme point de départ du délai de prescription pour invoquer la nullité du contrat et non celle où les emprunteurs ont dû procéder au remboursement du capital.
La nullité ayant été invoquée plus de cinq ans après la signature du contrat de prêt, l’action en nullité des époux X est donc prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conditions de la saisie immobilière
M. et Mme X demandent au dispositif de leurs conclusions de réformer le jugement en ce qu’il a constaté que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies était titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies était de 189 181,29 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs, décompte arrêté au 15 janvier 2018.
Toutefois ils ne formulent aucune demande de ce chef, de sorte que ces dispositions seront confirmées.
Sur la demande de vente amiable
Pour autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 100 000 euros, le premier juge, après avoir constaté que les époux X ne produisaient au soutien de leur demande, aucune estimation du bien, a néanmoins constaté que le créancier ne s’opposait pas à cette demande.
En cause d’appel la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies soutient que dans la mesure où les époux X qui ont obtenu l’autorisation de vendre amiablement leur bien depuis le jugement du 1er février 2021, ne fournissent ni mandat de vente, ni compromis, il y a lieu d’infirmer la décision et d’ordonner la vente forcée sur une mise à prix de 15 000 euros.
Subsidiairement elle fait valoir que si la vente amiable devait être confirmée, elle devrait l’être au prix minimum de 100 000 euros, la somme de 10 000 euros sollicitée par les appelants n’étant pas de nature à réduire la dette des débiteurs.
En réplique M. et Mme X prétendent que dans la mesure où le bien objet des poursuites, est atteint de vices de construction, sa valeur est considérablement réduite de sorte que la vente amiable doit être ordonnée au prix de 10 000 euros et non de 100 000 euros comme fixée par le jugement dont appel.
Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, bien qu’ils prétendent que le bien est atteint de nombreux vices et ne pourrait être mis en vente au delà de 10 000 euros, les époux X ne versent aucune pièce de nature à permettre l’évaluation du bien. En outre les créanciers poursuivants s’opposent à cette vente amiable en l’absence de tout mandat ou compromis de vente.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé M. et Mme X à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis et il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, à la requête de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, sur la mise à prix de 15 000 euros de chacun des deux lots n° 1 comprenant le lot 70 et 269 et n°2 comprenant le lot 71 et 270.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. et Mme X conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. et Mme X seront-t- ils condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de M. C X et Mme A B épouse X,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant autorisé M. C X et Mme A B épouse X à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables M. C X et Mme A B épouse X en leur demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de conseil de la banque ,
Ordonne la vente forcée à la requête de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies au préjudice de M. et Mme X de l’immeuble sis Commune de Cintray ( 27 160) dans un ensemble immobilier situé à Cintray ' le Baugolay’ cadastré section C N° 376 :
Lot n°1 comprenant :
- lot 70 : dans le bâtiment A au rez-de chaussée un logement portant le numéro 70 et les 94/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot 269 : une place de stationnement portant le numéro 269 et les 9/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
sur la mise à prix de 15 000 euros
Lot n°2 comprenant :
- lot 71 :dans le bâtiment A au rez-de chaussée un logement portant le numéro 71 et les 94/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot 270 : une place de stationnement portant le numéro 270 et les 9/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
sur la mise à prix de 15 000 euros,
saisi suivant commandement du 14 décembre 2018 régulièrement publié le […] au service de la publicité foncière d’Evreux, volume 2019 S n°2,sur les clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
Renvoie devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux afin que soit fixée la date d’adjudication et soient organisées les modalités suivant lesquelles pourra être visité le bien immobilier appartenant à M. C X et Mme A B épouse X,
Condamne in solidum M. C X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. C X et Mme A B épouse X à payer à la la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoies la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C X et Mme A B épouse X de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Y E. Gouarin *
* * 1. E F G H
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