Irrecevabilité 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 nov. 2021, n° 21/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2021, N° 18/06OJC3 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021/368
Rôle N° RG 21/04445 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFNP
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
C/
[…]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire de NICE – procédures collectives civiles – en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06 OJC3.
APPELANTE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 478 834 930,
dont le siège social est sis […],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Michel DELCOUR, avocat au barreau de CAEN, plaidant
INTIMEES
[…],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis […],
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me X Y, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCI VILLAGE LA FEUILLERAIE,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un contrat de prêt en date du 19 novembre 2008 modifié par avenant en date du 15 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a consenti à la SCI Village la Feuilleraie un prêt d’un montant de 4 100 000 euros ayant pour objet l’achat d’un bâtiment à usage professionnel situé à Mondeville ( 14120).
Suite au non paiement de plusieurs échéances au titre du contrat de prêt du 19 novembre 2008 pour un montant total de 58 833,01 euros, la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a, par courrier du 20 juillet 2017, notifié à la SCI Village la Feuilleraie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt du 19 novembre 2008, soit la somme de 3 235 660,93 euros en capital et intérêts et sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt du 19 novembre 2008 et du compte courant n° 00134963843 soit un total de 3 236 904,31 euros.
C’est dans ce contexte que la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a assigné le 25 janvier 2018 la SCI Village La Feuilleraie devant le TGI de Nice aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SCI Village la Feuilleraie a fait l’objet par jugement du 16 juillet 2018 du TGI de Nice d’une procédure de redressement judiciaire. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a procédé le 11 octobre 2018 à une déclaration de créance à titre privilégié au passif de la SCI Village la Feuilleraie pour un montant de 3 423 628,81 euros correspondant au capital échu en retard , au capital déchu du terme et aux intérêts de retard.
Cette déclaration de créance a été entièrement contestée par la SCI Village la Feuilleraie, représentée par la SCP BTSG², es qualité de mandataire judiciaire au motif que le contrat de prêt du 19 novembre 2008 serait nul du fait que la valeur de l’immeuble financé serait inférieure au montant de la somme prêtée.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge commissaire au visa des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et les a invités à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion, a sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir et a ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R 624-2 du code de commerce, par les soins du greffe.
La Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a interjeté appel de cette décision.
Les procédures 21/04216 et 21/04445 ont été jointes.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la SCP BTSG² es qualité et la SCI Village la Feuilleraie.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 15 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie conclut:
Réformer l’ordonnance rendue le 8 mars 2021( RG 18/00006) par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Statuant à nouveau,
Déclarer l’incompétence du juge commissaire limitée à la seule contestation relative à la validité du prêt notarié du 1er décembre 2008,
Désigner la SCI Village la Feuilleraie pour saisir la juridiction qu’elle estime compétente pour trancher la contestation précisément circonscrite,
Dire qu’en tout état de cause, le juge commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur l’admission de la créance déclarée,
Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire pour voir statuer sur la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance et l’inexistence des fonds prêtés sauf si la cour souhaite évoquer en application des articles 88 et 89 du CPC, après avoir invité les parties à conclure sur ces points;
Condamner la SCI Village la Feuilleraie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante critique l’ordonnance en ce que l’incompétence est générale et sans préciser les contestations et sans désigner la partie qui doit saisir le juge compétent pour trancher la contestation.
Elle soutient que son appel est recevable car c’est l’étendue de l’incompétence qui est critiquée en application de l’article 83 du CPC.
Elle ajoute qu’au moment de son appel , la SCI Village la Feuilleraie n’avait pas encore saisi le juge du fond ( le 1er avril 2021).
L’appelante expose que le juge commissaire doit se déclarer incompétent sur les seules contestations qui ne relèvent pas de sa compétence et qui apparaissent sérieuses en application des articles L 642-2 et R 624-5 du code de commerce et qu’il s’en déduit qu’il peut trancher les contestations qui ne sont pas sérieuses et qui ne relèvent pas de la compétence d’une autre juridiction.
Elle estime que la contestation sur l’existence même des fonds est dénuée de sérieux et peut être tranchée. Celle portant sur la régularité de la déclaration des créances relève de la compétence exclusive et de son pouvoir juridictionnel du juge commissaire. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dont il est demandé son exclusion ou de sa réduction en raison du plan adopté.
