Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 mars 2021, n° 18/08160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2018, N° F18/00379 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08160 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57JD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/00379
APPELANTE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, toque : 111
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0214
Parc les Algorithmes Saint-Aubin
91193 GIF-SUR-YVETTE
Représentée par Me D CARPENTIER BILLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Z épouse X a travaillé en qualité d’agent du 27 décembre 1976 au 18 décembre 2005 pour la société Motorola rachetée par la société Valéo EEM sur le site d’Angers puis sur le site d’Ecouflant jusqu’au 31 janvier 2014.
L’établissement d’Angers a été inscrit par arrêté du 1er août 2001 sur la liste des sites des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période allant de 1990 à 1996 puis par arrêté en date du 12 août 2002 pour la période de 1973 à 1996.
Mme Z épouse X a démissionné par courrier en date du 12 juillet 2013 avec prise d’effet au 1er février 2014 en précisant que sa démarche entrait dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Mme Z épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juin 2013. Cette procédure a été radiée le 11 juin 2014.
Mme Z épouse X a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 juin 2016, après avoir en parallèle saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 mai 2015 afin de faire reconnaitre son préjudice d’anxiété, la responsabilité de la société Valeo et de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer précisément son préjudice.
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
prononcé la jonction des affaires RG 18/0379 et RG 16/2731 sous le seul numéro 18/0379 ;
dit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété n’est pas recevable pour cause de prescription quinquennale dépassée ;
dit qu’à titre principal la SAS Motorola doit être mise hors de cause et, à titre subsidiaire, incluse
dans l’irrecevabilité liée à la prescription ;
débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
mis les dépens à la charge de Mme X.
Pour statuer ainsi, le conseil a considéré que l’arrêté du 12 août 2002 satisfait à l’exigence de connaissance d’un droit à agir et que cette date sera considérée comme le point de départ du délai de prescription.
Le conseil a précisé qu’à cette époque une prescription trentenaire était attachée à cette situation et que la loi du 19 juin 2008 en réduisant à cinq ans le délai de prescription applicable à compter de sa date d’application a ramené l’échéance de la présente affaire au 19 juin 2013. La saisine du conseil de prud’hommes le 13 juin 2016 était prescrite.
Mme Z épouse X a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions transmises par LRAR le 3 juin 2020, Mme B Z épouse X sollicite l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il prononce la jonction des affaires RG 18/0379 et RG 16/2731, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et demande à la Cour de :
— Dire que son action est recevable et non prescrite;
— Dire que la société VALEO est responsable de son préjudice d’anxiété,
Sur l’indemnisation du préjudice, elle sollicite de :
— Désigner un expert avec la mission susmentionnée,
— Mettre à la charge de la Société Valeo la consignation nécessaire à l’engagement de l’expertise,
A titre subsidiaire et sur le fond :
— Condamner la société VALEO au paiement de la somme de 30.000 Euros, en réparation du préjudice d’anxiété,
— Condamner la société VALEO à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés devant le Conseil de prud’hommes, outre 3000 Euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Sur l’absence de prescription, elle rappelle que l’article 368 du code de procédure civile et la jurisprudence afférente précisent que les mesures d’administration judiciaire sont insusceptibles de recours. Elle fait valoir à ce titre que la jonction entre les procédures initialement introduites devant le conseil de prud’hommes d’Angers et de Créteil ordonnée par le conseil est désormais définitive.
Elle précise que le point de départ du délai de prescription est, conformément à la jurisprudence, l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité du salarié sur la liste des bénéficiaires de l’ACAATA et donc en l’espèce le 12 août 2002.
Elle rappelle que conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les prescriptions extinctives en cours et dont le délai est raccourci par l’effet de la loi ainsi que les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir, se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5
ans à compter de la date prévue de l’entrée en vigueur de la loi soit le 18 juin 2008 donc le 19 juin 2013.
Elle indique avoir procédé à la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juin 2013 de sorte que le délai de prescription expirant le 19 juin 2013 n’était pas écoulé.
