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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 janv. 2022, n° 21/14673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14673 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ SALON VÉHICULES INDUSTRIELS c/ S.A. CREDIT MUTUEL LEASING SA, Société THULE MONTAGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
N° RG 21/14673 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSR
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2022/M10
Affaire :
S.A.S. SOCIÉTÉ SALON VÉHICULES INDUSTRIELS
Représentant : Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
Société THULE MONTAGEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intimées
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Laure BOURREL, président de chambre , assistée de Valérie VIOLET, Greffier.
Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Vu le courrier de Me BIOT-STUART reçu par RPVA le 30 décembre 2021, avocat de l’appelante,
Suite à l’avis de caducité du 23 décembre 2021, la SAS Société Salon Véhicules Industriels soutient d’une part que le délai d’un mois n’était pas expiré lors de l’envoi de cet avis puisque l’avis de fixation lui avait été adressé le 30 novembre 2021.
Cependant, le délai d’un mois est maintenant expiré sans que l’appelante n’ait conclu. C’est donc vainement que l’appelante soulève ce point.
D’autre part, elle invoque que la société Thule Montagen GMBH, de droit allemand, au bénéfice de laquelle il y a eu transmission universelle du patrimoine de la SAS Société Salon Véhicules Industriels, serait appelante et bénéficierait d’un délai augmenté de 2 mois pour conclure.
Toutefois, le jugement déféré qui est assorti de l’exécution provisoire, a ordonné que soit rapportée la radiation du RCS de la SAS Société Salon Véhicules Industriels au motif que la transmission universelle du patrimoine n’était pas réalisée pour avoir été faite de façon fallacieuse. Il y a donc toujours deux entités juridiques pourvues chacune de la personnalité morale, et la société Thule Montagen GMBH ne vient pas aux droits de la SAS Société Salon Véhicules Industriels.
Enfin, au regard de la décision déférée qui visait la rétractation de la radiation du RCS de la SAS Société Salon Véhicules Industriels par l’anéantissement de la transmission universelle du patrimoine, il n’y a pas indivisibilité de la décision à l’égard de ces deux sociétés, et au demeurant, les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, qui réserve le droit d’appel des autres parties lorsque qu’une décision est indivisible à leurs égard, ne peuvent conduire à un allongement du délai de un mois pour conclure imparti au premier appelant.
En revanche, la Cour est tenue par l’acte d’appel. La société Thule Montagen GMBH n’a pas constitué avocat et n’a pas interjeté appel. Dans la mesure où la SAS Société Salon Véhicules Industriels a seule interjeté appel, elle devait conclure dans le délai d’un mois ce qu’elle n’a pas fait.
Il y a donc caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Janvier 2022
Le greffier Le président
Copie adressée aux avocats le 12/01/22par courriel
Le Greffier
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