En fait seule la question se rapportant à la nullité du contrat de prêt ne relève pas de la compétence du juge commissaire, ce dernier ayant une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise pour statuer sur la créance déclarée en l’admettant ou en la rejetant.
Elle ajoute que le juge commissaire aurait du désigner la partie qui devait saisir la juridiction compétente en application de l’article R 624-5 du code de commerce.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021 par le RPVA, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI Village la Feuilleraie conclut à:
L’irrecevabilité de l’appel,
A titre subsidiaire,
La confirmation de l’ordonnance entreprise en raison de l’existence d’une contestation
sérieuse relative à la validité du prêt et que la juridiction compétente a été saisie,
En tout état de cause,
Condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise BOULAN membre de la SELARL
LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
Elle soutient que l’appel est irrecevable car il ne porte pas sur la compétence et parce que la décision ne tranche aucune partie du principal en application de l’article 544 du CPC.
La décision du sursis peut faire l’objet d’un appel dans les conditions de l’article 380 du CPC avec l’autorisation du Premier Président, ce qui n’a pas été le cas.
Elle ajoute avoir saisi la juridiction compétente et soutient que l’appel est donc irrecevable faute d’intérêt.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle soutient la nullité du contrat de prêt ce qui constitue une contestation sérieuse.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG² prise en la personne de Me X Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de SCI Village la Feuilleraie conclut au visa de l’article R 624-5 du code de commerce:
Réformer l’ordonnance querellée,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Prononcer un sursis à statuer pour dépassement de l’office juridictionnel,
Inviter la SCI Village la Feuilleraie à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Elle rappelle que la SCI Village la Feuilleraie a contesté la validité du prêt ( il serait nul) et son exécution. Il s’agit de contestations sérieuses.
Le juge commissaire aurait dû constater l’existence d’un contestation sérieuse et prononcer un sursis à statuer et aussi inviter la SCI Village la Feuilleraie à saisir la juridiction compétente.
A l’audience du 22 septembre 2021, le conseil de l’appelante a retiré les conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre.
SUR CE;
Attendu qu’en application de la combinaison des articles 543 à 545 du code de procédure civile, l’appel est possible contre les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, tout le principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et aussi lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance,
qu’en application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans certaines conditions,
Attendu qu’en application de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission,
qu’en l’espèce, il est établi que la SCI Village la Feuilleraie a contesté la déclaration de créance du Crédit agricole fondée sur le contrat de prêt du 19 novembre 2008 en contestant la validité dudit contrat de prêt et son exécution,
qu’il n’est pas discuté que cette contestation doit être qualifiée de contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire;
Attendu que le Crédit agricole a relevé appel de l’ordonnance entreprise non sur l’existence d’une contestation sérieuse qui entraine l’incompétence du juge-commissaire mais sur l’étendue de l’incompétence du juge commissaire,
qu’elle soutient que le juge commissaire aurait dû circonscrire la contestation sérieuse et aurait du statuer sur les points ne relevant pas de contestations sérieuses ( la régularité de la déclaration de créance et l’inexistence des fonds prêtés),
mais attendu qu’outre que le juge commissaire a bien circonscrit son incompétence qui porte sur la validité et l’exécution du contrat de prêt et l’a précisé dans sa motivation, l’appel ne porte pas sur l’ incompétence du juge-commissaire mais sur son étendue,
que s’agissant d’une contestation sérieuse, il ne lui appartenait pas de statuer sur les autres moyens opposés à la demande d’admission,
que l’ordonnance entreprise ne tranche ni le principal ni sur une partie du principal,
que le juge-commissaire ne s’est pas dessaisi mais a sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge du fond,
que l’appel doit donc être déclaré irrecevable en application de l’article 545 du code de procédure civile;
Attendu en outre que l’appel portant sur l’absence de désignation de la SCI Village la Feuilleraie pour saisir la juridiction compétente est devenu sans objet, la SCI Village la Feuilleraie ayant saisi la juridiction compétente dans le délai fixé par le juge commissaire soit en l’espèce le 1er avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Caen;
Attendu que l’équité impose de condamner le Crédit agricole à payer à la SCI Village la Feuilleraie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie à payer à la SCI Village la Feuilleraie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
La condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise BOULAN membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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