Sur l’existence d’un préjudice d’anxiété imputable à la société Valeo, elle rappelle que la jurisprudence a admis l’existence du préjudice d’anxiété lié à l’exposition des salariés à l’amiante et admis sa présomption. Elle fait valoir que son préjudice est démontré par :
— une attestation d’exposition émise par la société Valeo ;
— des attestations de son époux et de Mme A.
Sur sa demande d’indemnisation, elle rappelle la jurisprudence en précisant que dans le cadre du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait application du principe de réparation intégrale.
Elle soutient que l’expertise est le seul moyen d’appréhender de façon complète son préjudice sans que la juridiction prudhommale puisse faire référence à sa compétence d’attribution pour ne pas l’ordonner.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 décembre 2018, la société Valeo équipements électriques moteur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, demande à la Cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Sur la prescription de l’action de Mme Z épouse X, elle fait valoir que l’action de la salariée est prescrite car elle aurait dû agir avant le 19 juin 2013.
Sur l’absence de responsabilité de 1983 à 1996, elle rappelle que la jurisprudence ne retient pas une responsabilité sans faute de l’employeur concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Elle précise que la seule exposition à l’amiante, au moment où l’utilisation de ce produit était autorisée en France, et ne constitue pas une atteinte à l’obligation de sécurité de résultat ni un manquement règlementaire.
Elle fait valoir que l’inscription d’un site sur la liste ACAATA ne fait en rien présumer l’exposition à l’amiante des personnes ayant travaillé sur ce site aux dates pour lesquelles il est inscrit.
Elle soutient que les pièces produites aux débats ne démontrent pas le manquement à l’obligation de sécurité de résultat et notamment par l’absence de document concernant les conditions de travail dans l’usine d’Angers.
Elle conteste la probité des attestations versées aux débats.
Elle soutient que les conditions de travail de la salariée étaient conformes à la règlementation.
Sur l’absence de préjudice réparable, elle fait valoir que la jurisprudence encadre le principe de réparation intégrale et que le préjudice d’anxiété ne peut être reconnu identique à l’ensemble des
salariés ayant été exposé à l’amiante.
Elle soutient que la salariée n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier l’étendue de son préjudice d’anxiété.
A titre subsidiaire, elle rappelle le préjudice doit être évalué selon l’importance, la durée du risque d’exposition et que le montant réclamé par la salariée est disproportionné au regard des indemnisations accordées en réparation du préjudice moral des salariés victimes d’une maladie professionnelle.
Elle fait valoir que conformément à la position du Conseil d’Etat, l’employeur ne peut être tenu responsable de l’insuffisance de la réglementation de 1977.
A titre subsidiaire, sur l’absence de la mise en cause de la société Motorola et la réparation à parts égales des condamnations entre les employeurs successifs, elle fait valoir que la salariée a travaillé pour Motorola sur le site d’Angers pendant près de sept ans avant la cession de l’établissement en 1983 et que cet établissement a été inscrit par arrêté du 1er août 2001 sur la liste des établissement susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA au même titre que Valeo.
Par conclusions transmises par la voie électronique en date du 26 décembre 2018, la société Motorola sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— débouter Mme B X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme B X à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne que la salariée ne formule aucune demande à son encontre.
Elle fait valoir que les demandes de la salariée sont prescrites puisque :
— la réforme de la prescription du 18 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans ;
— le point de départ de ce délai débute à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription du site sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l’ACAATA selon la jurisprudence continue et constante ;
— l’introduction d’une action en justice pour préjudice d’anxiété contre une société n’interrompt pas le cours de la prescription à l’égard de l’employeur mis en cause tardivement.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de la société Valeo à son encontre sont irrecevables. Elle rappelle les articles 331 et 31 du Code de Procédure Civile et précise que :
L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions opère une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ;
La clause B «charges et conditions générales des apports» de la section III du traité d’apport partiel d’actif ne s’applique pas aux recours de salariés qui ont pour cause des faits postérieurs à la cession.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2021, afin de permettre aux parties de verser aux débats l’ordonnance de radiation du 11 juin
2014 et l’acte de saisine de la juridiction prud’homale de Créteil du 13 juin 2016, et de se prononcer sur la péremption de l’instance initiée le 17 juin 2013.
Dans ses conclusions communiquées le 20 janvier 2021, la société Motorola sollicite la confirmation du jugement de prud’hommes de Créteil du 28 mai 2018 qui l’a mise hors de cause en l’absence de toute demande à son égard, et souligne que les demandes seraient en tout état de cause prescrites à son encontre, au vu de l’action introduite à son encontre le 17 juin 2016, soit au-delà du délai de prescription, aucune solidarité entre les sociétés n’étant demandée par la salariée.
La société Valéo a communiqué par la voie du RPVA le 21 janvier 2021 des pièces de procédure, et notamment l’ordonnance de radiation du conseil de prud’hommes de Créteil du 11 juin 2014. Elle maintient la demande de prescription de l’action.
Par courrier de son conseil du 21 janvier 2021, Mme Z épouse X a produit l’ordonnance de radiation du 11 juin 2014 et indiqué qu’elle n’était pas en possession de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 juin 2016, qui devait être une réinscription au rôle du dossier initial, dans le délai de deux ans de l’ordonnance de radiation, et indique que sa demande n’est donc pas prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action :
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
En l’espèce, c’est à la date de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du régime légal de l’ACAATA que la salariée a eu connaissance du risque à l’origine de son anxiété en sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action, soit en l’espèce le 12 août 2002 pour le site Valéo Equipement Electriques Moteur à Angers.
La salariée, pour agir en réparation de son préjudice d’anxiété, a d’abord disposé d’un délai de 30 ans à compter de l’arrêté du 12 août 2002, et à partir du 19 juin 2008, date de l’application de la loi prévoyant une prescription quinquennale et non plus trentenaire, Mme Z épouse X a pu agir pendant 5 ans soit jusqu’au 19 juin 2013.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z épouse X a saisi à l’encontre de la société Valéo le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juin 2013, soit dans les délais, puis que cette procédure a été radiée à l’audience du 11 juin 2014 avant d’être réinscrite au rôle à la demande de Mme Z épouse X le 13 juin 2016.
Aussi, la saisine initale de la juridiction de Créteil ayant eu lieu antérieurement à la prescription de l’action quinquennale, l’action de Mme Z épouse X à l’encontre de Valéo n’est pas prescrite.
Par ailleurs, l’action initiée par Mme Z épouse X à l’encontre de la société Motorola a été introduite pour la première fois devant le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juin 2016, soit
près de trois années après la prescription de l’action fixée au 19 juin 2013. Ainsi, aucune demande n’ayant été formée contre la société Motorola avant le 17 juin 2016, l’action dirigée contre cette société est prescrite.
Sur le préjudice d’anxiété :
L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; (…)
Le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et subit ainsi un préjudice spécifique d’anxiété.
Il résulte de ces dispositions qu’il existe une double présomption :
— une présomption d’exposition au risque résultant de la seule inscription du site sur la liste des établissements éligibles, sans que l’employeur puisse rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de manquement à son obligation ;
— une présomption d’existence d’un préjudice d’anxiété, ce qui dispense le salarié de faire la preuve de son exposition personnelle à l’amiante, et de l’étendue et de la réalité de son préjudice personnel.
Il n’est pas contesté que Mme B Z épouse X a travaillé en qualité d’agent du 27 décembre 1976 au 18 décembre 2005 pour la société Motorola rachetée par la société Valéo EEM sur le site d’Angers, et que l’établissement d’Angers a été inscrit par arrêté du 1er août 2001 sur la liste des sites des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période allant de 1990 à 1996 puis par arrêté en date du 12 août 2002 pour la période de 1973 à 1996.
Mme Z épouse X justifie en outre d’une attestation de cessation anticipée d’activité du 1er février 2014, et d’une attestation d’exposition émise par la société Valéo pour la période du 27 décembre 1976 au 31 décembre 1996.
Aussi, les développements de la société Valéo quant à son absence de responsabilité contractuelle et l’absence de lien de causalité en raison de l’insuffisance de la réglementation de 1977 sont sans objet, la jurisprudence constante ayant rappelée la non-application des principes de la responsabilité civile de droit commun dans le cadre de la réparation du préjudice d’anxiété, soumise à des règles spécifiques en ce qui concerne les salariés bénéficiaires du dispositif de l’ACAATA.
Mme Z épouse X, qui remplit les conditions fixées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, peut donc prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Mme Z épouse X sollicite une expertise médicale, afin d’appréhender de façon complète son préjudice et d’individualiser son indemnisation.
Toutefois, les pièces produites et débattues contradictoirement à l’audience permettent à la cour de statuer sur l’étendue de ce préjudice, pour l’évaluation duquel il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, s’agissant d’un préjudice constitué des répercussions psychologiques et personnelles dont peut justifier la salariée ou ses proches.
Sur le montant de l’indemnisation :
L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Mme Z épouse X verse aux débats une attestation de Mme D E, ancienne collègue, qui atteste qu’elle a travaillé avec Mme Z épouse X au sein de la société Valéo Alternateur, et que celle-ci a été affectée à des postes non protégés : lignes d’assemblages, postes individuels sur des machines, et qu’elle a démonté et remonté des alternateurs stators et retors, les a rassemblés, et qu’elle écartait des retors qui étaient susceptibles d’avoir de l’amiante dans les bogues des rotors en les grattant. Elle précise qu’elles nettoyaient leurs postes avec des soufflettes, et balayaient leurs postes de travail avec des balais, sans aucune aspiration.
Mme Z épouse X verse également une attestation de son mari, M. F Z épouse X, qui indique que sa femme a travaillé au sein de la société Valéo de 1976 à 1996 dans un environnement où l’amiante était présent, et que lorsqu’ils ont appris que le site a été reconnu amianté, son épouse s’est inquiétée et a présenté un grand stress en raison de sa longue carrière dans un environnement pollué, souvent en contact avec des matériaux amiantés dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise que dans les années 1990, son épouse a ressenti des essoufflements importants et une grande fatigue, et a passé une radio des poumons, ce qui a eu un impact sur leur vie quotidienne, tant physique que moral, pendant toutes les années qui ont suivi, en raison de la peur de tomber malade à tout moment, puisque les maladies liées à l’amiante peuvent se déclarer à tout âge.
Il résulte de ces attestations que Mme Z épouse X justifie d’un préjudice d’anxiété, lié à l’exposition aux substances amiantées durant deux dizaines d’années.
Il lui sera allouée une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice.
Sur la demande de garantie de la société Valéo à l’encontre de la société Motorola :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que en l’espèce la demande de répartition à parts égales des condamnations entre Valéo et Motorola évoquée par la société dans le corps de ses écritures, mais non reprises dans le dispositif.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z épouse X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société Valéo à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Motorola les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance, au vu de la différence de capacité financière entre elle et la salariée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que l’action de Mme Z épouse X n’est pas prescrite à l’encontre de la société Valeo Equipements Electriques Moteur ;
DIT que l’action de Mme Z épouse X est prescrite à l’encontre de la société Motorola;
DIT que Mme Z épouse X est recevable dans sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété ;
DÉBOUTE Mme Z épouse X de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Valeo Equipements Electriques Moteur à payer à Mme B Z épouse X :
— la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
— la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PRÉCISE que les sommes allouées à la salariée qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Valeo Equipements Electriques Moteur au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Réputation ·
- Assignation ·
- Article de presse ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté
- Extensions ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Veuve ·
- Dirigeant de fait ·
- Qualités ·
- Patrimoine
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Orage ·
- Intervention forcee ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Consultation ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Professeur ·
- Expertise ·
- Bilan
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Démission ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Montre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Temps de repos ·
- Tachygraphe ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Salarié
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Mort ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Calcul
- Devis ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Oeuvre
- Salariée ·
- Travail ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Email ·
- Employeur ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.